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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 09/05/2023
Décision n° 2200438

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Non-lieu

Décision du Tribunal administratif n° 2200438 du 09 mai 2023

Tribunal administratif de Polynésie française

1ère Chambre


Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 octobre et 24 novembre 2022, l'Eurl Paroa, représentée par la SEP Usang Ceran-Jerusalemy, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, la remise ou le dégrèvement des droits, impôts supplémentaires, intérêts, pénalités et/ou sanctions qui lui sont réclamées et toutes sommes en découlant tel que majorations, frais ou intérêts de retard, à la suite de la lettre de notification de la taxation d'office n° 003506 MEF DICP du 12 juillet 2021 portant sur : AMR TVA 2021 11 02013, AMR TVA 2021 11 02021, Avis IS rôle individuel 4204 du 2 septembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 565 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le recours est recevable ; particulièrement, la demande de décharge au titre de l'année 2017 est recevable dès lors que les avis ont été produits dans le respect des dispositions du code des impôts ;
- il n'a pas été retrouvé d'assermentation de l'agent signataire de la notification de taxation d'office en date du 12 juillet 2021 ;
- la procédure est irrégulière en ce que la notification de la taxation d'office ne mentionne pas la possibilité, pour elle, de saisir la commission des impôts, ce qui révèle une rupture d'égalité, justifiée par aucun motif d'intérêt général, entre les personnes taxées d'office dans les conditions d'accès à la commission des impôts ; il y a donc atteinte à ses droits de la défense puisqu'elle n'a pas pu faire valoir des observations devant ladite commission des impôts ;
- la notification du 12 juillet 2021 mentionne un délai de 30 jours pour répondre uniquement " sur l'application des pénalités ", aucun délai ne lui a été accordé pour formuler ses observations sur la taxation d'office de sorte qu'il y a méconnaissance du principe d'égalité et atteinte aux droits de la défense de ce point de vue également ;
- une insuffisance de motivation peut être également relevée au regard de l'assiette du chiffre d'affaires qui fait l'objet de la taxation d'office ;
- le recours à la taxation d'office n'était pas justifié ; l'administration devait apporter plus de précisions afin qu'elle puisse être mise à même de s'assurer du fait que les éléments de comparaison proposés étaient pertinents, dès lors que l'homogénéité de l'activité n'est pas établie avec la société qui est visée de façon anonyme et sans précision sur son activité ; il n'y a pas de méthode de reconstitution objective du chiffre d'affaires de l'année 2019, ce qui porte atteinte aux droits de la défense ;
- la référence générale à un niveau moyen d'activité, sans plus d'indication, est sommaire est viciée dans son principe en raison de l'impossibilité pour la société d'opposer une défense ou une contradiction objective ; la déclaration a été déposée le 1er octobre 2021 par le comptable Gescoad qui démontre que les chiffres d'affaires ne sont pas de 29 000 000 F CFP ; pour 2018, le chiffre d'affaires qui était de 12 637 168 F CFP était déjà connu de l'administration ; pour 2019, il a été de 10 051 947 F CFP ;
- l'avis de mise en recouvrement n° 2021 11 02021 du 17 novembre 2021, est sans fondement dès lors qu'il se fonde sur une notification de proposition de rectification du 15 mars 2021 qui ne lui a jamais été communiquée ;
- depuis le 1er janvier 2021, le redressement par taxation d'office n'était plus possible en raison de la prescription.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 novembre et 15 décembre 2022, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir à titre principal que la contestation relative à la TVA de l'exercice 2017 est irrecevable, à titre subsidiaire, que la requête est devenue sans objet en ce que les impositions mises en recouvrement au titre de l'exercice 2019 seront dégrevées au titre de l'impôt sur les sociétés et de la TVA de l'exercice 2019, et, en tout état de cause, que les moyens de la requête relatifs aux impositions mises en recouvrement au titre de l'exercice 2017 ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 janvier 2023.
Un mémoire, enregistré le 21 avril 2023, a été présenté par la Polynésie française.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- les conclusions de Mme C de Saint-Germain, rapporteure publique ;
- les observations de M. A pour la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. L'Eurl Paroa exerce, sous l'enseigne " Rainbow Park ", une activité d'exploitation de parc d'attraction. Par un courrier du 12 juillet 2021, le contrôleur de la division du contrôle fiscal de la direction des impôts et des contributions publiques (DICP) a informé l'Eurl Paroa d'une procédure de taxation d'office diligentée à son encontre au motif que ses obligations déclaratives relatives à l'impôt sur les sociétés pour l'année 2019 et à la TVA pour les quatre trimestres de l'année 2019, n'ont pas été remplies dans les délais initialement impartis ni après mises en demeure. Dans le cadre de cette procédure, la société requérante a été imposée au titre de l'impôt sur les sociétés et de la TVA pour l'exercice 2019. Malgré un dépôt par la société requérante, le 1er octobre 2021, de ses déclarations à l'impôt sur les sociétés pour l'exercice 2019, la DICP l'a informée de ce que ses déclarations ne pouvaient pas être prises en compte. Les impositions ainsi mises en recouvrement au titre de l'impôt sur les sociétés et de la TVA pour l'exercice 2019 ont été contestées par l'Eurl Paroa par une réclamation contentieuse du 18 mars 2022. Par un courrier du 4 mai 2022, la DICP a rejeté cette réclamation. Par la présente requête, l'Eurl Paroa demande au tribunal la décharge de la TVA des exercices 2017 et 2019 ainsi que de l'impôt sur les sociétés pour l'exercice 2019.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne les impositions mises en recouvrement au titre de l'exercice 2017 :
2. Aux termes de l'article 611-2 du code des impôts de la Polynésie française dans sa rédaction applicable : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au président de la Polynésie française. / Dans le cas prévu de taxation d'office, le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. ". L'article 611-5 de ce code dispose que " toute réclamation doit, à peine d'irrecevabilité : a) mentionner l'imposition contestée ; b) contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie ; () d) être accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement. () ". Aux termes de l'article 611-8 du code précité : " En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, le contribuable peut saisir le tribunal administratif de la Polynésie française dans le délai du recours contentieux fixé à deux mois par l'article R. 421-1 du code de justice administrative, à partir du jour de la réception de la décision prise sur sa réclamation. Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision du Président de la Polynésie française, ou de son délégué, dans le délai de six mois mentionné à l'article 611-7, peut saisir le tribunal administratif de la Polynésie française dès l'expiration de ce délai. ".
3. Il résulte de l'instruction que dans la réclamation contentieuse mentionnée au point 1, du 18 mars 2022, portant sur une " demande de décharge des impositions au titre des rôles émis suite à la taxation d'office notifiée par lettre n° 003506 MEF DICP du 12 juillet 2021 ", l'Eurl Paroa ne conteste pas, dans les conclusions et les moyens qu'elle présente, les rappels de TVA correspondant à l'exercice 2017 issus de la proposition de rectification n° 1417 du 15 mars 2021. Dans ces conditions, alors même que la copie de l'avis de mise en recouvrement de la TVA de l'exercice 2017 a été annexée à la réclamation contentieuse, à défaut de contestation préalable portant expressément sur les rappels de TVA de cet exercice, le contentieux n'est pas lié et les conclusions tendant à obtenir la décharge de la TVA de l'exercice 2017, étant irrecevables, doivent être rejetées.
En ce qui concerne les impositions mises en recouvrement au titre de l'impôt sur les sociétés et la TVA de l'exercice 2019 :
4. Il résulte de l'instruction que des dégrèvements ont été accordés à l'Eurl Paroa, d'une part, pour un montant total de 7 382 016 F CFP au titre de l'impôt sur les sociétés correspondant au rôle individuel 4204 de 2021 et, d'autre part, pour un montant total de 3 813 356 F CFP au titre de la TVA de l'exercice 2019. Par suite, les conclusions présentées par la société requérante tendant à obtenir la décharge de la TVA pour l'année 2019 et de l'impôt sur les sociétés correspondant au rôle individuel 4204 de 2021, tel qu'invoqué dans la requête, étant sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par l'Eurl Paroa tendant à la décharge de la TVA pour l'année 2019 et de l'impôt sur les sociétés correspondant au rôle individuel 4204 de 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'Eurl Paroa et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
Le rapporteur,
A. D
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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