Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 31/01/2023 Décision n° 2100378 Solution : Liquidation des frais et honoraires | Décision du Tribunal administratif n° 2100378 du 31 janvier 2023 Tribunal administratif de Polynésie française Par une ordonnance en date du 13 octobre 2021, le juge des référés a, sur la requête n° 2100378 présentée par M. C.. A.. B.., représenté par Me Jourdainne, prescrit une expertise et désigné le docteur D.. E.., en qualité d’expert. Par une ordonnance du 10 novembre 2021, une allocation provisionnelle de 3000 euros a été accordée à M. E.., à valoir sur le montant des honoraires, frais et débours de l’expertise. L’état de frais a été transmis par M. E.. au greffe du tribunal le 7 décembre 2022, pour un montant total de 5760 euros. Le rapport d’expertise définitif établi par l’expert a été transmis au greffe du tribunal le 8 janvier 2023. Par un courrier en date du 9 janvier 2023, le président du tribunal a informé M. E.. des motifs pour lesquels il envisageait de lui allouer la somme de 3000 euros au titre de ses honoraires et frais. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l’article R. 621-11 du code de justice administrative : « Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. / Chacun d'eux joint à son rapport un état de ses vacations, frais et débours. / Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. / Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement (…) fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur et des diligences mises en œuvre pour respecter le délai mentionné à l'article R. 621-2. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert (…) ». 2. En application de ces dispositions, il y a lieu, en l’espèce, d'allouer au docteur E.., expert, la somme totale de 3000 euros et de mettre ces frais et honoraires à la charge de M. B... ORDONNE : Article 1er : Les frais et honoraires de l’expertise confiée au docteur E.., par l’ordonnance du 13 octobre 2021 sont liquidés et taxés à la somme de 3000 euros (trois mille euros) TTC. Compte tenu du montant de l’allocation provisionnelle du 10 novembre 2021, la somme restant à verser est nulle. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.. B.., au centre hospitalier de la Polynésie française, à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, et au docteur D.. E.., expert. Fait à Papeete, le 31 janvier 2023 Le président, P. Devillers Conformément à l’article R. 621-13 du code de justice administrative, cette ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Pour expédition conforme, Le greffier, Matahi Estall |








