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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2300069 du 4 mai 2023

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 04/05/2023
Décision n° 2300069

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Désistement

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2300069 du 04 mai 2023

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 3 mars 2023, le haut-commissaire de la République en
Polynésie française demande au tribunal :
- d'annuler l'arrêté n° 2023-81 du 01/02/2023 portant détachement de M. A sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services d'une commune de 11 920 habitants ;
- d'annuler l'arrêté n° 2023-82 du 01/02/2023 portant attribution d'un régime indemnitaire à M. A, directeur général des services.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2023, la commune de Papara représenté par Me Fidèle sollicite le prononcé d'un non -lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire enregistré le 26 avril 2023, le haut-commissaire de la République en
Polynésie française déclare se désister des conclusions de son déféré.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance :1° Donner acte des désistements ".
2. Par son dernier mémoire susvisé, le haut-commissaire de la République en Polynésie française déclare se désister de l'intégralité des conclusions de son déféré. Il y a lieu de lui en donner acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du déféré du haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au haut-commissaire de la République en Polynésie Française, à la commune de Papara et à M. A.
Fait à Papeete, le 4 mai 2023.
Le président du tribunal,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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