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Accueil > Justice administrative > Décision n° 2200315 du 28 février 2023

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 28/02/2023
Décision n° 2200315

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2200315 du 28 février 2023

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022 et des mémoires enregistrés le 20 septembre 2022 et le 9 janvier 2023, la SAS Centre Vaima, représentée par la Selarl Tang, Dubau et Canevet, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la lettre n° 3417 du 20 mai 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 F CFP en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable : le présent litige concerne la légalité d’une décision de l’administration refusant l’octroi d’un mécanisme d’incitations fiscales ; cette procédure étant détachable de la procédure d’établissement et de recouvrement de l’impôt, elle peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir; le présent recours est dirigé contre une décision qui lui a été notifiée le 24 mai 2022 ;
- contrairement à ce qu’indique la directrice des impôts et contributions publiques, les travaux de rénovation peuvent être qualifiés : « d’acquisition d’immobilisations amortissables neuves » au sens et pour l’application de l’article LP. 974-1 du code des impôts de la Polynésie française ; la classification retenue correspond à celle mentionnée au verso du formulaire de demande du bénéfice de l’incitation fiscale ; compte tenu de la classification donnée par l’administration fiscale, il y a lieu de considérer que les travaux immobiliers sont éligibles à l’incitation ;
- les travaux immobiliers ont été constamment acceptés par la Polynésie française depuis l’entrée en vigueur du dispositif d’incitation à l’investissement ;
- les travaux réalisés ont permis une rénovation intégrale des lots 46,48, 95 et 100 du centre commercial de sorte que les locataires disposent de locaux en état neuf ;
- les dépenses exposées ont eu pour conséquence directe l’entrée d’éléments corporels neufs dans l’actif du bilan de la société ; l’investissement ainsi réalisé correspond bien à la notion d’acquisition d’immobilisations amortissables neuves au sens et pour l’application de l’article LP. 974-1 du code des impôts de la Polynésie française ;
- contrairement à ce qu’indique la Polynésie française, le tribunal n’est pas saisi d’un litige de plein contentieux de nature fiscal mais de conclusions tendant à l’annulation d’une prise de position défavorable pour elle ;
- le présent litige conserve son objet et son intérêt dès lors que la Polynésie française n’a pas réformé sa prise de position initiale, relative à la qualification d’acquisition d’immobilisations amortissables neuves des travaux immobiliers réalisés au cours de l’exercice clos le 31 janvier 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2022, la Polynésie française conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que :
- l’examen de la situation fiscale de la requérante conduit à admettre que les travaux immobiliers constituent effectivement des immobilisations amortissables neuves au sens de l’article LP. 974-1 du code des impôts de la Polynésie française ; néanmoins, l’entreprise a reporté le résultat de l’exercice et non son bénéfice distribuable sur la demande présentée le 29 avril 2022 ;
- le bénéfice distribuable est constitué, selon l’article L. 232-11 du code du commerce, par « (…) le bénéfice de l’exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire. » ; en l’espèce la société a déclaré un montant de bénéfice distribuable de 17 357 995 F CFP sans prendre en compte le report à nouveau négatif de 15 238 243 F CFP ; il suit de là que l’entreprise n’a vocation à bénéficier du crédit d’impôt que dans la limite de 2 129 752 F CFP.
Par lettre du 23 janvier 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la lettre du 20 mai 2022, celle-ci n'emportant par elle-même aucun effet de droit sur la situation de la SAS Centre Vaima ce alors même que cette lettre peut être regardée comme comportant une décision faisant grief à la société eu égard à l'appréciation portée sur l'éligibilité des travaux de rénovation réalisés au crédit d'impôt prévu pour la part des bénéfices distribuables réinvestis dans l'acquisition d'immobilisations amortissables neuves, une telle décision ne présentant pas le caractère d'un acte détachable de la procédure d'imposition et n'est donc pas susceptible d'être attaqué par la voie de recours pour excès de pouvoir.
Par un mémoire enregistré le 2 février 2023, la SAS Centre Vaima a présenté des observations sur le moyen d’ordre public que le tribunal était susceptible de relever d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code des investissements de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de Mme B... de Saint-Germain, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lenoir représentant la SAS Centre Vaima et celles de Mme A... représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. À l’occasion du dépôt, le 29 avril 2022, de sa déclaration de résultats au titre de l’impôt sur les sociétés pour l’exercice 2021, la SAS Centre Vaima a demandé, en renseignant un formulaire dédié, à bénéficier du mécanisme d’incitation fiscale prévu au premier alinéa de l’article LP. 974-1 du code des impôts. Ce faisant, elle demandait à bénéficier du crédit d’impôt pour la part des bénéfices distribuables réinvestis dans l’acquisition d’immobilisations amortissables neuves directement nécessaires à son activité. Elle demandait, plus particulièrement, le bénéfice de ces dispositions au titre des travaux immobiliers effectués au cours de l’exercice pour un montant total de 8 826 440 F CFP. Par lettre du 20 mai 2022, la directrice des impôts et contributions publiques a rejeté cette demande. Cette décision est intervenue après l’émission du rôle d’imposition, qui mentionnait le bénéfice de ce crédit d’impôt. Par la présente requête, la SAS Centre Vaima demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation :
2. La lettre du 20 mai 2022, n'emportant par elle-même aucun effet de droit sur la situation de la SAS Centre Vaima, ce alors même qu’elle peut être regardée comme comportant une décision faisant grief à la société eu égard à l'appréciation portée sur l'éligibilité des travaux de rénovation réalisés au crédit d'impôt prévu pour la part des bénéfices distribuables réinvestis dans l'acquisition d'immobilisations amortissables neuves, elle ne présente pas le caractère d'un acte détachable de la procédure d'imposition et n'est donc pas susceptible d'être attaquée par la voie du recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par la SAS Centre Vaima sont irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du courrier du 20 mai 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Centre Vaima est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à SAS Centre Vaima et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023.
Le rapporteur,
M. Boumendjel
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,

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