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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2300090 du 23 mai 2023

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 23/05/2023
Décision n° 2300090

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2300090 du 23 mai 2023

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, Mme C B épouse A demande au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision en date du 17 mars 2023 par laquelle la ministre du travail, des solidarités et de la formation confirme la décision par laquelle la Commission Technique d'Orientation et de Reclassement Professionnel (COTOREP) en tant qu'elle lui a refusé le bénéfice de l'allocation pour adulte handicapé.
Elle soutient que la décision est injuste et que son handicap l'empêche de subvenir aux besoins de sa famille en travaillant.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé".
2. Mme B demande l'annulation de la décision en date du 17 mars 2023 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) a refusé de lui attribuer un taux d'incapacité partielle permanent inférieur à 80%, mais n'indique pas en quoi cette appréciation serait erronée ou illégale. La requête de Mme B, qui n'est assortie d'aucun fait et d'aucune précision, alors que le délai de recours contentieux est expiré à la date de la présente ordonnance, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C B épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A.
Fait à Papeete, le 23 mai 2023
Le président,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2300090
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