Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 09/05/2023 Décision n° 2200339 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 2200339 du 09 mai 2023 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu les procédures suivantes : I - Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 2200339 les 5 août, 10 et 17 novembre et 30 décembre 2022 et 12 avril 2023, la Selarl Pharmacie B A et Mme L B A, représentées par la Selarl Tang, Dubau et Canevet, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 513 PR du 15 juin 2022, publié au JOPF le 21 juin 2022, portant modification d'exploitation de l'officine " Pharmacie Fariipiti ", située à Papeete, par la Selarl Pharmacie Fariipiti ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 250 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la requête est recevable ; - l'illégalité de l'arrêté n° 512 PR du 15 juin 2022 doit entraîner l'annulation de l'arrêté n° 513 PR du 15 juin 2022 ; - le dossier présenté par la Selarl Pharmacie Fariipiti était, dès l'origine, entaché d'une fraude manifeste en ce qu'elle ne pouvait pas se prévaloir, le 22 février 2022, de l'existence d'un compromis de vente concernant la cession de la pharmacie Fariipiti dès lors que le compromis de vente signé le 21 décembre 2020 entre M. C et Mme H était toujours valable à cette date ; l'administration était tenue de rejeter immédiatement pour irrecevabilité la demande d'autorisation qui lui était présentée, faute pour le pétitionnaire de disposer d'un document valable justifiant de sa qualité de futur acquéreur de l'officine Fariipiti ; il n'appartient pas à une autorité publique de se substituer à l'autorité judiciaire pour déclarer caduc un acte contractuel de droit privé ; l'administration ne peut pas se contenter des seules affirmations du signataire du compromis de vente du 22 février 2022 pour estimer que le compromis de vente signé le 21 décembre 2020 entre Mme H et M. C est devenu caduc ; - l'arrêté contesté est entaché d'un détournement de pouvoir, l'administration n'ayant eu en l'espèce que pour but de favoriser les intérêts de M. G et de Mme I, gérants de la Selarl Pharmacie Fariipiti ; - il serait souhaitable d'obtenir communication de la copie du dossier de demande de modification d'exploitation de l'officine Fariipiti présenté par la Selarl Pharmacie Fariipiti et de la copie de l'avis favorable du président du conseil de l'ordre des pharmaciens de la Polynésie française ; la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a d'ailleurs précisé, dans un avis du 13 octobre 2022, que ces documents étaient communicables à l'exception de la promesse de bail et sous réserve du respect du droit à la vie privée et du secret des affaires ; or, la Polynésie française se refuse toujours à communiquer les documents précités, ce qui est révélateur de son parti pris au détriment des requérantes. Par des mémoires en défense enregistrés les 26 octobre et 5 et 22 décembre 2022, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés, tant en droit qu'en fait et précise notamment qu'elle n'a aucunement l'intention de dissimuler des documents sur lesquels le président de la Polynésie française s'est fondé pour prendre l'acte litigieux et qu'elle verse d'ailleurs aux débats les documents sollicités par les requérantes. Par des mémoires enregistrés les 14 février, 30 mars et 22 avril 2023, la Selarl Pharmacie Fariipiti, représentée par la Selarl JPO Lawyer Consultant et Me Poullet-Osier, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la Pharmacie B A la somme de 500 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que la Selarl Pharmacie B A est dépourvue de qualité et d'intérêt pour agir en ce que l'autorisation de transfert de licence ne lui a été délivrée que sous réserve de réaliser certaines conditions que la société requérante n'a pas respectées et que l'arrêté n° 103 PR du 3 mars 2021 n'était créateur d'aucun droit ; - l'article 4 de l'arrêté n° 103 PR du 3 mars 2021 a précisé que la Selarl Pharmacie B A était autorisée à exploiter l'officine de pharmacie en question sous réserve de la transmission préalable à l'ARASS, avant tout début d'exploitation, de certains documents, particulièrement de l'acte de transfert de propriété alors qu'aucun fondement contractuel n'a pu être apporté au soutien de cette exploitation ; l'autorisation accordée le 3 mars 2021 ne l'a été qu'à la condition et sous réserve de transmettre à l'ARASS, avant tout début d'exploitation, un certain nombre de documents lui permettant de se conformer aux dispositions réglementaires ; dès lors que la Selarl Pharmacie B A n'était pas en mesure de remplir les conditions prévues par l'arrêté susmentionné de 2021 pour exploiter l'officine de M. C, en justifiant, a minima, d'en être devenu la propriétaire, aucune atteinte au principe de sécurité juridique n'a pu être portée à la société requérante à la suite de l'abrogation dudit arrêté ; - Mme H B A reconnaît elle-même que la transaction relative à la cession de la pharmacie en cause n'a pu être finalisée ; celle-ci est depuis près de deux ans dans l'incapacité de produire ni acte de transfert de propriété de l'officine, ni déclaration de début d'exploitation, ni avenant de prorogation au compromis du 21 décembre 2020, cette cession étant devenue contractuellement impossible ; - les dispositions réglementaires applicables ne prévoient aucune consultation du président de l'ordre des pharmaciens de Polynésie française pour constater l'absence de toute portée et l'extinction d'un arrêté de transfert de licence qui se trouverait désuet ; cet avis du président de l'ordre des pharmaciens de Polynésie française est purement consultatif et ne lie aucunement le pays dans sa décision finale d'adopter et encore moins d'abroger une autorisation délivrée à un pharmacien non titulaire pour exploiter une officine ; - les dispositions touchant au caractère nul et non avenu du compromis du 21 décembre 2020 figurent bien expressément dans le corps de celui-ci et le président de la Polynésie française n'est en rien concerné par cette formulation que les parties signataires ont validée ; c'est dans ce contexte et à bon droit que cette autorité administrative a considéré que la société requérante n'était pas fondée à revendiquer une éventuelle prorogation de l'autorisation de transfert délivrée le 3 mars 2021 ; - il n'y a jamais eu ni détournement de pouvoir ni manœuvre dolosive dont la société requérante puisse se prévaloir ; - la Pharmacie B A utilise des procédés mensongers et déloyaux. Par lettre du 24 février 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de l'irrecevabilité des conclusions reconventionnelles initialement présentées par la Selarl Pharmacie Fariipiti à l'encontre de la Selarl Pharmacie B A compte tenu de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir. Un mémoire a été enregistré, le 10 mars 2023, pour la Selarl Pharmacie B A et Mme B A, en réponse à ce moyen d'ordre public. Elle fait valoir notamment que les conclusions indemnitaires formées par la Selarl Pharmacie Fariipiti sont irrecevables, que l'argumentation de cette intervenante est mal fondée s'agissant du respect des droits de la défense, de l'irrecevabilité de leur recours et du non-respect de la réglementation applicable à l'ouverture d'officines de pharmacie. Elle demande en outre au tribunal : - de condamner la Selarl Pharmacie Fariipiti, sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative et du 4° alinéa de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, au versement d'une somme de 1 000 000 F CFP au titre de dommages-intérêts en raison des passages injurieux utilisés dans le cadre de la présente instance ; - de saisir le bâtonnier de l'ordre des avocats de Polynésie française, en application de l'article L. 741-3 du code de justice administrative, aux fins d'ouverture d'une procédure disciplinaire sanctionnant le comportement du conseil de la Selarl Pharmacie Fariipiti. II - Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 2200340, les 5 août et 10 et 17 novembre 2022 et 12 avril 2023, la Selarl Pharmacie B A et Mme L B A, représentées par la Selarl Tang, Dubau et Canevet, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 512 PR du 15 juin 2022, publié au JOPF le 21 juin 2022, abrogeant l'arrêté n° 103 PR du 3 mars 2021 portant autorisation d'exploitation de l'officine " Pharmacie Fariipiti ", située à Papeete, par la Selarl Pharmacie B A ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 250 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de forme substantiel dans la mesure où, en méconnaissance de la règle du parallélisme des procédures, il a été pris sans l'avis préalable du président du conseil de l'ordre des pharmaciens ; il ressort clairement de l'article 27 de la délibération n° 88-153 AT du 20 octobre 1988 que cet avis est un préalable nécessaire avant que ne soit prise une décision de refus d'autorisation de modification d'exploitation d'une officine pharmaceutique, à laquelle doit être assimilée une décision d'abrogation d'une autorisation d'exploitation comme celle prise par l'arrêté critiqué du 15 juin 2022 ; - l'arrêté n° 103 PR du 3 mars 2021 portant autorisation d'exploitation de la pharmacie " Fariipiti " par la Selarl B A a créé des droits au profit de cette dernière ; son abrogation ne peut donc intervenir qu'après que la Selarl B A ait été mise à même de présenter ses observations, ce qui n'a pas été le cas en méconnaissance du principe du contradictoire et ce qui entache d'illégalité l'arrêté litigieux du 15 juin 2022 ; Mme H n'a jamais reçu les courriers des 25 octobre 2021 et 4 mai 2022 dont se prévaut le président de la Polynésie française ; - l'abrogation de l'arrêté susmentionné du 3 mars 2021 ne pouvait plus intervenir après l'expiration d'un délai de quatre mois ; la méconnaissance de ce principe de sécurité juridique entache l'arrêté litigieux d'illégalité ; le président de la Polynésie française ne pouvait pas se fonder sur la circonstance, non démontrée de surcroît, que la Selarl B A ne remplissait plus les conditions requises à la date du 31 mars 2021 pour justifier sa décision d'abrogation, de telles conditions n'ayant aucun fondement légal ; si l'arrêté précité du 3 mars 2021 conditionnait sa mise en œuvre effective avant tout début d'exploitation à la communication de l'acte de transfert de propriété, aucun délai n'était fixé pour que soit réalisée cette condition et aucune disposition, notamment pas celles des articles 27 et 28 de la délibération du 20 octobre 1988, n'impose que le changement d'exploitation intervienne dans un délai déterminé après la délivrance de l'autorisation, la seule conséquence d'un allongement des délais étant que l'officine est exploitée par l'actuel titulaire ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait dans la mesure où le président de la Polynésie française se réfère, au quatrième considérant de l'arrêté attaqué, à la circonstance que des courriers envoyés les 25 octobre 2021 et 4 mai 2022 seraient restés sans réponse, pour justifier l'acte attaqué, alors que les requérantes n'ont jamais été destinataires d'un quelconque courrier de l'ARASS ou du ministère de la santé ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors que le président de la Polynésie française ne pouvait pas se fonder sur la circonstance que la Selarl B A ne remplissait plus les conditions requises à la date du 31 mars 2021 pour justifier sa décision d'abrogation ; - le président de la Polynésie française est incompétent pour statuer sur la validité du compromis de vente signé entre M. C et Mme H, représentant la Selarl B A ; - l'acte attaqué a été pris pour favoriser les intérêts des nouveaux bénéficiaires de l'autorisation n° 513 PR du 15 juin 2022, laquelle fait l'objet d'une demande d'annulation par requête distincte, dans la mesure où il apparaît que le compromis de vente dont ils se prévalent, postérieur à celui signé par Mme H, a été obtenu irrégulièrement ; - le détournement de pouvoir est établi dans le but de favoriser les intérêts de Mme I et de M. G ; - la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a précisé, dans un avis du 13 octobre 2022, que le dossier de demande de modification d'exploitation visé et annoté par l'ARASS, les courriers des 25 octobre 2021 et 4 mai 2022 et le courriel du 5 mai 2022 adressé à l'ARASS par Mme N, sont communicables à l'exception de la promesse de bail, et sous réserve du respect du droit à la vie privée et du secret des affaires ; or, la Polynésie française se refuse toujours à communiquer les documents précités, ce qui est révélateur de son parti pris au détriment des requérantes ; - en ne refusant pas l'autorisation sollicitée par la Selarl Pharmacie Fariipiti, la Polynésie française a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense enregistrés les 27 octobre et 5 et 27 décembre 2022, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés, tant en droit qu'en fait et qu'ils doivent être écartés. Par des mémoires enregistrés les 14 février, 30 mars et 22 avril 2023, la Selarl Pharmacie Fariipiti, représentée par la Selarl JPO Lawyer Consultant et Me Poullet-Osier, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la Pharmacie B A la somme de 500 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que la société requérante n'a aucune qualité ni intérêt pour agir dans la présente instance ; - il ne peut être admis que, près de 18 mois après la caducité du compromis de vente du 21 décembre 2020, la société requérante introduise de façon opportuniste un recours dans le but d'obtenir du tribunal une décision susceptible de l'amener à revendiquer l'exploitation d'une officine ; cela n'est pas sérieux et procède d'une démarche malhonnête et critiquable ; - l'instruction du dossier de la Selarl Pharmacie Fariipiti n'est pas entachée d'une fraude manifeste ; - la Pharmacie B A utilise des procédés mensongers et déloyaux. Par lettre du 24 février 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de l'irrecevabilité des conclusions reconventionnelles initialement présentées par la Selarl Pharmacie Fariipiti à l'encontre de la Selarl Pharmacie B A compte tenu de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir. Un mémoire a été enregistré, le 10 mars 2023, pour la Selarl Pharmacie B A et Mme B A, en réponse à ce moyen d'ordre public. Elle fait valoir notamment que les conclusions indemnitaires formées par la Selarl Pharmacie Fariipiti sont irrecevables, que l'argumentation de cette intervenante est mal fondée s'agissant du respect des droits de la défense, de l'irrecevabilité de leur recours et de la critique des moyens de leur requête. Elle demande en outre au tribunal : - de condamner la Selarl Pharmacie Fariipiti, sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative et du 4° alinéa de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, au versement d'une somme de 1 000 000 F CFP au titre de dommages-intérêts en raison des passages injurieux utilisés dans le cadre de la présente instance ; - de saisir le bâtonnier de l'ordre des avocats de Polynésie française, en application de l'article L. 741-3 du code de justice administrative, aux fins d'ouverture d'une procédure disciplinaire sanctionnant le comportement du conseil de la Selarl Pharmacie Fariipiti. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 88-153 AT du 20 octobre 1988 ; - l'arrêté n° 2646 CM du 25 novembre 2019 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. O, - les conclusions de Mme M de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Tang pour la Selarl Pharmacie B A et Mme L B A, celles de M. E pour la Polynésie française et celles de Me Poullet-Osier pour la Selarl Pharmacie Fariipiti. Considérant ce qui suit : 1. Mme L H épouse B A, pharmacienne, qui a assisté M. C, pharmacien, titulaire d'une licence d'exploitation de la " pharmacie Fariipiti " à Papeete, a souhaité reprendre l'activité de cette pharmacie dans le cadre d'une société d'exercice libéral à responsabilité limité dénommée " Selarl Pharmacie B A ". Elle a signé avec M. C, le 21 décembre 2020, un compromis de vente d'un montant de 360 000 000 F CFP et a sollicité, le 27 janvier 2021, la modification d'exploitation de l'officine dénommée " Pharmacie Fariipiti " afin que celle-ci soit désormais exploitée par la " Selarl Pharmacie B A ". Après instruction de sa demande, le président de la Polynésie française a autorisé, par un arrêté n° 103 PR du 3 mars 2021, la modification d'exploitation de cette officine au bénéfice de la Selarl Pharmacie B A. Par une demande du 23 février 2022, Mme I et M. G, pharmaciens cogérants et associés de la " Selarl Pharmacie Fariipiti ", ont demandé la modification d'exploitation de la même officine. Par un arrêté n° 513 PR du 15 juin 2022 du président de la Polynésie française, la " Selarl Pharmacie Fariipiti " a obtenu l'autorisation d'exploiter l'officine " Pharmacie Fariipiti ". Concomitamment, par un arrêté n° 512 PR du même jour, la même autorité administrative a abrogé l'arrêté n° 103 PR du 3 mars 2021 précité portant autorisation d'exploitation de l'officine " Pharmacie Fariipiti " par la Selarl Pharmacie B A. Par les requêtes susvisées, qui présentent à juger des questions semblables, qui ont fait l'objet d'une instruction commune et qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, la Selarl Pharmacie B A et Mme L B A demandent au tribunal l'annulation des arrêtés précités n° 512 et 513 du 15 juin 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 27 de la délibération du 20 octobre 1988 modifiée, relative à certaines dispositions concernant l'exercice de la pharmacie : " Tout pharmacien ou toute société se proposant d'exploiter une officine ou un local secondaire en formule la demande préalable au directeur de l'Agence de régulation de l'action sanitaire et sociale. / Doivent être jointes à cette demande les justifications propres à établir que son auteur remplit les conditions exigées par les articles 4 et 28, et justifie d'un exercice d'au moins six mois en officine de pharmacie en Polynésie française. / Si l'une ou plusieurs de ces conditions font défaut, l'autorité compétente, après avis du président du conseil de l'ordre des pharmaciens de la Polynésie française et sur la proposition du directeur de l'agence de régulation de l'action sanitaire et sociale, doit refuser l'autorisation par une décision motivée. / A l'expiration du délai de quatre mois pour statuer, le silence gardé par l'autorité compétente constitue une décision implicite de rejet susceptible de recours. / Une officine, dont l'exploitation est autorisée, ne peut faire l'objet d'une cession totale ou partielle avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la notification de l'autorisation d'exploitation. / Par dérogation à l'alinéa précédent, en cas de force majeure ou de départ définitif à la retraite, une autorisation de cession totale ou partielle d'une officine, dont l'exploitation est autorisée, peut être accordée avant l'expiration du délai de dix ans, après avis de la commission de régulation, mentionnée au chapitre IV du présent titre et du président du Conseil de l'ordre des pharmaciens de la Polynésie française. A l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de l'accusé de réception de la saisine, l'avis du président du Conseil de l'ordre des pharmaciens de la Polynésie française est réputé favorable. / Une nouvelle autorisation d'exploitation ne peut être accordée si le demandeur a cédé son officine, dans les dix ans précédant sa demande. Il peut être dérogé à cette disposition dans l'intérêt de la santé publique, après avis de la commission de régulation mentionnée au chapitre IV du présent titre et du président du Conseil de l'ordre des pharmaciens de la Polynésie française. A l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de l'accusé de réception de la saisine, l'avis du président du Conseil de l'ordre des pharmaciens de la Polynésie française est réputé favorable. ". Aux termes de l'article 28 de cette délibération : " Le pharmacien, ou la société, doit être propriétaire de l'officine dont il est titulaire. / Les pharmaciens sont autorisés à constituer entre eux une société en nom collectif en vue de l'exploitation d'une officine. / Les pharmaciens sont également autorisés à constituer entre eux une société à responsabilité limitée en vue de l'exploitation d'une officine, à condition que cette société ne soit propriétaire que d'une seule officine, quel que soit le nombre de pharmaciens associés, et que la gérance de l'officine soit assurée par un ou plusieurs des pharmaciens associés. / Les gérants et les associés sont responsables à l'égard des tiers dans les limites fixées par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, modifiée. Aucune limite n'est apportée à la responsabilité délictuelle et quasi délictuelle des gérants, qui sont obligatoirement garantis contre tous les risques professionnels. / Tous les pharmaciens associés sont tenus aux obligations de l'article 4. / Un pharmacien, ou une société ne peut être propriétaire ou copropriétaire que d'une seule officine. / Tout pharmacien associé dans une société exploitant une officine et qui y exerce son activité détient directement une fraction du capital social et des droits de vote qui y sont attachés. / Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve des dispositions de la loi du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. / Le pharmacien adjoint exerçant depuis au moins six mois à titre exclusif son activité dans une officine exploitée en Polynésie française par une société d'exercice libéral peut détenir une fraction du capital de cette société d'exercice libéral représentant jusqu'à 10 % de celui-ci. / Le pharmacien adjoint associé de la société d'exercice libéral exploitant l'officine dans laquelle il exerce continue d'exercer dans le cadre d'un contrat de travail et demeure placé dans un lien de subordination juridique à l'égard du ou des pharmaciens titulaires de l'officine. / Les modalités et les conditions d'application du présent article sont définies par arrêté pris en conseil des ministres, après avis du conseil de l'ordre des pharmaciens de la Polynésie française et des organisations les plus représentatives de la profession. ". 3. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté n° 2646 CM du 25 novembre 2019 relatif au dossier justificatif à fournir pour toute demande de création, de transfert ou d'exploitation d'une officine de pharmacie et pour toute demande de création ou d'exploitation d'un local secondaire : " Tout pharmacien qui sollicité une licence de création ou de transfert d'une officine de pharmacie, prévue aux articles 25 et 26 de la délibération n° 88-153 AT du 20 octobre 1988 modifiée relative à certaines dispositions concernant l'exercice de la pharmacie, et qui sollicite l'autorisation d'exploitation correspondante prévue à l'article 27 de ladite délibération, doit déposer contre récépissé ou adresser par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa demande complète au directeur de l'Agence de régulation de l'action sanitaire et sociale. / Lorsque la demande est présentée par une société ou par plusieurs pharmaciens réunis en copropriété, elle est signée par chaque associé ou copropriétaire devant exercer dans l'officine. ". L'article 2 de cet arrêté dispose que : " Tout pharmacien qui sollicite une demande ou une modification d'exploitation d'une officine de pharmacie, prévue à l'article 27 de la délibération n° 88-153 AT du 20 octobre 1988 modifiée susvisée, doit déposer contre récépissé ou adresser par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa demande complète au directeur de l'Agence de régulation de l'action sanitaire et sociale. / Lorsque la demande est présentée par une société ou par plusieurs pharmaciens réunis en copropriété, elle est signée par chaque associé ou copropriétaire devant exercer dans l'officine. / Toute demande doit être accompagnée d'un dossier justificatif établi en trois exemplaires, dont un sous format numérique, comprenant les pièces fixées en annexe II. / Cet article ne s'applique pas à la demande d'autorisation d'exploitation formulée concomitamment à une demande de licence de création ou de transfert. ". L'annexe II de cet arrêté précise la liste des pièces justificatives à fournir à l'appui de la demande susmentionnée lorsqu'il est envisagé d'exploiter l'officine sous forme de société, exigeant notamment : " une copie des statuts enregistrés accompagnée, le cas échéant, d'un extrait du registre du commerce et des sociétés ; la listes des associés, mentionnant, pour chacun d'eux, sa qualité de professionnel en exercice ou la catégorie de personnes au titre de laquelle il est associé, le nombre de parts ou actions ainsi que, le cas échéant, le montant de la participation dans le capital ; () toutes pièces justifiant que le ou les pharmaciens ou la société seront, au moment de l'octroi de la licence, propriétaires ou locataires du local proposé (acte de vente, attestation notariale, bail commercial, promesse de vente ou de location d'un local commercial,) et justifiant que celui-ci est destiné à un usage commercial. () ". En ce qui concerne l'arrêté n° 512 PR du 15 juin 2022 portant abrogation de l'arrêté n° 103 PR du 3 mars 2021 autorisant l'exploitation de l'officine " Pharmacie Fariipiti " par la Selarl Pharmacie B A : 4. L'article 4 de l'arrêté n° 103 PR du 3 mars 2021 susmentionné dispose que " La Selarl Pharmacie B A est autorisée à exploiter l'officine de pharmacie ouverte au public, dénommée " Pharmacie Fariipiti ", sise à Papeete, (), sous réserve de la transmission préalable à l'Agence de régulation de l'action sanitaire et sociale avant tout début d'exploitation, des documents suivants : - l'acte de transfert de propriété ; - le bail commercial des locaux ; - l'inscription au tableau du conseil de l'ordre des pharmaciens de la Polynésie française en qualité de pharmacien titulaire de ladite officine du Dr L H épouse B A ; - l'inscription au tableau du conseil de l'ordre des pharmaciens de la Polynésie française de la Selarl Pharmacie B A ; - les statuts de la Selarl Pharmacie B A et son règlement intérieur ; - la déclaration effective du début d'exploitation. () ". 5. Pour abroger l'arrêté susvisé du 3 mars 2021 autorisant l'exploitation de l'officine " Pharmacie Fariipiti " par la Selarl Pharmacie B A, le président de la Polynésie française s'est notamment fondé sur le fait que la Selarl Pharmacie B A n'a jamais transmis à l'ARASS l'acte de transfert de propriété de l'officine, ni la déclaration effective de début d'exploitation tels que prévus à l'article 4 de l'arrêté n° 103 PR du 3 mars 2021 mentionné au point 4. Il s'est fondé également sur le fait que le compromis de cession d'officine de pharmacie par M. D C à Mme L H épouse B A, signé le 21 décembre 2020, comprenait des conditions suspensives devant être réalisées au plus tard le 31 mars 2021 et sur le fait que les courriers des 25 octobre 2021 et 4 mai 2022 adressés à Mme B A et à M. D C, susceptibles de vérifier si lesdites conditions suspensives avaient été levées, sont restés sans réponse. L'abrogation litigieuse a également été décidée au motif que l'acte de cession d'officine définitif n'a jamais été signé et que le délai pour lever les conditions suspensives n'a pas été prorogé, que le compromis de cession d'officine de pharmacie par M. D C à Mme L H épouse B A est devenu nul et non avenu à défaut de réalisation desdites conditions suspensives et que, dès lors, la Selarl Pharmacie B A ne remplissait plus les conditions pour exploiter l'officine " Pharmacie Fariipiti ". 6. Les requérantes ne peuvent utilement se prévaloir de la nécessité d'un avis préalable du président du conseil de l'ordre des pharmaciens de la Polynésie française qui ne s'impose, en application des dispositions de l'article 27 précité de la délibération n° 88-153 AT du 20 octobre 1988, que dans le cas d'un refus d'autorisation d'exploiter une officine et non, comme en l'espèce, préalablement à l'arrêté litigieux portant abrogation de l'arrêté susvisé n° 103 PR du 3 mars 2021. 7. Si la Selarl Pharmacie B A et Mme B A se prévalent de ce que l'arrêté n° 103 PR du 3 mars 2021 portant autorisation d'exploitation de la pharmacie " Fariipiti " par la Selarl B A a créé des droits au profit de cette dernière et que son abrogation ne peut intervenir sans que la Selarl B A ait été mise à même de présenter ses observations, il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire applicable sur le territoire de la Polynésie française qu'une telle procédure contradictoire préalable soit exigée en l'espèce. 8. Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, l'abrogation litigieuse de l'arrêté du 3 mars 2021 pouvait intervenir après l'expiration d'un délai de quatre mois dès lors que la validité de l'autorisation d'exploiter l'officine de pharmacie dénommée " Pharmacie Fariipiti " accordée en 2021 était, elle-même, subordonnée au respect de certaines conditions que cette autorisation a fixées et que certaines de ces conditions ne se trouvaient toujours pas vérifiées à la date de l'abrogation contestée. En l'espèce, comme indiqué au point 5, l'autorisation d'exploitation susvisée a été consentie en 2021 sous la condition, notamment, d'une transmission préalable à l'Agence de régulation de l'action sanitaire et sociale (ARASS), avant tout début d'exploitation, de l'acte de transfert de propriété. Or, il ressort des pièces du dossier, particulièrement de l'attestation de financement par la Banque de Tahiti SA pour un montant de 260 000 000 F CFP versée aux débats, que la totalité du financement nécessaire à hauteur du prix de cession de la pharmacie d'un montant de 360 000 000 F CFP, tel que prévu dans le " compromis de cession d'officine de pharmacie par M. D C à Mme L H épouse B A " du 21 décembre 2020, n'a pas été obtenue, ni au moyen d'un emprunt bancaire suffisant, ni au moyen d'un emprunt bancaire assorti d'un apport personnel permettant de couvrir la totalité du prix de vente. De plus, il ressort des pièces du dossier qu'un autre compromis de cession ayant reçu exécution avait été signé avec un autre acquéreur, M. C ayant depuis manifesté son souhait de " reprendre sa pleine et entière liberté pour vendre son officine à tout tiers amateur () susceptible de se présenter ". Au surplus, la signature de l'acte définitif de cession n'est pas intervenue à la date du 30 avril 2021, comme le stipulait le compromis susmentionné et aucune prolongation au-delà de cette même date n'a été prévue. En conséquence, le compromis de cession évoqué ci-dessus n'ayant nécessairement pas pu recevoir exécution, la condition de transmission de l'acte de transfert de propriété avant tout début d'exploitation n'a pu être vérifiée. Un tel constat, tiré d'une situation et d'éléments de fait, s'agissant de l'inexécution du compromis de cession, a pu être régulièrement opéré par le président de la Polynésie française, sans empiéter sur la compétence de l'autorité judiciaire et sans commettre d'erreur de droit, en concluant au constat de la caducité dudit compromis. Ainsi, alors même que l'arrêté portant autorisation de 2021 ne comportait pas de délai déterminé pour le changement d'exploitation de la " Pharmacie Fariipiti ", ni d'ailleurs pour la réalisation des conditions qu'il a fixées, la Polynésie française a pu légalement, compte tenu de l'impossibilité de mettre en œuvre les termes de l'autorisation d'exploitation de 2021, abroger cet arrêté. 9. La circonstance que le président de la Polynésie française se réfère dans l'arrêté attaqué au fait que des courriers envoyés les 25 octobre 2021 et 4 mai 2022 seraient restés sans réponse, alors que les requérantes font valoir qu'elles n'ont jamais été destinataires d'un quelconque courrier de l'ARASS ou du ministère de la santé, n'est pas de nature, à elle seule, au regard particulièrement du motif de l'abrogation en litige fondé sur l'absence de transmission à l'Agence de régulation de l'action sanitaire et sociale de l'acte de transfert de propriété de l'officine en question, à entacher d'illégalité l'acte attaqué. Il en est ainsi et pour le même motif du fait que l'arrêté litigieux mentionne que le compromis de cession d'officine déjà cité " comprenait des conditions suspensives devant être réalisées au plus tard le 31 mars 2021 ". 10. Par ailleurs, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'acte attaqué a été pris pour favoriser les intérêts des nouveaux bénéficiaires de l'autorisation d'exploiter la " Pharmacie Fariipiti " tels qu'ils sont mentionnés dans l'arrêté n° 513 PR du 15 juin 2022 également contesté dans le cadre de la présente instance, dès lors que cet arrêté se borne à prendre acte du changement d'acquéreur de ladite pharmacie. Le détournement de pouvoir également invoqué sur ce point n'est ainsi pas établi et ne peut qu'être écarté. 11. Le fait, à le supposer avéré, que la Polynésie française n'ait pas communiqué certains documents, dont notamment le dossier de demande de modification d'exploitation visé et annoté par l'ARASS, les courriers susmentionnés des 25 octobre 2021 et 4 mai 2022 et le courriel du 5 mai 2022 adressé à l'ARASS par Mme N, qualifiés de " communicables " par la commission d'accès aux documents administratifs (CADA), qui relève d'ailleurs d'un litige distinct, n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté en litige, ni, précisément à démontrer un parti pris ou un détournement de pouvoir, exercé par l'administration à l'encontre des requérantes. 12. Par ailleurs, les requérantes ne peuvent utilement faire valoir qu'en ne refusant pas l'autorisation sollicitée par la Selarl Pharmacie Fariipiti, la Polynésie française a commis une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le litige correspondant à l'instance n° 2200340 ne porte que sur la contestation de l'arrêté n° 512 PR du 15 juin 2022 abrogeant l'arrêté n° 103 PR du 3 mars 2021 autorisant la Selarl Pharmacie B A à exploiter l'officine " Pharmacie Fariipiti ". 13. Il résulte de ce qui précède que la Selarl Pharmacie B A et Mme B A ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêté n° 512 PR du 15 juin 2022 abrogeant l'arrêté n° 103 PR du 3 mars 2021 portant autorisation d'exploitation de l'officine " Pharmacie Fariipiti " par la Selarl Pharmacie B A. En ce qui concerne l'arrêté n° 513 PR du 15 juin 2022 portant modification d'exploitation de l'officine " Pharmacie Fariipiti " par la Selarl Pharmacie Fariipiti 14. L'article 1er de l'arrêté susvisé n° 513 du 15 juin 2022 dispose que la Selarl Pharmacie Fariipiti, représentée par le Dr F I et M. K G, est autorisée à exploiter l'officine de pharmacie ouverte au public dénommée " Pharmacie Fariipiti ", sous réserve de la transmission préalable à l'ARASS, " avant tout début d'exploitation " de plusieurs documents dont, notamment, l'acte de transfert de la propriété de l'officine et la déclaration effective du début d'exploitation. Cet arrêté a tenu compte du compromis de cession d'officine de pharmacie par M. D C à M. K G, signé le 22 février 2022 et de son avenant du 27 mai 2022 et a été notamment pris au visa de l'arrêté n° 512 PR du 15 juin 2022 contesté dans le cadre de la requête jointe sous le n° 2200340. 15. Il résulte des développements du point 13 que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté n° 512 PR du 15 juin 2022 doivent être rejetées. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'illégalité de l'arrêté n° 512 PR du 15 juin 2022 doit entraîner l'annulation de l'arrêté n° 513 PR du même jour. 16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les requérantes ne peuvent sérieusement soutenir que le dossier présenté par la Selarl Pharmacie Fariipiti était, dès l'origine, entaché d'une fraude manifeste en ce que cette société ne pouvait pas se prévaloir, le 22 février 2022, de l'existence d'un compromis de vente concernant la cession de la " Pharmacie Fariipiti " dès lors que le compromis de vente signé le 21 décembre 2020 entre M. C et Mme H était toujours valable à cette date. 17. Pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 10 et 11, les moyens tirés du détournement de pouvoir et du refus de communication de certains documents communicables doivent être écartés. 18. En conséquence de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt pour agir opposée dans les deux affaires liées susvisées par la Selarl Pharmacie Fariipiti, les requêtes présentées par la Selarl Pharmacie B A et Mme L B A, doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 741-2 et L. 741-3 du code de justice administrative : 19. Aux termes de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : " Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : / " Art. 41, alinéas 3 à 5.-Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. / Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers. " ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 741-3 du code de justice administrative : " Si des dommages-intérêts sont réclamés à raison des discours et des écrits d'une partie ou de son défenseur, la juridiction réserve l'action, pour qu'il y soit statué ultérieurement par le tribunal compétent, conformément au cinquième alinéa de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-dessus reproduit. Il en est de même si, outre les injonctions que la juridiction peut adresser aux avocats et aux officiers ministériels en cause, elle estime qu'il peut y avoir lieu à une autre peine disciplinaire. ". 20. Les termes des écritures présentées pour la Selarl Pharmacie Fariipiti, pour regrettables que soient certains d'entre eux eu égard à leur virulence, n'excèdent toutefois pas les limites de la controverse entre parties dans le cadre d'une procédure contentieuse. Dès lors, il n'y a pas lieu d'en prononcer la suppression par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 741-3 cité au point précédent, tendant à l'obtention de dommages-intérêts du fait des écrits susmentionnés et, en tout état de cause, à l'ouverture d'une procédure disciplinaire à l'encontre du conseil de la Selarl Pharmacie Fariipiti. Sur les frais liés aux litiges : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Selarl Pharmacie B A la somme de 150 000 F CFP à verser à la Selarl Pharmacie Fariipiti au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes enregistrées sous les n° 2200339 et 2200340 sont rejetées. Article 2 : La Selarl Pharmacie B A versera à la Selarl Pharmacie Fariipiti la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Selarl Pharmacie B A, à Mme L B A, à la Polynésie française et à la Selarl Pharmacie Fariipiti. Délibéré après l'audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. Le rapporteur, A. O Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, 2, 2200340 |








