Autres Tribunaux administratifs Lecture du 13/04/2023 Décision n° 2002978 Type de recours : Plein contentieux Solution : Désistement | Décision du Tribunal administratif n° 2002978 du 13 avril 2023 Tribunal administratif de Poitiers 2ème chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 9 décembre 2020, le 14 avril 2022 et le 10 mars 2023, M. B A, représenté par Me Labrunie, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prendre acte de ce qu'il a accepté la proposition d'indemnisation du Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires d'un montant de 69 742 euros ; 2°) de condamner le Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires à majorer l'indemnisation qui lui a été versée d'intérêts moratoires calculés, à titre principal, à compter du 27 juin 2018 ou, à titre subsidiaire, à compter de la date de réception de la requête par le tribunal, avec capitalisation des intérêts échus ; 3°) de mettre à la charge du Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 2 mars 2021, 26 janvier, 10 mars et 26 avril 2022, le Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires conclut, dans le dernier état de ses écritures : - au rejet des conclusions du requérant tendant à ce que l'indemnisation soit accompagnée d'intérêts moratoires ; - à titre subsidiaire, à ce que les intérêts soient calculés au plus tôt à compter du 7 mars 2022 ; - au rejet des conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ordonnance du 10 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 mars 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ; - la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ; - la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ; - la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 ; - la décision n° 2021-955 QPC du Conseil constitutionnel du 10 décembre 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, cuisinier sur des bâtiments de la marine nationale, a été affecté sur le site des essais nucléaires français en Polynésie du 24 juillet 1966 au 4 octobre 1968, puis du 21 mars 1972 au 21 décembre 1973 et, enfin, du 6 mars 1989 au 15 mars 1990, où son activité l'a amené à être exposé aux rayonnements ionisants. Il est affecté d'un cancer du côlon diagnostiqué en 2018. Par courrier en date du 26 juin 2018, il a sollicité auprès du Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) l'indemnisation de ses préjudices. Par une décision du 9 octobre 2020, le CIVEN a rejeté sa demande en considérant que la présomption de causalité pouvait, en l'espèce, être renversée. Par une requête enregistrée le 9 décembre 2020, M. A a demandé la condamnation du CIVEN à lui verser l'indemnisation de ses préjudices. Les dispositions applicables à sa situation ayant été modifiées par la décision n° 2021-955 QPC du Conseil constitutionnel du 10 décembre 2021, le CIVEN a procédé à un nouvel examen de sa demande et, par une décision du 7 mars 2022, a donné son accord à l'indemnisation et indiqué qu'il établirait une proposition sur la base d'un rapport d'expertise. Par une décision du 13 janvier 2023, le CIVEN a arrêté le montant de l'indemnisation à 69 742 euros. Cette offre d'indemnisation a été acceptée par M. A le 18 janvier 2023. 2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010 dans sa rédaction applicable au litige : " Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi () " Aux termes de l'article 6 de la même loi : " L'acceptation de l'offre d'indemnisation vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil et désistement de toute action juridictionnelle en cours. Elle rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices. ". Et aux termes de l'article 2044 du code civil : " La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. / Ce contrat doit être rédigé par écrit. " 3. Il résulte de l'instruction que M. A a accepté, le 18 janvier 2023, la proposition d'indemnisation de ses préjudices formulée par le CIVEN. Dès lors, en application des dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 5 janvier 2010 et par l'effet de la transaction conclue, M. A doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble de ses conclusions. S'il sollicite néanmoins l'octroi des intérêts au taux légal sur la somme de 69 742 euros qui lui a été allouée, de tels intérêts font partie intégrante des préjudices dont le requérant a accepté, à titre transactionnel, l'indemnisation à travers la proposition du CIVEN et ne peuvent faire l'objet d'une demande juridictionnelle distincte. Il en va de même, par voie de conséquence, de la capitalisation des intérêts. Dès lors, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions indemnitaires, y compris en ce qu'elles portent sur les intérêts et leur capitalisation. 4. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu du motif du désistement du requérant, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du CIVEN le paiement à M. A d'une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions indemnitaires de M. A. Article 2 : Le CIVEN versera à M. A une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées. Copie en sera adressée au Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Méhauté, président, Mme Dumont, première conseillère, M. Bureau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. La rapporteure, Signé G. C Le président, Signé A. LE MEHAUTE La greffière, Signé G. FAVARD La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER |








