Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 01/09/2022 Décision n° 2200366 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200366 du 01 septembre 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2022, M. C B représenté par Me Marais, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération rendue le 23 mars 2022 par la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) de Polynésie française, n° CAR-PF1-2022-03-17-A- 00023207, portant refus de délivrance d'une carte professionnelle à M. C B, anciennement dénommé C Ie ; 2°) d'enjoindre à la commission locale d'agrément et de contrôle (clac) de polynésie française, ou à l'autorité compétente qui l'aurait substituée, en application de l'article L911-1 du Code de justice administrative, de délivrer la carte professionnelle d'agent de sécurité à M. C B, sous quinze jours (15 jours) ; 3°) d'enjoindre à la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) de faire rétroagir cette carte professionnelle au 23 mars 2022 ; A titre subsidiaire, 4°) d'ordonner à la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) de Polynésie française, ou à l'autorité compétente qui l'aurait substituée, en application de l'article L911-2 du code de justice administrative, une nouvelle instruction du dossier de M. C A, sous quinze jours (15 jours), assortir l'injonction en application des dispositions de l'article L.911-3 du code de justice administrative, d'une astreinte dont il plaira à la juridiction de céans de fixer le montant ainsi que la date d'effet. 5°) de condamner le défendeur à verser à M. C B la somme de 800.000 F CFP en réparation de son préjudice financier augmentée des intérêts moratoires à compter de la demande préalable, sauf à parfaire au jour de la décision à intervenir, la somme de 150.000 F CFP en réparation de son préjudice moral augmentée des intérêts moratoires à compter de la demande préalable, sauf à parfaire au jour de la décision à intervenir ; 6°) de condamner la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) de Polynésie française au paiement des frais de l'article L761-1 du code de justice administrative. Conformément à l'article 37, alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, l'avocat soussigné, Me Blandine Marais demande la condamnation de la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) de Polynésie française, à lui verser la somme de 350.000 F CFP correspondant aux honoraires qui auraient été facturés à M. C B s'il n'avait pas été bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et renonce au bénéfice de l'indemnisation prévue par la loi susvisée. Vu la décision attaquée, Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. L'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée dispose : " Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux ". Aux termes de l'article R. 633-9 du même code alors applicable : " () Toute décision de la Commission nationale d'agrément et de contrôle se substitue à la décision initiale de la commission locale d'agrément et de contrôle ". 3. Il résulte de ces dispositions du code de la sécurité intérieure, abrogées par un décret du 30 mars 2022 postérieurement à la date de la décision attaquée, que la décision de la commission nationale d'agrément et de contrôle, à laquelle il appartient ainsi l'arrêter la position de l'administration, se substitue à la décision initiale de la commission locale d'agrément et de contrôle. Dès lors, un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision de la commission locale n'est pas recevable. Par suite les conclusions de la requête à fin d'annulation de la délibération rendue le 23 mars 2022 par la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) de Polynésie française, n° CAR-PF1-2022-03-17-A- 00023207, portant refus de délivrance d'une carte professionnelle à M. C B, doivent être rejetées comme étant manifestement irrecevables. Il en résulte par voie de conséquence que doivent également être rejetées pour ce motif les conclusions à fin d'injonction et celles à fin d'indemnisation des préjudices nés de l'illégalité de cette décision, ainsi que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Fait à Papeete, le 1er septembre 2022. Le président du tribunal, Pascal Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |








