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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2200174 du 5 septembre 2022

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 05/09/2022
Décision n° 2200174

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Non-lieu

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200174 du 05 septembre 2022

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2022, la SAS Fare Rata, représentée par Me Tang, demande au tribunal :
1°) d'annuler le document intitulé " facture n° 2021/7578 " émise le 31 décembre 2021 par la société de gestion du domaine du Port Autonome, reçue le 2 février 2022, et rendant Fare Rata débitrice de la somme de 4 353 641 F CFP ;
2°) qu'il soit mis à la charge du Port Autonome le versement d'une somme de 250 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un mémoire enregistré le 28 mai 2022, le Port Autonome de Papeete conclut, au prononcé d'un non -lieu à statuer ;
Il expose avoir annulé le titre exécutoire référencé 2021/7578 et produit le certificat correspondant en date du 20 mai 2022 ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ".
2. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, par décision du 20 mai 2022, le Port Autonome a annulé le titre exécutoire référencé 2021/7548 du 31 décembre 2021. Dans ces conditions, les conclusions de la SAS Fare Rata aux fins d'annulation de cet acte sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SAS Fare Rata présentée sur le fondement de l'article L. 721-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de la SAS Fare Rata.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Fare Rata et au Port Autonome, Copie en sera délivrée au Haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Papeete, le 5 septembre 2022.
Le président du tribunal,
Pascal Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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