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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 25/04/2023
Décision n° 2200420

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2200420 du 25 avril 2023

Tribunal administratif de Polynésie française

1ère Chambre


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, la Sarl Sunset Créations, représentée par Me Aureille, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision notifiée le 2 août 2022 par laquelle le ministre des finances et de l'économie a refusé sa demande d'aide économique ;
2°) de condamner la Polynésie française à lui verser une aide économique d'un montant de 1 500 000 F CFP ;
3°) d'enjoindre au ministre des finances et de l'économie de réexaminer sa demande d'aide économique présentée par Mme A, gérante, dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 000 F CFP par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; la seule référence à l'avis d'une commission consultative est insuffisante ; il est demandé la communication du compte rendu des débats de cette commission ;
- elle n'a pu réaliser de travaux pour son projet de boutique " éphémère " avant que sa demande d'aide économique soit accordée ; elle a toutefois dû engager des travaux de rénovation de sa boutique sans attendre la fin du semestre ; les délais inexplicables de la DGAE ont entravé son projet ; le montant de l'aide sollicitée n'était que de 874 101 F CFP, soit à peine 30 % des dépenses réelles de rénovation, alors qu'il pouvait être supérieur à 1 200 000 F CFP et même atteindre la somme de 1 500 000 F CFP ;
- le refus d'aide économique est entaché d'erreur de droit dès lors que le fondement sur lequel son dossier a été examiné n'est pas connu (aide à l'équipement ou aide à la rénovation) ;
- le refus d'aide économique est entaché d'erreur manifeste d'appréciation alors que la commission consultative et l'administration ont supposément privilégié la création d'emplois, alors que la priorité en 2022 est le soutien des entreprises pour assurer le maintien de l'activité économique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi du pays n° 2017-28 du 9 octobre 2017 ;
- la loi du pays n° 2020-34 du 8 octobre 2020 ;
- l'arrêté n° 1855 CM du 18 octobre 2017 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E,
- les conclusions de Mme D de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Me Aureille pour la Sarl Sunset Créations et celles de M. B, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. La Sarl Sunset Créations a présenté, le 21 mars 2022, auprès de la " cellule investissements et contrôle à l'importation " de la direction générale des affaires économiques (DGAE), une demande d'aide économique des petites entreprises et commerces (AEPE) d'un montant de 874 101 F CFP pour un projet de " boutique éphémère ". Le 14 juin 2022, cette demande a été examinée par la commission consultative des aides économiques qui a émis un avis défavorable. Une décision implicite de rejet est née le 21 mai 2022, confirmée par un courrier du 26 juillet suivant du ministre des finances et de l'économie, notifié le 2 août 2002 à la gérante de la société requérante. Par la présente requête, la Sarl Sunset Créations demande l'annulation de cette dernière décision refusant l'aide économique sollicitée ainsi que la condamnation de la Polynésie française à lui verser une somme de 1 500 000 F CFP au titre de cette aide.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et de condamnation au versement d'une aide économique :
2. Aux termes de l'article LP. 1er de la loi du pays n° 2017-28 du 9 octobre 2017 instituant un dispositif d'aides à l'équipement des petites entreprises et à la création et à la revitalisation des petits commerces et des restaurants : " la présente loi du pays a pour objet de définir les conditions et les critères d'attribution des aides à l'équipement des petites entreprises et à la création et à la revitalisation des petits commerces et des restaurants. / () Les aides à l'équipement des petites entreprises et à la création et à la revitalisation des petits commerces et des restaurants sont accordées dans la limite des crédits disponibles. ". L'article LP. 2 de cette loi dispose qu'" il est institué un dispositif d'aide à l'équipement des petites entreprises ayant pour objet de soutenir la création et le développement des entreprises en Polynésie française dans les domaines d'activité suivants : () 8° commerce ou restaurant pour lesquels la surface de vente ou de restauration, terrasses non comprises, ouverte au public est inférieure à 150 m² ; () ". Aux termes de l'article LP. 6 de la loi précitée : " L'aide à l'équipement des petites entreprises est attribuée en considération des critères suivants : - aptitude du demandeur à réaliser son projet ; - viabilité du projet d'investissement ; - création d'emplois ; - modalités de financements complémentaires figurant dans le plan de financement de la demande ; - délivrance des autorisations administratives nécessaires à la réalisation du programme d'investissement et/ou à l'activité de l'entreprise. ".
3. En premier lieu, aux termes de l'article LP. 18 de la loi du pays n° 2020-34 du 8 octobre 2020 relative aux relations entre l'administration de la Polynésie française et ses usagers : " Motivation des décisions / Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6°) Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions règlementaires pour l'obtenir ; () ". La Sarl Sunset Créations ne tirant d'aucun texte un droit à obtenir l'AEPE sollicitée, la décision lui refusant cette aide n'est pas au nombre de celles soumises à l'obligation de motivation. Pour le même motif, la société requérante ne peut utilement solliciter la communication du compte-rendu des débats de la commission consultative des aides économiques qui a statué sur sa demande. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée est inopérant et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la circonstance que le montant de l'aide susceptible d'être accordée à la Sarl Sunset Créations aurait pu être supérieur à celui qu'elle a sollicité dans le cadre de sa demande est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Si la société requérante invoque également des " délais inexplicables ", s'agissant des services de la DGAE, ayant contribué à entraver son projet d'entreprise, elle ne fait toutefois état d'aucun élément susceptible d'entacher d'illégalité la décision litigieuse.
5. En dernier lieu, la Polynésie française fait valoir, sans contredit sérieux de la société requérante, que le rejet de la demande d'AEPE est fondé sur l'inaptitude du demandeur de l'aide en question à réaliser son projet. En ce sens, la société requérante n'établit pas que le bail commercial qu'elle détient l'autorise à adjoindre à l'activité prévue audit bail des activités connexes ou complémentaires ou encore, s'agissant de la destination des lieux nécessitant des travaux d'aménagement pour lesquels l'aide litigieuse a été sollicitée, à poursuivre une activité de location et sous-location, lui permettant de réaliser son projet précité de boutique " éphémère " consistant, selon le dossier de demande versé aux débats, à louer temporairement un espace à l'intérieur de la boutique existante à des artisans, leur permettant d'écouler leurs stocks à moindre coût. Dans ces conditions, la Sarl Sunset Créations n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, en ce que le fondement du refus opposé est inconnu, et d'une erreur manifeste d'appréciation, les pièces du dossier ne démontrant pas que l'administration ait entendu privilégier la création d'emplois au détriment du soutien des entreprises existantes dont l'activité économique doit être maintenue.
6. Il résulte de ce qui précède que la Sarl Sunset Créations n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste ni à solliciter le versement d'une aide économique d'un montant de 1 500 000 F CFP.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Sarl Sunset Créations est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Sarl Sunset Créations et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.
Le rapporteur,
A. E
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2200420
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