Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 06/09/2022 Décision n° 2100331 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 2100331 du 06 septembre 2022 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 juillet et 2 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Usang, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 juin 2021 par laquelle le maire de la commune de Hitiaa O Te Ra a rejeté sa demande de reconstitution de carrière en vue de son intégration dans la fonction publique communale ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Hitiaa O Te Ra de procéder à son reclassement ainsi qu'à la revalorisation de son salaire compte tenu tenu de ses fonctions et de sa qualité de chef d'équipe ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Hitiaa O Te Ra la somme de 550 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - les motifs opposés par le maire tenant à l'intérêt général et au budget de la commune ne permettent pas de justifier légalement son refus ; - la décision attaquée fondée sur le motif tiré de ce qu'il aurait été à l'origine de dysfonctionnements du service de la police municipale s'apparente en réalité à une sanction déguisée ; - sa situation professionnelle doit être régularisée ; il a acquis de l'expérience dans le domaine de la sécurité publique ; ayant obtenu son agrément d'agent de police municipale en 2009, il est fondé à solliciter le versement des sommes dues conformément à sa nouvelle catégorie puisqu'il aurait dû relever de la catégorie 4 et non plus de la catégorie 5 ; l'assermentation lui permet d'exercer des compétences de police administrative qui se rattachent à un cadre d'emploi de catégorie C alors que sur ses bulletins de paie des mois de juillet à septembre 2019, il a continué d'être rémunéré en fonction de la catégorie 5, en l'occurrence la catégorie D, c'est-à-dire la même catégorie que celle de 2009 lors de son recrutement ; il n'a jamais perçu l'indemnité spéciale mensuelle de fonction, en cohérence avec la nouvelle fonction d'APJA ; il est toujours rémunéré depuis le 15 juillet 2009 en référence à une catégorie qui est incompatible avec la fonction d'APJA. Par des mémoires en défense enregistrés les 4 août et 14 octobre 2021, la commune de Hitiaa O Te Ra, représentée par la Selarl ManaVocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A la somme de 100 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir à titre principal que la requête est irrecevable dès lors, d'une part, que le requérant ne justifie pas de la contestation de sa proposition de classement dans la fonction publique communale dans le délai de deux mois et que rien ne permet de savoir si le maire de la commune de Hitiaa O Te Ra a pu être en mesure de formuler des observations en réponse à celles de son agent sur sa proposition de classement, et, d'autre part, que le requérant ne s'est pas prononcée dans le délai d'option d'un an suivant la proposition de classement litigieuse, ce qui confère un caractère tardif à sa demande préalable et, par suite, à la requête. Elle soutient en outre, et subsidiairement, que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les conclusions de Mme D de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Chapoulie pour la commune de Hitiaa O Te Ra. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été recruté au sein des effectifs des personnels de la commune de Hitiaa O Te Ra à compter du 1er janvier 2009 dans le but, selon l'article 2 de son contrat, " d'assurer la sécurité des biens et des personnes dans la commune de Hitiaa O Te Ra, hors du cadre réglementaire des agents de la police municipale ". Par un arrêté du 21 juillet 2009, il a été agréé en qualité d'agent de police municipale. Par un courrier du 30 août 2019, notifié le 2 septembre suivant, le maire de Hitiaa O Te Ra a proposé au requérant de l'intégrer dans la fonction publique communale en qualité d'" agent de police judiciaire adjoint (APJA) - chef d'équipe ", au grade de gardien relevant du cadre d'emploi " Application ", spécialité " sécurité publique ". Le 30 janvier 2020, la commission de conciliation a émis un avis défavorable aux conditions de classement ci-dessus mentionnées, " compte tenu des fonctions exercées par l'agent ". Le maire n'a pas statué à nouveau sur les conditions d'intégration de l'intéressé dans le délai d'un mois dès la réception de l'avis de la commission précitée. Par un courrier du 26 avril 2021, M. A a sollicité auprès du maire de la commune de Hitiaa O Te Ra une reconstitution de carrière en vue de son intégration dans la fonction publique communale en tenant compte notamment de l'obtention de son agrément en 2009 et de ses fonctions actuelles. Par une décision du 2 juin 2021, dont M. A demande l'annulation, le maire de la commune de Hitiaa O Te Ra a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article 75 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs, dans sa version applicable en l'espèce : " Dans un délai de six ans au plus à compter de la publication de chaque statut particulier, les organes délibérants des collectivités et des établissements mentionnés à l'article 1er ouvrent, par délibération, les emplois correspondants. / Chaque agent dispose d'un droit d'option qu'il exerce dans un délai d'un an à compter de la réception de la proposition de classement qui lui est adressée par l'autorité de nomination. Cette proposition est transmise à l'agent dans le délai de trois mois à compter de l'ouverture par la collectivité ou l'établissement employeur de l'emploi ou des emplois correspondant au cadre d'emplois dans lequel l'agent a vocation à être intégré. (). / A l'expiration du délai d'option, les agents qui n'ont pas été intégrés continuent à être employés dans les conditions prévues par le contrat de droit public dont ils bénéficient. (). ". 3. Ainsi qu'il a été dit au point 1, par un courrier du 30 août 2019, notifié le 2 septembre suivant, le maire de Hitiaa O Te Ra a soumis au requérant une proposition de classement, devenue définitive, en vue de l'intégrer dans la fonction publique communale en qualité d'agent de police judiciaire adjoint (APJA), au grade de gardien relevant du cadre d'emploi " Application ", spécialité " sécurité publique ". La commission de conciliation a prononcé un avis défavorable aux conditions de cette intégration en date du 30 janvier 2020. Il ressort des pièces du dossier que si M. A a, par courrier du 26 avril 2021, sollicité auprès du maire de la commune de Hitiaa O Te Ra une reconstitution de carrière en vue de son intégration dans la fonction publique communale au grade de brigadier et a contesté, par la présente instance, la décision du 2 juin 2021 prise par l'autorité administrative précitée rejetant sa demande, cette contestation intervient postérieurement au délai d'un an prescrit à l'article 75 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 mentionné au point 2. Dans ces conditions, ainsi que le fait valoir la commune de Hitiaa O Te Ra en défense, l'action du requérant est forclose et sa requête ne peut qu'être rejetée. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens exposés par M. A, sa requête doit être rejetée, en ce comprises les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à l'encontre de M. A. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Hitiaa O Te Ra au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Hitiaa O Te Ra. Délibéré après l'audience du 23 août 2022, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2022. Le rapporteur, A. E Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N° 2100278 |








