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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 25/04/2023
Décision n° 2200314

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2200314 du 25 avril 2023

Tribunal administratif de Polynésie française

1ère Chambre


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022 et des mémoires enregistrés les 21 novembre 2022 et 13 mars 2023, M. A C, représenté par la Selarl Jurispol, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision de rejet opposée à la demande préalable du 23 mars 2022 ;
2°) d'annuler la décision du 7 juillet 2022 portant indemnité spécifique de services et notification du coefficient final de modulation individuelle (CMI) en ce qu'elle a limité le coefficient de grade à 43 et le coefficient de modulation individuelle à 1,1 ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer l'indemnité spécifique de service au titre des années 2018, 2019 et 2020 en appliquant le coefficient de grade de 75 et un coefficient de modulation individuelle de 1,4 ;
4°) d'enjoindre à l'Etat de recalculer l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) pour l'année 2021 en tenant compte de l'indemnité spécifique de services de l'année 2020 réévaluée ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 250 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision ne fait pas application du décret du 25 août 2003 : le coefficient de grade doit être de 75 et son coefficient de modulation individuelle se situé entre 80 % et 140 % en application de l'article 3 de l'arrêté du 25 août 2003 ;
- le tribunal a jugé le 8 février 2022 que ses fonctions ne pouvaient être exclues des dispositions spécifiques prévues pour les ingénieurs en charge d'une direction et qu'il devait bénéficier d'un coefficient de grade de 75 points ;
- la comparaison effectuée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française avec les emplois de directeurs de DREAL ou de DDT n'est pas pertinente dès lors qu'il s'agit d'emplois fonctionnels de direction de l'administration territoriale de l'État relevant du décret du 31 décembre 2019 et du RIFSEEP en application de l'arrêté du 10 janvier 2017 ;
- le poste occupé est classé par le ministère de l'intérieur dans le groupe 1 du RIFSEEP, catégorie réservée aux postes les plus lourds et les plus exigeants ; le haut-commissaire reconnaît explicitement qu'un CMI à 1 sous-évaluait les fonctions occupées lorsqu'il a procédé à réévaluation du CMI de 2020 à hauteur de 1,1 ;
- l'administration sous-évalue manifestement ses responsabilités en omettant celles relatives à son rôle de représentant de l'Ademe, qu'il cumulait avec celui de directeur de l'ingénierie publique en Polynésie française ; il est manifeste qu'il ne pouvait se voir attribuer un CMI de 1 puis de 1,1 mais que, eu égard à sa manière de servir et aux fonctions occupées, son taux devait être proche de 1,4 ;
- le tribunal n'est pas nécessairement lié par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 22 février 2023, alors que celle-ci a dénaturé sa demande en considérant qu'il avait demandé au tribunal d'annuler le rejet implicite de sa demande de revalorisation de son coefficient de modulation individuelle ;
- contrairement à ce qu'indique la cour, l'article 3 de l'arrêté du 25 août 2003 ne fixe aucune liste des postes de direction ;
- contrairement à ce qu'a retenu la cour, il avait bien en charge une direction et non un service ; certaines missions de sa direction ont été omises ;
- s'agissant du coefficient de modulation individuelle aucun élément ne justifie que seule l'année 2020 ait été évaluée au-dessus de 100 %, a minima les coefficients des années 2018 à 2020 doivent être fixés à125 % pour les ingénieurs en charge d'une direction et à 110 % dans l'hypothèse contraire.
Par des mémoires enregistrés les 24 octobre 2022 et 23 février 2023, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le décret n°2003-799 du 25 août 2003 ;
- l'arrêté du 25 août 2003 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E,
- les conclusions de Mme D de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Me Quinquis pour M. C et celles de M. B pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat, né en 1976, a été affecté en Polynésie française, du 1er septembre 2018 au 30 juin 2022, en qualité de directeur de l'ingénierie publique et représentant de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME). Au titre de l'année 2020, son coefficient de modulation individuelle de l'indemnité spécifique de services a été fixé à 1,00 soit 100 %. Le 27 janvier 2021, il a saisi le haut-commissaire de la République en Polynésie française d'un recours gracieux afin d'obtenir une révision à la hausse de ce coefficient. Ce recours ayant été implicitement rejeté, M. C a demandé au tribunal d'annuler cette décision. Par un jugement n° 2100192 du 8 février 2022, cette décision a été annulée. Par lettre du 23 mars 2022, il a demandé le paiement de cette indemnité spécifique de service pour les années 2018, 2019 et 2020. Le 7 juillet 2022, la décision fixant son régime indemnitaire lui a été notifiée pour l'année 2020. Par la présente requête, M. C demande au tribunal, d'une part, d'annuler cette décision et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser l'indemnité spécifique de service au titre des années 2018, 2019 et 2020 en appliquant le coefficient de grade de 75 et le coefficient de modulation individuelle de 1,4 et, enfin, d'enjoindre à l'Etat de recalculer l'IFSE, pour l'année 2021, en tenant compte de l'indemnité spécifique de services de l'année 2020 réévaluée.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 7 juillet 2022 :
2. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 dans sa rédaction applicable au litige : " Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et les fonctionnaires des corps techniques de l'équipement, ingénieurs des travaux publics de l'Etat, techniciens supérieurs du développement durable, dessinateurs, experts techniques des services techniques bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d'une indemnité spécifique de service ". L'article 2 du même décret dispose : " Sous réserve des dispositions de l'article 3, les taux moyens annuels de cette indemnité sont définis, pour les fonctionnaires des corps de l'équipement mentionnés à l'article 1er du présent décret, par un taux de base affecté d'un coefficient correspondant à leurs grades et emplois et d'un coefficient propre à chaque service. Le taux de base et le coefficient de modulation par service qui lui est affecté sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ". L'article 3 du même décret dispose : " Pour les fonctionnaires détenant le grade d'ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts ou d'ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts et pour les fonctionnaires bénéficiant du coefficient défini à l'article 6 du présent décret, les taux moyens annuels de cette indemnité sont définis par un montant spécifique de base affecté du coefficient propre à leur grade ou emploi. Ce montant spécifique de base est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ". L'article 4 de ce décret dispose : " Les coefficients prévus aux articles deux et trois du présent décret, propre au corps et grade de fonctionnaires des corps techniques de l'équipement précisé à l'article 1er du présent décret, sont les suivants : () II corps des ingénieurs des travaux publics de l'État : ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'État (du 1er au 5e échelon inclus) : 43 (). ". L'article 6 de ce même décret dispose : " Les coefficients prévus à l'article trois du présent décret, propre aux emplois des fonctionnaires des corps techniques de l'équipement précisé à l'article 1er du présent décret, sont les suivants : () ingénieur chargé d'une direction, () 75. ". L'article 7 du même décret dispose : " Les montants de l'indemnité spécifique de service susceptibles d'être servis peuvent faire l'objet de modulation pour tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ". Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d'application du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement : " Le taux de base prévu à l'article 2 du décret du 25 août 2003 susvisé est fixé à 361,90 euros ". Aux termes de l'article 2 du même arrêté : " Le coefficient de modulation par service du taux de base prévu à l'article 2 du décret du 25 août 2003 susvisé est précisé dans l'annexe jointe au présent arrêté ". L'annexe jointe à l'arrêté précise que les services territoriaux d'outre-mer (direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement-direction de la mer-direction des territoires, de l'alimentation et de la mer-service des affaires maritimes-direction générale de l'aviation civile) bénéficient du coefficient 1,00. Selon l'article 3 du même arrêté, le coefficient de modulation individuelle pour un ingénieur chargé d'une direction est fixé entre 80% et 140%. Selon ce même article, le coefficient de modulation individuelle d'un ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat est fixé entre 73,5% et 122,5%.
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le poste de directeur de l'ingénierie publique et de représentant de l'ADEME en Polynésie française ne figure pas parmi les postes de direction ou service énumérés limitativement par l'article 3 de l'arrêté du 25 août 2003 précité. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le service de l'ingénierie publique de la Polynésie française, constitué de 19 agents en incluant ceux de l'ADEME, a pour mission l'assistance technique aux chefs de subdivisions administratives, l'ingénierie pour le compte de l'Etat en ce qui concerne les bâtiments, les structures et la topographie, le conseil foncier à l'Etat et le contrôle des opérations subventionnées par l'Etat et l'assistance au secrétaire général adjoint dans les actions de l'Etat relative à l'environnement. Compte tenu du volume et de la nature de ces missions, de l'importance des effectifs encadrés et des sujétions auxquelles il peut être soumis, les fonctions d'un ingénieur chef de ce service ne sont pas assimilables à celles d'un ingénieur chargé d'une direction ou d'un service déconcentré, ni à celles d'un ingénieur chargé d'un service à compétence nationale qui sont les seuls bénéficiant d'un coefficient de modulation individuelle de 80 % à 140 % par rapport au taux moyen. En outre, les ingénieurs chargés d'une direction ou d'un service déconcentré ou un ingénieur chargé d'un service à compétence nationale sont également les seuls à se voir appliquer un coefficient de grade de 75 tandis que les ingénieurs divisionnaires des travaux publics bénéficient, en application de l'article 3 du décret du 25 août 2003, d'un coefficient de grade de 43. Dans ces conditions, c'est sans entacher sa décision d'une erreur de droit et d'appréciation que le haut-commissaire de la République en Polynésie française a fixé son coefficient de grade à 43.
4. Il résulte de la décision en litige que l'indemnité spécifique de service, attribuée au requérant au titre de l'année 2020, a été calculée sur la base d'un coefficient de modulation individuelle de 110 %. Si M. C soutient que ce taux devait être fixé à 140 %, il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'en sa qualité d'ingénieur divisionnaire des travaux publics, le coefficient de modulation individuelle qui pouvait lui être appliqué allait de 73,5 à 122,5 %. En outre, il n'établit pas que du fait de ses responsabilités et de sa manière de servir, l'administration a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en lui appliquant un taux de 110 %. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que le haut-commissaire de la République en Polynésie française a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en lui appliquant un taux de 110 %.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 7 juillet 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. L'exécution du présent jugement n'appelle aucune mesure particulière d'exécution, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3, 4 et 5 que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'il n'a pas bénéficié du coefficient de grade de 75 pour les années 2018 et 2019. Par ailleurs, en sa qualité d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat, il ne peut prétendre, ainsi qu'il a été dit au point 4, à un CMI de 140 %. En outre, il n'établit pas qu'en fixant son CMI à 1 en 2018 et 2019, le haut-commissaire de la République en Polynésie française a fait une inexacte application des dispositions citées au point 2. Dans ces conditions, et alors que la réalité des préjudices allégués n'est pas démontrée, les conclusions indemnitaires du requérant ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.
Le rapporteur,
M. Boumendjel
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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