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Accueil > Justice administrative > Décision n° 2300094 du 11 mai 2023

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Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie
Lecture du 11/05/2023
Décision n° 2300094

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2300094 du 11 mai 2023

Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie

1ère CHAMBRE


Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 février et 19 avril 2023, Mme C B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 février 2023 par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du centre de ses intérêts matériels et moraux sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'au bénéfice d'une affectation sur ce territoire sans conditions de durée ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de reconnaître le transfert du centre de ses intérêts matériels et moraux en Nouvelle-Calédonie ou de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
- la décision implicite de rejet qui lui a été opposée n'est pas motivée ;
- les avis recueillis auprès des autorités consultées par le vice-recteur ne lui ont pas été communiqués ;
- l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors, qu'après une période de disponibilité de février 2020 à février 2022, elle a été réintégrée sur un poste d'assistante technique au lycée Dick Ukeiwe, qu'elle réside en Nouvelle-Calédonie avec son mari et ses deux enfants scolarisés au Mont-Dore et son troisième enfant né le 10 mars 2021, et qu'elle a acheté avec son mari leur résidence principale à la Conception.
Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2023, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- et les observations de Mme B et de M. A représentant le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, professeure de lycée professionnel dans la discipline de biotechnologies, option santé et environnement, mise à disposition de la Nouvelle-Calédonie pour une durée de deux ans à compter de la rentrée australe de février 2022, a demandé au ministre de l'éducation nationale la reconnaissance du transfert du centre de ses intérêts matériels et moraux en Nouvelle-Calédonie afin de pouvoir bénéficier d'une affectation sans limitation de durée sur ce territoire. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 février 2023 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande.
2. La décision du ministre de l'éducation nationale refusant de reconnaitre le transfert du centre des intérêts matériels et moraux d'un agent public n'entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut ainsi être utilement invoqué.
3. Aux termes de l'article 1er du décret du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna : " Le présent décret est applicable () aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat, ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire, affectés dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, qui sont en position d'activité ou détachés auprès d'une administration ou d'un établissement public de l'Etat dans un emploi conduisant à pension civile ou militaire de retraite. / Il ne s'applique ni aux personnels dont le centre des intérêts moraux et matériels se situe dans le territoire où ils exercent leurs fonctions, ni aux membres des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française, ni aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. ". Aux termes par ailleurs de l'article 2 de ce décret : " La durée de l'affectation dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna est limitée à deux ans. / Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l'issue de la première affectation. () ".
4. Pour la détermination du centre des intérêts matériels et moraux d'un agent, il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte d'un faisceau de critères, notamment relatifs au temps passé par l'intéressé sur le territoire concerné, aux attaches qu'il a conservées avec la métropole ou dans d'autres territoires d'outre-mer, au lieu de résidence des membres de sa famille, à sa situation immobilière, et à la disposition de comptes bancaires ou postaux, que ni la loi ni les règlements n'ont définis. La localisation du centre des intérêts matériels et moraux d'un agent, qui peut varier dans le temps, doit être appréciée, dans chaque cas, à la date à laquelle l'administration, sollicitée le cas échéant par l'agent, se prononce sur l'application d'une disposition législative ou réglementaire.
5. Il ne ressort d'aucun texte législatif ou réglementaire que l'avis recueilli par le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie auprès de diverses autorités avant de se prononcer sur une demande de transfert du centre des intérêts matériels et moraux doive faire l'objet d'une communication au demandeur de cette mesure de transfert. Dès lors, le moyen tiré de ce que le vice-recteur n'aurait pas communiqué cet avis doit être écarté.
6. Mme B, née en métropole en 1980, après avoir bénéficié d'une disponibilité, à compter du mois de février 2020, pour suivre son conjoint exerçant son activité en Nouvelle-Calédonie depuis 2018, a fait l'objet d'une mise à disposition de la Nouvelle-Calédonie et d'une affectation au Lycée Dick Ukeiwe à compter du 11 février 2022. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui a acquis avec son conjoint leur résidence principale à la Conception, y réside avec ses trois enfants, les aînés étant scolarisés au Mont-Dore et le dernier étant né sur le territoire calédonien en mars 2021 et que son conjoint, originaire de Wallis-et-Futuna possède des attaches familiales sur le territoire calédonien. Toutefois, ces seuls éléments ne suffisent pas, eu égard notamment à la durée de seulement trois ans de résidence sur ce territoire à la date de la décision attaquée, à établir que Mme B, qui a vécu l'essentiel de sa vie hors de Nouvelle-Calédonie, avait transféré, à la date de la décision attaquée, le centre de ses intérêts matériels et moraux sur ce territoire.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 3 février 2023 par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du transfert en Nouvelle-Calédonie du centre de ses intérêts matériels et moraux. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi que celles présentées à fin d'injonction doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera adressée au vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sabroux, président,
M. Pilven, premier conseiller,
M. Briquet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
Le rapporteur,
SIGNÉ
J-E. PILVENLe président,
SIGNÉ
D. SABROUX
Le greffier de chambre,
SIGNÉ
J. LAGOURDE
s
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
cb
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