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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2300123 du 18 avril 2023

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 18/04/2023
Décision n° 2300123

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Satisfaction

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2300123 du 18 avril 2023

Tribunal administratif de Polynésie française

Juge des référés


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, Mme B.. A.. demande au tribunal de condamner la commune de Papeete au remboursement des salaires retenus, des primes, des indemnités et frais de formations, des indemnités de chômage dues durant la période de rupture de travail de mai à août 2022.
Elle soutient qu’elle a été licenciée durant la période de mai à août 2022 et qu’elle a droit à diverses indemnités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de l'aménagement de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2.Selon l’article R. 421-1 du même code, « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
3. Mme A.. doit être regardée comme demandant la condamnation de la commune de Papeete à lui rembourser, notamment, les rémunérations, les salaires, les indemnités de chômage dues durant la période de licenciement de juin à août 2022. Mme A.. produit un courrier du maire de la commune de Papeete qui ne constitue pas une décision attaquée mais simplement une réponse à la demande de réintégration du 16 mai 2022. La requête, qui n’a été précédée d’aucune demande préalable susceptible de faire naître une décision de refus, en méconnaissance de l’article R. 421-1 précité du code de justice administrative, est donc manifestement irrecevable doit, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme A.. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.. A...
Fait à Papeete, le 18
avril 2023
Le président,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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