Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 28/02/2023 Décision n° 2200313 Type de recours : Plein contentieux Solution : Non lieu à statuer | Décision du Tribunal administratif n° 2200313 du 28 février 2023 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, M. B... E..., représenté par la Selarl Jurispol, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle la Polynésie française a implicitement rejeté sa demande préalable ; 2°) d’enjoindre à la Polynésie française de lui faire bénéficier des heures de récupérations qui lui sont dues en qualité d’infirmier exerçant seul en poste isolé et de la condamner à lui verser la somme de 2 500 000 F CFP en réparation du préjudice résultant de la méconnaissance de son droit à récupération ; 3°) de condamner la Polynésie française à lui verser l’indemnité de sujétions spéciales au titre des années 2020, 2021 et 2022 ; 4°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires enregistrés le 3 février 2023, M. B... E... informe le tribunal que, s’agissant des astreintes, la Polynésie française a régularisé la situation et doit être regardé comme demandant au Tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à être indemnisé du préjudice en lien avec son droit à récupération. Il soutient que : - il exerce ses fonctions d’infirmier en poste isolé et effectue des astreintes, il a dès lors droit, en application de l’article 4 de la délibération du 19 décembre 1996, à une indemnité forfaitaire pour astreinte versée mensuellement ainsi qu’à une récupération, prenant la forme d’une diminution des horaires normaux de travail dans la limite de neuf heures par semaine et de 1,5 jour de repos supplémentaire par mois ; - l’article 6 de cette même délibération précise que, compte tenu de la nécessité de soumettre les auxiliaires de santé à une astreinte permanente, ils bénéficient d’une réduction de leurs horaires normaux de travail dans la limite de 15 heures par semaine et de 1,5 jour de repos supplémentaire par mois ; - il ne bénéficie pas de la réduction de ses horaires de travail puisqu’il est présent aux heures d’ouverture de l’infirmerie, soit huit heures par jour pendant cinq jours. Le reste du temps doit être considéré comme un temps d’astreinte ; s’il bénéficie de 1,5 jours de congés supplémentaires par mois, il ne bénéficie pas de la réduction de ses heures de travail ; - cette situation est à l’origine d’un préjudice qui peut être évalué à 2 500 000 F CFP à la date d’introduction de la présente requête ; - il y a lieu d’enjoindre à la Polynésie française de lui accorder les heures de récupérations qui lui sont dues ; - il a été également privé de l’indemnité de sujétions spéciales, celle-ci ne lui est pas versée depuis l’année 2019 ; infirmier exerçant seul ses fonctions à Hakatao, il satisfait aux conditions prévues par l’arrêté du 29 août 2005 ; - il y a lieu de condamner la Polynésie française à lui verser l’indemnité de sujétion spéciale qui lui est due au titre des années 2020, 2021 et 2022. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés le 1ier octobre 2022 et le 10 janvier 2023, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé : Par une décision du 1er octobre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 2013- 249 du 25 mars 2013 portant statut du corps des infirmiers de l’État pour l’administration de la Polynésie française ; - le décret n° 2012- 700 102 du 9 mai 2012 ; - le décret n° 2014-33 du 20 mai 2014 ; - le décret n° 68-20 du 5 janvier 1968 ; - la délibération n° 96-173 APF du 19 décembre 1996 fixant les modalités d’organisation et d’indemnisation des astreintes dans les structures de la direction de la santé ; - délibération n° 88-127 AT du 13 octobre 1988 relative au cadre d’emploi des auxiliaires de santé ; - l’arrêté n° 712 CM du 29 août 2005 déterminant les emplois pouvant prétendre à une indemnité de sujétions spéciales ; - l’arrêté n° 315 CM du 1er avril 1998 modifié déterminant les emplois pouvant prétendre à une indemnité de sujétions spéciales ; - l’arrêté n° 83 CM du 23 janvier 97 portant organisation du travail par astreinte pour les personnels dans les structures de la direction de la santé, à l’exclusion des médecins ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. D..., - les conclusions de Mme C... de Saint-Germain, rapporteure publique, - et les observations de Me Quinquis pour M. E... et celles de Mme A... représentant la Polynésie française. Une note en délibéré, enregistrée le 15 février 2023, a été produite pour M. E.... Considérant ce qui suit : 1. M. E..., infirmier titulaire du corps de l’État pour l’administration de la Polynésie française, est affecté à l’infirmerie de Hakatao (Ua Pou) depuis le mois de mars 2018. Par courrier du 28 mars 2022, il a demandé à la Polynésie française, par l’intermédiaire de son avocat, d’une part, à bénéficier de l’indemnité de sujétions spéciales prévue par l’arrêté du 29 août 2005 et d’une réduction de ses horaires hebdomadaires ainsi que, d’autre part, à être indemnisé du préjudice résultant de l’absence de réduction de ses horaires de travail. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. E... demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la Polynésie française à lui verser l’indemnité de sujétions spéciales au titre des années 2020, 2021 et 2022. Sur l’étendue du litige : 2. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du mémoire enregistré le 3 février 2023, que la Polynésie française a indemnisé le requérant du préjudice résultant de ses horaires de travail et l’a intégralement indemnisé du préjudice subi. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions du requérant en matière de temps de récupération. Sur le surplus des conclusions : 3. M. E... se prévaut des dispositions de l’arrêté du 29 août 2005 déterminant les emplois pouvant prétendre à une indemnité de sujétions spéciales. 4. D’une part, aux termes de l’article 1er de cet arrêté dans sa rédaction applicable au litige : « En raison des contraintes particulières liées à l’isolement, à l’éloignement géographique ainsi qu’aux responsabilités accrues relatifs à la prise en charge sanitaire de la population des îles éloignées, les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, infirmiers et auxiliaires de soins (…) ont droit lorsqu’ils exercent seul leurs fonctions pendant au moins 30 jours consécutifs, à l’octroi d’une indemnité de sujétions spéciales./Ces dispositions sont applicables aux (…) fonctionnaires des services médicaux de l’État pour l’administration de la Polynésie française et aux fonctionnaires de l’État en position de détachement, en fonction dans les structures de direction de la santé. ». Selon l’article 2 de ce même arrêté : « Le montant de l’indemnité mensuelle de sujétions spéciales allouée aux personnels visés à l’article premier est fixé ainsi qu’il suit : (…) infirmier diplômé d’État : groupe 13. (…). ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté numéro 394 CM du 19 mars 2021 : « les fonctions donnant droit à l’indemnité de sujétions spéciales par services administratifs et les montants de l’indemnité de sujétions spéciales y afférentes sont définis dans le tableau suivant : (…) direction de la santé, personnels médicaux et paramédicaux des îles éloignées, en exercice seul : (…) infirmier 13. ». Selon l’article 6 de ce même arrêté : « sont abrogés : (…) l’arrêté numéro 712 CM du 29 août 2005 déterminant les emplois pouvant prétendre à une indemnité de sujétions spéciales, (…) ». 5. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. » ; Selon l’article 2 de ce décret : « le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixée selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions./Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statuts d’emploi sont répartis au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivant : (…) 3° sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel » Selon l’article 5 de ce même décret du 20 mai 2014 : « L'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et le complément indemnitaire annuel sont exclusifs de toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir, à l'exception de celles énumérées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. ». Il résulte de ces dispositions que le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé, notamment, en fonction des sujétions inhérentes aux fonctions de l’agent. 6. Enfin, les agents relevant du corps de fonctionnaires de l’État pour l’administration de la Polynésie française sont soumis au statut des corps métropolitains correspondants et les éléments de rémunération comme les indemnités dont peuvent bénéficier ces fonctionnaires, en service en Polynésie française, sont ceux des autres fonctionnaires de l’État qui ont leur résidence habituelle dans le territoire et y exercent leurs fonctions. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. E..., infirmier titulaire du corps de l’État pour l’administration de la Polynésie française, exerce seul ses fonctions sur l’île de Hakatao (archipel des Marquises). Il remplit ainsi les conditions prévues par les arrêtés cités au point 6 pour bénéficier de l’indemnité de sujétions spéciales. 8. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de son bulletin de salaire, que le requérant bénéficie de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise. Or, ainsi qu’il a été dit au point 7, le bénéfice de cette indemnité et du complément indemnitaire d’activité est exclusif de tout autre indemnité. Aussi, alors même que l’arrêté du 29 août 2005 prévoyait, jusqu’à son abrogation au mois de mars 2021, le bénéfice de l’indemnité de sujétions spéciales aux fonctionnaires du corps de l’État pour l’administration de la Polynésie française, M. E... n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui octroyer l’indemnité de sujétions spéciales la Polynésie française a entaché sa décision d’une erreur de droit. 9. Par ailleurs, M. E... ne se prévaut pas utilement du jugement n° 1600429 du 6 décembre 2016 à l’occasion duquel le tribunal a jugé qu’il remplissait les conditions pour bénéficier de l’indemnité de sujétions spéciales lorsqu’il était affecté aux infirmeries de Manihi, de Arutua et de Rapa, dès lors qu’il n’établit ni même n’allègue qu’il cumulait cette indemnité avec l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. E... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le président de la Polynésie française a refusé de lui octroyer l’indemnité de sujétions spéciales. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à qu’une somme soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. E... tendant à ce que la Polynésie française l’indemnise du préjudice en lien avec son droit à récupération. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E... est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... E... et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. Le rapporteur, M. Boumendjel Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








