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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 25/04/2023
Décision n° 2200459

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Satisfaction totale

Décision du Tribunal administratif n° 2200459 du 25 avril 2023

Tribunal administratif de Polynésie française

1ère Chambre


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, M. E A, représenté par Me Millet, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 350 000 F CFP en réparation du préjudice moral qu'il a subi du fait de ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Nuutania du 1er décembre 2020 au 4 juin 2021.
Il soutient que :
- ses conditions de détention ont été telles que l'Etat a méconnu les dispositions des articles 716 et 717-2, D. 349, D. 350 et D. 351 du code de procédure pénale, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce qui engage la responsabilité pour faute de l'Etat à son égard ;
- il a passé en moyenne plus de 20 heures par jour en cellule, en particulier en raison de la défaillance de l'Etat à lui assurer un accès effectif à un travail, en méconnaissance des articles 717-3 et D. 432-2 du code de procédure pénale ;
- son préjudice moral peut être évalué à 1 350 000 F CFP ;
- la prescription quadriennale ne peut être opposée à sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le requérant a disposé d'un espace individuel d'au moins 3 m² pendant toute la durée son incarcération ;
- il a bénéficié d'activités sportives et ne peut soutenir qu'il a passé près de 20 heures par jour en cellule ;
- la configuration des toilettes, qui bénéficient d'une aération naturelle, concilie la préservation de l'intimité des personnes détenues et les contraintes inhérentes à la sécurité, de même les cellules bénéficient d'un éclairage naturel et d'un système d'aération installé sur les portes ;
- des travaux de rénovation ont été réalisés en 2013, 2014 et 2015 pour les bâtiments A, B et C, en 2017 pour les quartier B, C et D, des travaux d'amélioration et de rénovation du centre pénitentiaire de fin ont été également réalisées en 2020 2021 ;
- les réseaux d'adduction d'eau ont été intégralement remplacés ;
- des actions sont entreprises en matière de désinsectisation et de dératisation.
Par une ordonnance du 10 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 janvier 2023.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 septembre 2021.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de procédure pénale ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- les conclusions de Mme C de Saint-Germain, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été incarcéré au centre pénitentiaire de Nuutania du 1er décembre 2020 au 4 juin 2021. Il a formé un recours indemnitaire le 25 A 2022, qui est parvenue le 9 juin 2022, afin d'obtenir réparation du préjudice résultant de ses conditions de détention. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. A demande au tribunal, par la présente requête, de condamner l'État à lui verser la somme de 1 350 000 F CFP en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait de ses conditions de détention dans cet établissement pour la période précitée.
2. L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 8 de cette convention : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Aux termes de l'article 716 du code de procédure pénale dans sa rédaction en vigueur lors de l'incarcération du requérant : " Les personnes mises en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire sont placés en cellule individuelle. Il ne peut être dérogé à ce principe que dans les cas suivants : 1° Si les intéressés en font la demande ; 2° Si leur personnalité justifie, dans leur intérêt, qu'ils ne soient pas laissés seuls ; 3° S'ils ont été autorisés à travailler ou à suivre une formation professionnelle ou scolaire et que les nécessités d'organisation l'imposent. Lorsque les personnes mises en examen, prévenus et accusés sont placés en cellule collective, les cellules doivent être adaptées au nombre des personnes détenues qui y sont hébergées. Celles-ci doivent être aptes à cohabiter. Leur sécurité et leur dignité doivent être assurées. ". Selon l'article 717-2 de ce code, en vigueur lors de la détention du requérant : " Les condamnés sont soumis dans les maisons d'arrêt à l'emprisonnement individuel du jour et de nuit, et dans les établissements pour peines, à l'isolement de nuit seulement, après avoir subi éventuellement une période d'observation en cellule. Il ne peut être dérogé à ce principe que si les intéressés en font la demande ou si leur personnalité justifie que, dans leur intérêt, ils ne soient pas laissés seuls, ou en raison des nécessités d'organisation du travail ". Aux termes de l'article D. 349 du même code alors en vigueur : " L'incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l'aménagement et l'entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l'organisation du travail, que l'application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques ". Aux termes de l'article D. 350, alors en vigueur, de ce code " les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l'hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d'air, l'éclairage, le chauffage et l'aération ". Selon l'article D. 351, alors en vigueur, de ce même code " dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L'agencement de ces fenêtres doit permettre l'entrée d'air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue. Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d'une façon convenable et leur nombre proportionné à l'effectif des détenus ".
4. En raison de la situation d'entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l'administration pénitentiaire, l'appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu'implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s'apprécient au regard de l'espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la sur-occupation des cellules, du respect de l'intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l'accès à la lumière, de l'hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l'aune de ces critères et des dispositions du code de procédure pénale mentionnées au point 3, révèlent l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu'il incombe à l'Etat de réparer. A conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l'intensité du préjudice subi.
5. Le requérant soutient qu'il a exécuté l'intégralité de sa peine dans des cellules qui ne lui ont jamais permis de bénéficier d'un espace individuel de plus de 2,5 m²
6. Il résulte de l'instruction, particulièrement du tableau versé au dossier par l'administration que, pendant sa période d'incarcération, M. A a occupé une cellule de 10,78 m². À l'exception des périodes allant du 14 décembre 2020 au 7 janvier 2021 et du 13 janvier 2021 au 23 mars 2021, il a partagé cette cellule avec un détenu. Ainsi, en dehors ces périodes, qui représentent 93 jours, il a pu bénéficier d'un espace individuel supérieur à 3 m² y compris en prenant en compte la surface occupée par le mobilier de la cellule. Toutefois, pendant ces 93 jours au cours desquels l'espace individuel de chaque détenu était inférieur à 3 m², M. A est fondé à soutenir que ses conditions de détention étaient attentatoires à sa dignité. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en allouant au requérant une somme de 75 000 F CFP à ce titre.
7. M. A soutient également que les cellules étaient dotées de toilettes avec un cloisonnement partiel interdisant toute forme d'intimité et induisant des risques en matière d'hygiène. Il fait également état de l'insuffisance des ouvertures ainsi que de la ventilation et aération des cellules. En défense l'administration pénitentiaire fait valoir que la configuration des toilettes, qui bénéficient d'une aération naturelle, doit concilier la préservation de l'intimité des personnes détenues et les contraintes inhérentes à la sécurité. Elle fait également valoir que les cellules bénéficient de la lumière naturelle et que des travaux de rénovation ont été réalisés aux cours des années 2013, 2014 et 2015 pour les bâtiments A, B et C, en 2017 pour les quartier B, C et D et également en 2020 et 2021. Dans ces conditions, et alors d'une part qu'il résulte de l'instruction la configuration et l'aménagement de l'espace des sanitaires dans la cellule permet de garantir aux personnes détenues une intimité et des conditions d'hygiène suffisantes et d'autre part que les travaux entrepris par l'administration pénitentiaire ont permis de rénover les cellules de la prison de Nuutania, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les conditions dans lesquelles son incarcération a été réalisée sont attentatoires à la dignité humaine.
8. Le requérant soutient qu'il a passé en moyenne vingt heures par jour en cellule en particulier en raison de la défaillance de l'Etat à lui assurer un accès effectif à un travail. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'il a pu bénéficier des promenades réglementaires lors de sa détention. En outre, il a pu ponctuellement pratiquer des activités sportives et la musculation. Par suite, M. A n'est pas fondée à soutenir avoir subi un encellulement supérieur à 20 heures par jour.
9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. A une somme de 75 000 F CFP en réparation du préjudice subi du fait de son incarcération.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A la somme de 75 000 F CFP.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au directeur des établissements pénitentiaires en Polynésie française et au ministre chargé de l'outre-mer.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.
Le rapporteur,
M. Boumendjel
Le président,
P. Devillers La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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