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Accueil > Justice administrative > Décision n° 2114578 du 26 mai 2023

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Lecture du 26/05/2023
Décision n° 2114578

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2114578 du 26 mai 2023

Tribunal administratif de Paris

6e Section - 1re Chambre


Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2021, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence de la cheffe du service sur sa demande du 17 mars 2021 tendant à le réintégrer dans son emploi avec les aménagements préconisés par le médecin de prévention ;
2°) d'enjoindre à l'administration d'organiser son emploi pour une part en présentiel, pour une part en télétravail, dans le délai d'une semaine suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 4 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française les dépens et la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que sa direction aurait dû faire connaître auprès du service de médecine professionnelle et préventive les motifs de son refus de mise en œuvre des préconisations du médecin de ce service ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que sa hiérarchie était tenue de mettre en œuvre les préconisations de la médecine professionnelle et préventive en application de l'article 31 du statut de la fonction publique de Polynésie française et des articles 1er, 3, 10 et 13 du chapitre dédié à la médecine professionnelle de ce même statut ainsi que des articles 47, 48 et 49 du chapitre relatif aux congés de maladie du même statut.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, le président de la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est tardive et irrecevable dès lors qu'elle n'est pas dirigée contre un acte décisoire et qu'il n'appartient pas au juge d'adresser des injonctions à l'administration en dehors des cas prévus par le code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, le moyen soulevé n'est pas fondé ;
- la cheffe de la délégation de la Polynésie française était en situation de compétence liée.
Par ordonnance du 16 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
- la délibération n° 99-221 APF du 14 décembre 1999 ;
- la délibération n° 95-220 AT du 14 décembre 1995 ;
- la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lautard-Mattioli,
- et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, rédacteur affecté à la délégation de la Polynésie française à Paris, a bénéficié de congés pour maladie du 25 janvier au 14 mars 2021. A l'occasion de la visite médicale de reprise, le médecin du service de la médecine préventive et professionnelle a préconisé, par un avis du 16 mars 2021, un télétravail en alternance avec un travail sur site. M. A doit être regardé comme ayant demandé à sa cheffe de service, par courriel du 19 mars 2021, réitéré par la suite, à bénéficier d'une telle mesure. M. A demande au tribunal d'annuler le refus implicite né du silence gardé sur cette demande.
2. Aux termes de l'article 31 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française : " Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail. ". Aux termes également de l'article 33 de la délibération n° 95-220 AT du 14 décembre 1995 relative aux congés, à l'organisation du comité médical et aux conditions d'aptitude physique des fonctionnaires : " Lorsque le fonctionnaire a bénéficié d'un congé pour maladie ou accident de service d'une durée supérieure à 20 jours, le médecin du service de médecine professionnelle et préventive est obligatoirement consulté pour vérifier si il est apte à reprendre son service. / Lorsque, à l'expiration de la première période de 6 mois consécutifs de congé de maladie, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, ce congé est prolongé dans la limite des 6 mois restant à courir, après avis du médecin du service de médecine professionnelle et préventive. / Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de 12 mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de 12 mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du médecin du service de médecine professionnelle et préventive. / En cas d'avis défavorable, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi ; si après avis de la commission de réforme il est définitivement reconnu inapte à l'exercice de tout emploi, il peut demander, dans les conditions fixées par le régime des salariés de la Caisse de prévoyance sociale, à bénéficier d'une pension de vieillesse ou d'invalidité. / Le fonctionnaire qui, à l'expiration de son congé de maladie, refuse sans motif valable lié à son état de santé, le poste qui lui est assigné, peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire compétente. ". L'article 3 de la délibération n° 99-221 APF du 14 décembre 1999 relative à la médecine professionnelle et préventive des fonctionnaires et agents non titulaires relevant des dispositions du statut général de la fonction publique de la Polynésie française dispose que : " Le service de médecine professionnelle et préventive a pour mission d'éviter toute altération de la santé des agents du fait de leur travail et de s'assurer du maintien de leur aptitude médicale à l'exercice de leurs fonctions en surveillant leur état de santé. ". En vertu de l'article 10 de cette même délibération, le médecin du service de médecine professionnelle et préventive est habilité à proposer des aménagements de poste de travail ou des conditions d'exercice des fonctions justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents.
3. Il appartient aux autorités administratives, qui ont l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d'assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet.
4. A ce titre, il leur incombe notamment de prendre en compte, ainsi que le prévoient les dispositions précitées, les propositions d'aménagements de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions justifiées par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents, que les médecins du service de médecine professionnelle et préventive sont seuls habilités à émettre.
5. En premier lieu, aucune des dispositions applicables aux fonctionnaires de Polynésie française n'obligeait la cheffe de la délégation de la Polynésie française à Paris à informer le service de médecine professionnelle et préventive de son refus de mettre en œuvre les préconisations du médecin de ce service émises dans l'avis du 16 mars 2021. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté.
6. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 47, 48 et 49 de la délibération n° 95-220 AT du 14 décembre 1995 relative aux congés, à l'organisation du comité médical et aux conditions d'aptitude physique des fonctionnaires, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que ces dispositions relatives aux congés de longue maladie et aux congés de longue durée ne sont pas applicables à la situation de M. A.
7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la délégation de la Polynésie française à Paris, qui n'était pas tenue de suivre l'avis de la médecine professionnelle et préventive du 16 mars 2021, en a tenu compte dès lors, qu'ainsi que le fait valoir la Polynésie française, ont été examinées les possibilités réglementaires et matérielles de mise en œuvre du télétravail au bénéfice de M. A, et que la délégation de la Polynésie française à Paris a estimé qu'elles n'étaient pas alors réalisables. Par suite, le moyen tiré de la seule erreur de droit, sans que M. A discute du bien-fondé de l'appréciation de l'administration, qu'aurait commise la cheffe de service de la délégation de la Polynésie française à Paris en ne s'estimant pas liée par l'avis du médecin de la médecine professionnelle et préventive du 16 mars 2021, préconisant au bénéfice de M. A l'alternance de télétravail et de travail sur site, ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au président de la Polynésie française.
Copie en sera adressée à la délégation de la Polynésie française à Paris.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Le Broussois, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023.
Le rapporteur,
B. Lautard-MattioliLe président,
Y. Marino
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au Haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2114578/6-1
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