Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 10/05/2023 Décision n° 2300137 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Désistement | Décision du Tribunal administratif n° 2300137 du 10 mai 2023 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 5 mai 2023, Mme N G, M. M AB, M. R Z, M. K V, M. P Q, Mme J W, M. O B, M. T AA, M. D G, Mme F B, M. L C, M. U E, M. S A et M. H Y, mandataire de la liste, représentés par Me Loyant, demandent au tribunal, dans le dernier de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision prise le 13 avril 2023 par la commission électorale de la Chambre du commerce et d'industrie, des services et des métiers de ne pas afficher parmi les listes de candidats validés, la liste des candidat(e)s figurant dans le collège " commerce " présenté par le collectif " CCISM 2028 " en vue des élections du 27 juin 2023 ; 2°) d'annuler la décision qui figure dans le procès-verbal du 13 avril 2023 de la commission électorale de la CCISM, en ce que cette décision juge irrecevable l'intégralité de la liste des candidat(e)s figurant dans le collège " commerce " présenté par le collectif " CCISM 2028 " en vue des élections du 27 juin 2023 ; 3°) de valider la décision prise par la commission électorale lors de sa nouvelle réunion du 26 avril 2023 d'enregistrer la liste du collège commerce présentée par " CCISM 2028 ", à l'exception du 13ème candidat M. P Q ; 4°) de mettre à la charge de la Chambre du commerce, d'industrie, des services et des métiers et de la Polynésie française une somme de 200 000 FCFP à leur verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - à la suite du référé suspension initié par les 13 membres du collège " commerce " de la liste " CCISM 2028 ", le juge des référés a rendu une ordonnance en date du 27 avril 2023 qui a suspendu la décision prise par la commission électorale de la CCISM le 13 avril 2023 et enjoint à la CCISM de procéder au réexamen de la candidature du collège commerce dans un délai de six jours ; - la commission électorale s'est réunie le 26 avril 2023 à 9 heures et dans le courant de la journée elle a publié sur son site et affiché sur la vitrine de ses locaux la liste " commerce ", présentée par " CCISM 2028 ", amputée toutefois de l'un de ses membres, M. Q, dont il avait été initialement allégué, lors de la première réunion de la commission électorale, " que son dossier n'avait pas été transmis en même temps que les 46 autres candidatures " ; - les membres de la liste " CCISM 2028 ", après en avoir délibéré entre eux, considèrent que dans la décision au fond qui interviendra en suite de l'audience du 9 mai 2023, la validation de cette décision prise le 26 avril 2023 par la commission électorale les satisfera, malgré l'amputation illégale du 13e candidat, M. Q ; Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi du pays n° 2020-34 du 8 octobre 2020 relative aux relations entre l'administration de la Polynésie française et ses usagers ; - l'arrêté n° 1257 CM du 4 septembre 2000 modifié portant organisation de la Chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Devillers, président, - les conclusions de Mme X de Saint-Germain, rapporteure publique, - et les observations de Me Loyant pour M. H Y et autres et celles de M. I pour la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction, notamment des dernières écritures des requérants, qu'à la suite de l'ordonnance du juge des référés du 26 avril ayant suspendu la décision prise par la commission électorale de la CCISM le 13 avril 2023 et enjoint à la CCISM de procéder au réexamen de la candidature du collège commerce dans un délai de six jours, la commission électorale s'est réunie le 26 avril et a publié sur son site et affiché sur la vitrine de ses locaux la liste " commerce ", présentée par " CCISM 2028 ", amputée de la candidature de M. Q. 2. Il est ainsi constant que la décision prise le 26 avril par la commission électorale de la CCISM validant la liste du collège commerce présentée par " CCISM 2028 ", à l'exception du 13ème candidat M. Q, s'est substituée à sa décision initiale du 13 avril 2023 invalidant cette liste dans sa totalité. Dès lors que les requérants demandent expressément au tribunal de " valider " cette dernière décision, ils doivent nécessairement être regardés comme se désistant de leurs conclusions dirigées contre la décision du 13 avril 2023. Il y a lieu de leur en donner acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la Chambre du commerce et d'industrie, des services et des métiers une somme à verser à M. H Y et autres au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de M. H Y et autres. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H Y, désigné comme représentant unique de l'ensemble des requérants, à la Chambre du commerce et d'industrie, des services et des métiers et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumenjel, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. Le rapporteur, P. Devillers L'assesseur le plus ancien, A Graboy-Grobesco La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2300137 |








