Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 25/04/2023 Décision n° 2200458 Type de recours : Plein contentieux Solution : Satisfaction totale | Décision du Tribunal administratif n° 2200458 du 25 avril 2023 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Millet, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 981 250 F CFP en réparation du préjudice moral qu'il a subi du fait de ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Nuutania du 3 juillet 2014 au 25 janvier 2018 et du 14 avril au 26 juin 2020. Il soutient que : - ses conditions de détention ont été telles que l'Etat a méconnu les dispositions des articles 716 et 717-2, D. 349, D. 350 et D. 351 du code de procédure pénale, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce qui engage la responsabilité pour faute de l'Etat à son égard ; - il a passé en moyenne plus de 20 heures par jour en cellule, en particulier en raison de la défaillance de l'Etat à lui assurer un accès effectif à un travail, en méconnaissance des articles 717-3 et D. 432-2 du code de procédure pénale ; - son préjudice moral peut être évalué à 1 981 250 F CFP ; - la prescription quadriennale ne peut être opposée à sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la période de détention allant du 3 juillet 2014 au 31 décembre 2017, qui est prescrite, n'est en tout état de cause pas indemnisable ; - le requérant a disposé d'un espace individuel d'au moins 3,2 m² pendant toute la durée son incarcération et a pu pratiquer des activités sportives, il ne peut soutenir qu'il a passé près de 20 heures par jour en cellule ; - la configuration des toilettes, qui bénéficient d'une aération naturelle, concilie la préservation de l'intimité des personnes détenues et les contraintes inhérentes à la sécurité, de même les cellules bénéficient d'un éclairage naturel et d'un système d'aération installé sur les portes ; - des travaux de rénovation ont été réalisés en 2013, 2014 et 2015 pour les bâtiments A, B et C, en 2017 pour les quartier B, C et D ; des travaux d'amélioration et de rénovation du centre pénitentiaire ont été également réalisées en 2020, 2021 ; - les réseaux d'adduction d'eau ont été intégralement remplacés ; - des actions sont entreprises en matière de désinsectisation et de dératisation. Par une ordonnance du 10 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 janvier 2023. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2021. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de procédure pénale ; - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les conclusions de Mme D de Saint-Germain, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été incarcéré au centre pénitentiaire de Nuutania du 3 juillet 2014 au 25 janvier 2018 et du 14 avril au 16 juin 2020. Il a formé un recours indemnitaire le 25 mai 2022, qui a été notifié le 9 juin 2022, afin d'obtenir réparation du préjudice résultant de ses conditions de détention. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. B demande au tribunal, par la présente requête, de condamner l'État à lui verser la somme de 1 981 250 F CFP en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait de ses conditions de détention dans cet établissement pour la période précitée. 2. L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 8 de cette convention : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Aux termes de l'article 716 du code de procédure pénale dans sa rédaction en vigueur lors de l'incarcération du requérant : " Les personnes mises en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire sont placés en cellule individuelle. Il ne peut être dérogé à ce principe que dans les cas suivants : 1° Si les intéressés en font la demande ; 2° Si leur personnalité justifie, dans leur intérêt, qu'ils ne soient pas laissés seuls ; 3° S'ils ont été autorisés à travailler ou à suivre une formation professionnelle ou scolaire et que les nécessités d'organisation l'imposent. Lorsque les personnes mises en examen, prévenus et accusés sont placés en cellule collective, les cellules doivent être adaptées au nombre des personnes détenues qui y sont hébergées. Celles-ci doivent être aptes à cohabiter. Leur sécurité et leur dignité doivent être assurées. ". Selon l'article 717-2 de ce code, en vigueur lors de la détention du requérant : " Les condamnés sont soumis dans les maisons d'arrêt à l'emprisonnement individuel du jour et de nuit, et dans les établissements pour peines, à l'isolement de nuit seulement, après avoir subi éventuellement une période d'observation en cellule. Il ne peut être dérogé à ce principe que si les intéressés en font la demande ou si leur personnalité justifie que, dans leur intérêt, ils ne soient pas laissés seuls, ou en raison des nécessités d'organisation du travail ". Aux termes de l'article D. 349 du même code alors en vigueur : " L'incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l'aménagement et l'entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l'organisation du travail, que l'application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques ". Aux termes de l'article D. 350, alors en vigueur, de ce code " les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l'hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d'air, l'éclairage, le chauffage et l'aération ". Selon l'article D. 351, alors en vigueur, de ce même code " dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L'agencement de ces fenêtres doit permettre l'entrée d'air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue. Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d'une façon convenable et leur nombre proportionné à l'effectif des détenus ". 4. En raison de la situation d'entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l'administration pénitentiaire, l'appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu'implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s'apprécient au regard de l'espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la sur-occupation des cellules, du respect de l'intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l'accès à la lumière, de l'hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l'aune de ces critères et des dispositions du code de procédure pénale mentionnées au point 3, révèlent l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu'il incombe à l'Etat de réparer. A conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l'intensité du préjudice subi. 5. Il appartient en principe au demandeur qui engage une action en responsabilité à l'encontre de l'administration d'apporter tous éléments de nature à établir devant le juge, outre la réalité du préjudice subi, l'existence de faits de nature à caractériser une faute. Il en va différemment, s'agissant d'une demande formée par un détenu ou ancien détenu, lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions de détention est suffisamment crédible et précise pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne. C'est alors à l'administration qu'il revient d'apporter des éléments permettant de réfuter les allégations du demandeur. 6. Le requérant soutient qu'il a exécuté l'intégralité de sa peine dans des cellules dans des conditions qui ne lui ont jamais permis de bénéficier d'un espace individuel de plus de 2,5 m². 7. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis () ". Aux termes de l'article 2 de cette même loi " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance. (). / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ". Aux termes de l'article 3 de la même loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ". Aux termes du premier alinéa de son article 7 : " L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond ". 8. D'une part, lorsque la responsabilité d'une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l'étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d'un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l'article 3 précité, à compter du 1er janvier de l'année suivante, à la condition qu'à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré. 9. D'autre part, en vertu de l'article 43 du décret n°2020-517 du 28 décembre 2020 portant application de la loi numéro 91-647 relative à l'aide juridictionnelle dans sa rédaction applicable au présent litige : " Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisé et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridiques de première instance d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressé ou déposé au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter () 3°) de la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; (). ". 10. Le préjudice moral subi par un détenu à raison de conditions de détention attentatoires à la dignité humaine revêt un caractère continu et évolutif. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que ce préjudice soit mesuré dès qu'il a été subi. Il s'ensuit que la créance indemnitaire qui résulte de ce préjudice doit être rattachée, dans la mesure où il s'y rapporte, à chacune des années au cours desquelles il a été subi. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le requérant a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 15 juillet 2021 afin d'être indemnisé " des conditions de détention indigne au centre pénitentiaire ". Il résulte également de l'instruction que la détention du requérant a débuté en juillet 2014. Par suite, en application des principes rappelés au point 8, le délai de 4 ans, prévu à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, a commencé à courir, pour le préjudice résultant de la détention en 2017, le 1er janvier 2018 et aurait dû expirer le 31 décembre 2021. La demande d'aide juridictionnelle formulée 15 juillet 2021 a interrompu ce délai, qui a recommencé à courir à compter de la désignation l'auxiliaire de justice. Il suit de là, que le ministre de la justice est fondé à opposer l'exception de prescription quadriennale pour la période antérieure au 1er janvier 2017. En revanche, il ne l'est pas pour les années 2017 et 2018. 11. Il résulte de l'instruction, notamment du tableau versé au dossier par l'administration, que pendant sa période d'incarcération M. B a occupé une cellule de 10,78 m². À l'exception de la période allant du 18 juillet 2017 au 24 août 2017, il a partagé cette cellule avec un détenu. Ainsi, en dehors de cette période, qui représente 37 jours, il a pu bénéficier d'un espace individuel supérieur à 3 m², surface occupée par le mobilier de la cellule comprise. Toutefois, pendant ces 37 jours au cours desquels l'espace individuel de chaque détenu était inférieur à 3 m², M. B est fondée à soutenir que ses conditions de détention étaient attentatoires à sa dignité. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en allouant au requérant une somme de 30 000 F CFP à ce titre. 12. M. B soutient également que les cellules étaient dotées de toilettes avec un cloisonnement partiel interdisant toute forme d'intimité et induisant des risques en matière d'hygiène, et aucun élément versé au dossier en l'état ne permet d'établir que la configuration et l'aménagement de l'espace des sanitaires dans l'enceinte de la cellule permettaient de garantir aux personnes détenues une intimité et des conditions d'hygiène suffisantes. Il fait également état de l'insuffisance des ouvertures et de la ventilation et aération des cellules. En défense l'administration pénitentiaire, qui produit des clichés photographiques des cellules, fait valoir que la configuration des toilettes, qui bénéficient d'une aération naturelle, doit concilier la préservation de l'intimité des personnes détenues et les contraintes inhérentes à la sécurité. Elle fait également valoir que les cellules bénéficient de la lumière naturelle et que des travaux de rénovation ont été réalisés en 2017 pour les quartier B, C et D et également en 2020 et 2021. Par suite, le requérant n'établit pas que ses conditions de détention étaient dégradées à un point tel que son incarcération peut être regardée comme attentatoire à la dignité humaine. 13. Le requérant soutient qu'il a passé en moyenne vingt heures par jour en cellule, en raison de la défaillance de l'Etat à lui assurer un accès effectif à un travail. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'il a pu bénéficier des promenades réglementaires. En outre, il a travaillé du 8 juin 2017 au 25 janvier 2018 et a été inscrit à des activités sportives du 8 juin 2017 au 29 avril 2020. Il suit de là que M. B n'est pas fondé à soutenir avoir subi un encellulement contraint supérieur à 20 heures par jour. 14. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. B une somme de 30 000 F CFP en réparation du préjudice subi du fait de son incarcération. D E C I D E : Article 1er : l'État est condamné à verser à M. B la somme de 30 000 F CFP. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au directeur des établissements pénitentiaires en Polynésie française et au ministre chargé de l'outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. Le rapporteur, M. Boumendjel Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








