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Accueil > Justice administrative > Décision n° 2200377 du 5 septembre 2022

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 05/09/2022
Décision n° 2200377

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2200377 du 05 septembre 2022

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Armour-Lazzari, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise médicale aux fins de déterminer si elle a, depuis son admission au service des urgences du Centre Hospitalier de la Polynésie Française le 9 juillet 2021, fait l'objet de diagnostics, de traitements et de soins adaptés à son état ou si, au contraire, elle n'a pas plutôt fait l'objet d'un accident médical, soit d'une ou plusieurs fautes ou erreurs commises par un ou plusieurs médecins et / ou professionnels de santé exerçant au sein du Centre Hospitalier de la Polynésie Française ;
2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par la juridiction administrative compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'expertise :
2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. ".
3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
4. Mme B expose à l'appui de sa demande d'expertise que, lors de l'opération de césarienne qui a lui été pratiquée en urgence le 9 juillet 2021 pour donner naissance à son enfant, le médecin a oublié une compresse dans son abdomen, ce qui lui a causé de vives douleurs jusqu'à ce qu'une nouvelle intervention soit réalisée le 12 juillet pour la lui ôter, après qu'un scanner réalisé le même jour ait mis en évidence la présence de ce corps étranger. Mme B a pu retourner à son domicile le 19 juillet 2022.
5. Dès lors qu'il ressort des comptes rendus d'hospitalisation produits qu'une compresse a été effectivement oubliée dans l'abdomen de la requérante lors de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 9 juillet 2022, la demande, tendant seulement à voir déterminer par un expert si le service hospitalier a commis une faute médicale à l'origine des souffrances ressenties par l'intéressée jusqu'à l'extraction de cette compresse le 12 juillet suivant, ce dont elle a alors été expressément informée, ne présente pas un caractère d'utilité justifiant qu'il soit fait droit à l'expertise sollicitée.
6. il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée.
O R D O N N E
Article 1er : la requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Papeete, le 5 septembre 2022
Le président,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2200377
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