Conseil d'État Section du contentieux Lecture du 26/04/2023 Décision n° 473582 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet | Décision du Conseil d'Etat n° 473582 du 26 avril 2023 Section du Contentieux Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au haut-commissaire de la République en Polynésie française de rectifier l'arrêté n° HC 416 DIRAJ/BRE du 18 avril 2023 par lequel il a fixé les listes de candidats pour le second tour de l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française du 30 avril 2023, en vue que leur intitulé soit rédigé en langue française, sous astreinte d'un million de francs Pacifique par heure de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 001 francs Pacifique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le Conseil d'Etat est compétent en premier ressort pour connaître de sa requête ; - il justifie d'un intérêt et d'une qualité pour agir ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le second tour de l'élection des représentants de l'assemblée de Polynésie française se tiendra le 30 avril 2023 ; - la condition tenant à l'utilité de la mesure sollicitée est satisfaite dès lors que les noms des listes de candidats pour le second tour de l'élection des représentants de l'assemblée de Polynésie française ne sont pas publiés en langue française, en méconnaissance de l'article 2 de la Constitution, ce qui le prive du droit de voter de façon libre et éclairée ; - la condition tenant à l'absence de contestation sérieuse est satisfaite. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son article 2 ; - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code électoral ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes de l'article R. 243 du code électoral : " L'état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté, pour la circonscription, par le haut-commissaire de la République et publié au Journal officiel de la Polynésie française au plus tard quatre jours après la date de clôture du dépôt des listes pour le premier tour de scrutin, et deux jours après la date de clôture des listes pour le second tour. Il est notifié aux maires. / Cet état indique, pour chaque liste : 1° Le titre de la liste ; / 2° Les nom et prénoms des candidats énumérés dans l'ordre de leur présentation sur la liste tel qu'il résulte de la déclaration. / Il indique également le cas échéant : 1° L'emblème choisi par la liste pour ses bulletins de vote ;/ 2° La couleur choisie par la liste pour ses bulletins de vote ou celle qui lui a été attribuée en application des dispositions de l'article R. 209. " Aux termes de l'article 116 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : " Les élections à l'assemblée de la Polynésie française peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats, par tout candidat ou tout électeur de la circonscription, devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. () ". 3. M. B demande, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit ordonné au haut-commissaire de la République en Polynésie française de rectifier l'arrêté du 18 avril 2023 par lequel il a fixé les listes de candidats pour le second tour de l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française du 30 avril 2023, en vue que leur intitulé soit rédigé en langue française. Toutefois, l'arrêté par lequel le haut-commissaire de la République en Polynésie française fixe les listes de candidats en application des dispositions précitées de l'article R. 243 du code électoral est un acte qui n'est pas détachable des opérations électorales et dont la teneur ne saurait être discutée qu'à l'occasion d'un recours dirigé contre ces opérations. Par suite, et en tout état de cause, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 26 avril 2023 Signé : Alban de Nervaux |








