Rechercher un texte

Recherche avancée
Accueil > Justice administrative > Décision n° 2201015 du 9 mai 2023

Voir plus d'informations

Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 09/05/2023
Décision n° 2201015

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2201015 du 09 mai 2023

Tribunal administratif de Polynésie française

1ère Chambre


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2023 et des mémoires enregistrés les 6, 15, 22 et 30 mars 2023, la SARL Tamarii gestion, ès qualité de syndic et liquidateur de la copropriété Maritime Corsaire, la SNC B et Cie et M. C B demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 octobre 2022 aux termes de laquelle le directeur général du Port autonome les a mis en demeure de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin aux dangers que présente le navire Corsaire ;
2°) de mettre à la charge du Port autonome de Papeete la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée : elle méconnaît l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la mise en demeure est entachée d'une erreur de fait : la copropriété maritime Corsaire n'est plus, depuis le mois d'octobre 2018, propriétaire du navire " Corsaire " ;
- si le code de transport impose que les ventes de navires fassent l'objet d'une inscription sur la fiche matricule tenue par le registre des douanes, cette obligation ne s'applique pas aux bâtiments inaptes à la navigation ; pour qu'un bâtiment soit qualifié de navire il faut nécessairement que celui-ci soit apte à la navigation ;
- le Corsaire a fait l'objet d'une vente à l'EURL Tahitian Cruise, laquelle s'est acquittée du prix de cession, la livraison a eu lieu le 1er novembre 2018, il ressort de cet acte que le navire n'était plus apte à la navigation, le moteur gauche du bateau avait été débarqué et les deux générateurs étaient hors service ;
- la SARL Tamarii gestion a informé le directeur général du Port autonome de cette cession par un courriel du 8 novembre 2018, date à partir de laquelle les services du Port autonome n'ont plus sollicité le paiement des taxes à la copropriété mais se sont adressés au nouveau propriétaire du Corsaire ; les opérations de pompage ont été réalisées à titre gracieux dans l'attente de la mise en œuvre du projet de réarmement du Corsaire par M. A, nouveau propriétaire du navire ;
- la cession a eu pour effet de transférer la garde du Corsaire vers l'EURL Tahitian Cruise ;
- ni la SNC B, ni M. B, ni la SARL Tamarii gestion ne peuvent être considérés gardien du Corsaire.
Par des mémoires enregistrés les 10 février et 21 avril 2023, le Port autonome de Papeete conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants la somme de 200 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
-les conclusions dirigées contre le courrier de transmission du 11 octobre 2022 sont irrecevables dès lors que ce courrier n'a aucun effet décisoire ;
- la décision attaquée, qui vise l'article D. 222-26 du code des ports maritimes de la Polynésie française est suffisamment motivée en droit, les lois n° 61-1260 du 24 novembre 1961, n° 83-580 du 5 juillet 1983 et le décret n° 61-1547 du 26 décembre 1961 ont été effectivement abrogés pour les dispositions qui relèvent de la compétence de l'État, néanmoins leurs dispositions ont été reprises par les articles L. 5142-1 et suivants et R. 5142-1 et suivants du code des transports, rendus applicable en Polynésie française par les articles L. 5171-1 et R. 5771-1 du même code ; une erreur dans les visas est toutefois sans incidence sur la légalité de la mise en demeure ;
- le transfert de propriété au profit de l'EURL Tahitian Cruise ne saurait, en l'absence d'inscription au registre des douanes, être opposé au Port autonome ; l'article 39 de la loi du pays n° 2018-25 du 25 juillet 2018 prescrit l'enregistrement de l'acte de vente de tout navire soumis à immatriculation ou déjà immatriculé afin de s'acquitter des droits d'enregistrement liés au transfert de propriété dans un délai de trois mois en application de l'article 7 de la même loi ; un transfert de propriété, qui n'est pas inscrit au registre de francisation n'est pas opposable aux tiers en application de l'article 98 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967, rendu applicable aux territoires d'outre-mer par l'article 106 du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016, qui précise en son article 5 que les dispositions de ce décret demeurent en vigueur en Polynésie française tant qu'elles n'ont pas été modifiées ou abrogées par l'autorité locale compétente, l'article 28 du décret n° 2017-974 du 10 mai 2017 prévoit également que l'article 98 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 reste en vigueur en Polynésie française tant que l'autorité locale ne l'a pas abrogée ;
- il est constant que ni le vendeur ni l'acheteur n'ont présenté l'acte pour effectuer les formalités aux douanes ou à la DPAM ;
- il résulte de la combinaison des articles L. 5000-2 et L. 5000-4 du code des transports que l'absence de moyens matériels nécessaires à la navigation n'a d'incidence que sur l'armement et non sur la qualification même de navire ;
- les requérants ont continué à assurer la sécurité du navire postérieurement au courriel du 8 novembre 2018 : le 9 octobre 2022 des salariés du groupe B, se sont immédiatement rendus sur place et ont demandé à la marine nationale de mettre en place un barrage antipollution et ont surveillé les opérations ; le 7 novembre 2022, M. C dégage a mandaté la société submarine services pour qu'elle visite l'épave et son environnement afin de collecter des informations ; agissant de la sorte, ils se sont comportés en gardien du navire ; le Port autonome n'a fait que tirer les conséquences de ces agissements en leur adressant la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi du pays n° 2018-25 du 25 juillet 2018 portant réglementation générale des droits d'enregistrement et des droits de publicité foncière ;
- la loi du pays n° 2020-34 du 18 octobre 2020 relative aux relations entre l'administration de la Polynésie française et ses usagers ;
- décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 ;
- le décret n° 2017-974 du 10 mai 2017 ;
- le décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 ;
- le code de des transports ;
- le code des ports maritimes de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. G,
- les conclusions de Mme F de Saint-Germain, rapporteure publique,
- et les observations de Mme D représentant le port autonome de Papeete.
Considérant ce qui suit :
1. Le " Corsaire " est un navire de type transbordeur non classé, naviguant sous pavillon français, d'une jauge brute de 851,56 tonneaux, immatriculé PY 1729. Il a été francisé le 7 juillet 1994 avec une mise à jour le 16 novembre 2015. Il ne navigue plus depuis le 17 février 2003 et n'a plus depuis cette date de permis de navigation. Le 9 octobre 2022, vers 06h00, une voie d'eau sur l'arrière bâbord est apparue. Malgré l'intervention des pompiers, le navire a sombré définitivement à partir de 18h10 et s'est couché sur tribord entre 7 et 38 mètres de profondeur. Par une décision du 11 octobre 2022, le directeur général du Port autonome a mis en demeure la SARL Tamarii Gestion, la SNC B et Cie et M. C B de préciser leurs intentions générales, le calendrier envisagé et le plan opérationnel indiquant de manière détaillée les modalités opératoires des actions envisagées dans un délai de deux jours francs à compter de la date de notification de la présente mise en demeure, de confirmer la dépollution du navire (retrait des hydrocarbures, huiles et tout autre matières ou substances nocives ou polluantes) et de produire tous documents ou certificats attestant de la finalisation de cette dépollution dans un délai de sept jours francs à compter de la date de notification de la présente mise en demeure et de procéder au retrait du navire des fonds sablonneux situés devant le ponton flottant du site dit " ex-Sopom " dans un délai d'un jour franc à compter de la date de notification de la présente mise en demeure. La mise en demeure précise également que dans le cas où celle-ci resterait sans effet, le Port autonome de Papeete pourra faire exécuter toutes les mesures nécessaires aux frais de la copropriété maritime Corsaire. Par la présente requête, les requérants demandent au tribunal d'annuler cette mise en demeure du 11 octobre 2022.
2. En premier lieu, les requérants ne se prévalent pas utilement des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, lesquelles ne sont pas applicables aux relations entre le Port autonome et ses usagers. Au surplus, la décision attaquée vise notamment le code des ports maritimes de la Polynésie française, le décret n° 61-1547 du 26 décembre 1961, la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983, la loi n° 61-1262 du 24 novembre 1961. De plus, elle mentionne, d'une part, que le navire " Corsaire ", immatriculé sous le numéro PY 1729, battant pavillon français et appartenant à la copropriété maritime Corsaire, est échoué sur des fonds sablonneux situés devant les pontons flottants du site dit " ex-Sopom ", commune de Papeete, île de Tahiti, archipel de la société, Polynésie française et, d'autre part, qu'il présente des dangers pour l'environnement et pour les bâtiments et ouvrages environnants et qu'en conséquence le propriétaire doit être mis en demeure d'organiser des opérations de sécurisation et de sauvetage du navire conformément à la réglementation applicable. La décision attaquée comporte ainsi avec une précision suffisante les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article LP 7 de la loi du pays du 25 juillet 2018 : " Les actes sous seing privés listés aux A et B 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l'article LP 5 doivent être enregistrés dans le délai de trois (3) mois à compter de leur date de signature./Les actes sous seing privés listés au B 5° et 6° de l'article LP 5 doivent être enregistrés dans le délai d'un (1) mois à compter de leur date de signature./ Les actes contractés sous condition suspensive doivent être enregistrés dans les trois (3) mois suivant la réalisation de la condition suspensive ". Selon l'article LP 39 de cette même loi : " Les cessions de navires soumis à la formalité de l'immatriculation en Polynésie française ou déjà immatriculés en Polynésie française, sont assujetties à un droit d'enregistrement de 5 % sur le prix de la vente ou sur la valeur réelle si celle-ci est supérieure au prix ".
4. D'autre part, aux termes de l'article 98 du décret du 27 octobre 1967 dans sa rédaction applicable au litige : " Aucun des actes mentionnés à l'article 92 (1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6°) n'est opposable aux tiers avant son inscription sur la fiche matricule. / Aucun des actes mentionnés à l'article 92 (7° et 8°) n'est opposable aux tiers avant son inscription sur la fiche matricule. ". Selon l'article 92 de ce même décret dans sa rédaction applicable au litige : " Sont mentionnées sur la fiche matricule : 1° le cas échéant, les noms des gérants dans les conventions de copropriété pour l'application de l'article 15 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer ; 2° le cas échéant, les clauses des conventions de copropriété prévue à l'article 20 2e alinéa de la loi précitée portant statut des navires et autres bâtiments de mer ; 3° les actes et contrats visés à l'article 10 de la loi précitée portant statut des navires et autres bâtiments de mer ; 4° les clauses des contrats à l'article 10, deuxième alinéa de la loi précitée portant statut des navires et autres bâtiments de mer, donnant à l'affréteur la qualité d'armateur ; () ".
5. En outre, selon l'article 4 du décret du 28 décembre 2016 : " sont abrogés à la date d'entrée en vigueur du présent décret : " () - décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 (), art.. 88, Art. 89, Art. 90, Art. 91, Art. 92, Art. 93, Art. 94, Art. 95, Art. 97, Art. 99 ". En vertu de l'article 5 de ce même décret : " Les dispositions du présent décret sont applicables (), en Polynésie française, (). Toutefois les dispositions des textes mentionnés à l'article 4 intervenu dans une matière relevant désormais de la compétence des autorités d'une de ces collectivités d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie et applicable localement y demeurent en vigueur tant qu'elles n'ont pas été modifiées ou abrogées par l'autorité locale compétente ". : Aux termes de l'article 28 du décret du 10 mai 2017 : " I sont abrogés : 1° les articles 13 à 20,25 98 et 101 à 103 du décret n° 67 967 du 27 octobre 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer ; () / II Les dispositions abrogées par le I intervenue dans une matière relevant désormais de la compétence de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française y demeure en vigueur tant qu'elles n'ont pas été modifiée ou abrogée par l'autorité locale compétente ".
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les actes devant être inscrits sur la fiche matricule du navire, tels ceux par lesquels le copropriétaire d'un navire aliène ses quirats, ne sont pas opposables aux tiers avant leur inscription, de sorte que les obligations nées avant la réalisation de la publicité sont à la charge du cédant.
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche matricule du navire Corsaire du 16 novembre 2015, que celui-ci appartient alors à la copropriété maritime Corsaire laquelle détient 6 533 parts dont 5 722 sont détenues par la SNC B et Cie. S'il est constant qu'une cession est intervenue entre les requérants et la SARL Tahitian Cruises avant le 9 octobre 2022, date à laquelle le " Corsaire " a sombré, il ne ressort pas de la fiche matricule du navire que cette cession ait été enregistrée. Dans ces conditions, et alors que les requérants n'établissent pas avoir engagé les démarches, qui leur avaient au demeurant été indiquées par le bureau des douanes de la Polynésie française, pour procéder à l'enregistrement de cette cession et son inscription sur la fiche matricule du navire, c'est sans entacher sa décision d'une erreur de fait ni de droit que le directeur général du Port autonome a mis en demeure les requérants de procéder, notamment, à la dépollution de l'épave et à son retrait des fonds sablonneux du port.
8. En troisième lieu, si les requérants soutiennent que la cession réalisée a eu pour effet de transférer la garde du navire à l'acquéreur, cette circonstance, au demeurant contestée par le Port autonome, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors, qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, faute d'avoir été enregistrée, cette cession n'est pas opposable aux tiers.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 5000-2 du code des transports dans sa rédaction applicable en Polynésie française en vertu de l'article L. 5770-1 du code des transports: " I.'Sauf dispositions contraires, sont dénommés navires pour l'application du présent code :
1° Tout engin flottant, construit et équipé pour la navigation maritime de commerce, de pêche ou de plaisance et affecté à celle-ci ; / 2° Les engins flottants construits et équipés pour la navigation maritime, affectés à des services publics à caractère administratif ou industriel et commercial. II. ' Sauf dispositions contraires, les dispositions du présent code ne s'appliquent pas aux navires de guerre, qu'ils soient français ou étrangers. Sont considérés comme navires de guerre tous bâtiments en essais ou en service dans la Marine nationale ou une marine étrangère ". Aux termes de l'article L. 5000-4 du code des transports dans sa rédaction applicable en Polynésie en vertu de l'article L. 5770-1 du même code : " Un navire est dit armé lorsqu'il est pourvu des moyens matériels, administratifs et humains nécessaires à l'activité maritime envisagée. Les moyens humains d'un navire autonome peuvent, en tout ou partie, ne pas être embarqués ".
10. Si les requérants soutiennent que le " Corsaire " ne peut être regardé comme un " navire " au sens et pour l'application du code des transports et du décret du 27 octobre 1967, en faisant valoir qu'un de ses moteurs avait été débarqué et que deux générateurs étaient hors service, ces circonstances ne sauraient remettre en question la qualification juridique de navire donnée à ce bâtiment, mais sont seulement de nature à démontrer que ledit navire n'est pas armé pour naviguer. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d'annulation de la mise en demeure du 11 octobre 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du Port autonome de Papeete, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
13. Dans les circonstances de l'espèce, le Port autonome n'ayant pas constitué avocat, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge des requérants la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la SARL Tamarii gestion, la SNC B et Cie et M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Port autonome de Papeete au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Tamarii gestion, la SNC B et Cie, à M. C B et au Port autonome de Papeete. Copie en sera délivrée à la Polynésie française et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
Le rapporteur,
M. Boumendjel
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
X
Bienvenue.
Nous utilisons des cookies pour analyser et améliorer notre service, personnaliser le contenu, améliorer l’expérience utilisateur et mesurer l’audience. Ces cookies sont de deux types :
  • Des cookies de navigation qui sont nécessaires au bon fonctionnement du site Web et qui ne peuvent être désactivés ;
  • Des cookies de mesure d’audience qui permettent de compter les visites et les sources de trafic afin de pouvoir améliorer les performances de notre site. Ils permettent de connaître la fréquentation des pages et la façon dont les visiteurs se déplacent sur le site.

Pour plus d’information, consulter notre politique de protection des données