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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 23/05/2023
Décision n° 2200567

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2200567 du 23 mai 2023

Tribunal administratif de Polynésie française

1ère Chambre


Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 octobre 2022, 13 janvier et 10 février 2023, Mme C B, représentée par la Selarl Froment-Meurice et Associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision née le 14 août 2022 par laquelle le président de la Polynésie française a implicitement refusé de faire droit à sa demande de modification de la délimitation du domaine public maritime au droit de la parcelle dont elle est propriétaire, cadastrée N 239, " Terre Ahototuana ", située sur le territoire de la commune de Arue ;
2°) d'annuler l'acte de délimitation n° 987-12-MRF-2021-284 du 19 mai 2021 établi par la direction de l'équipement du ministère des grands travaux de la Polynésie française ;
3°) d'enjoindre à la direction de l'équipement de modifier la délimitation du domaine public maritime au droit de sa parcelle ;
4°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 400 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délimitation retenue par les services de la direction de l'équipement ne correspond aucunement à la définition posée aux articles 2 et 4 de la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 ; la limite de végétation, qui démontre l'absence d'une limite de haute mer normale c'est-à-dire en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles, est clairement positionnée le long de la limite cadastrale, bien au-delà de la délimitation retenue pour le domaine public maritime ; la décision en litige est entachée d'une erreur d'appréciation qu'il appartient à l'administration de rectifier ; aucun élément concret et scientifique ne justifie que la zone en litige puisse être considérée comme faisant l'objet d'une extension des plus hautes mers, en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; les photographies produites par la Polynésie française ne sont pas probantes, au contraire, sur les vingt-cinq dernières années, la limite du rivage de la mer est restée exactement la même, bien au large de la limite de propriété marquée par le trait bleu sur lesdites photographies, sans qu'aucun élément ne vienne justifier d'une couverture habituelle ou même simplement fréquente de la zone en litige par la mer ; en invoquant la classification également possible de cette zone litigieuse en lais de mer, la Polynésie française ne peut raisonnablement soutenir à la fois que le terrain est soumis aux mouvements de la marée et qu'il ne l'est pas, ou que le terrain est habituellement couvert par la mer et qu'il ne l'est pas ; en tout état de cause, la classification en lais de mer ne peut être davantage retenue en l'espèce ; l'administration s'est contentée de prendre comme limite du domaine public maritime le mur d'enrochement existant, alors que la ligne de haute mer est marquée par un dépôt d'algues et par d'autres éléments, bien éloignés de ce mur d'enrochement ; dans la zone litigieuse, la différence de nature du sable non recouvert par les eaux est visible sur les photographies versées aux débats, cette zone étant également en partie végétalisée ;
- cette délimitation du domaine public maritime n'apparaît pas sur les documents juridiques relatifs à sa propriété ;
- la partie de sa propriété indiquée comme incluse dans le domaine public maritime n'a jamais fait l'objet de la moindre procédure ni d'une décision de classement ; la simple délimitation communiquée ne peut être assimilée à une procédure de classement.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2022, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 mars 2023 à 11h00 (heure locale).
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Me Algan pour Mme B, et celles M. A pour la Polynésie française.
Une note en délibéré, enregistrée le 17 mai 2023, a été produite par la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Sur demande de la Sarl GEOVRD dans le cadre d'un dossier de partage, la direction de l'équipement du ministère des grands travaux de la Polynésie française a, par un acte du 19 mai 2021, fixé la limite du domaine public maritime au droit de la parcelle cadastrée N 239, " Terre Ahototuana ", située sur le territoire de la commune de Arue et dont Mme B est propriétaire. Par un courrier du 24 mai 2022 adressé à la direction de l'équipement, réceptionné le 14 juin suivant, la requérante a demandé la rectification de la délimitation domaniale susmentionnée. Le silence de l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 14 août 2022. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision ainsi que celle de l'acte de délimitation susvisé du 19 mai 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 2 de la délibération du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : " Le domaine public naturel comprend : () - le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer, des lais et relais de mer, () ". Aux termes de l'article 4 de cette délibération : " () la délimitation du domaine public maritime des rivages de la mer est déterminée par la laisse de haute mer qui constitue la limite entre le domaine public et les propriétés privées. La laisse de haute mer s'étend jusqu'à la ligne du rivage où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles. La délimitation est soumise aux phénomènes naturels des variations du rivage qui constituent des gains ou des retraits de la mer ". Il résulte de ces dispositions que la limite du domaine public maritime doit, quel que soit le rivage, être fixée jusqu'au point où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles. En application de ce principe, la limite antérieurement fixée se trouve modifiée lorsque la mer vient à recouvrir des zones précédemment soustraites à son action, même si les terrains concernés ont fait l'objet de titres de propriété privée. Il appartient à l'administration, si elle entend se prévaloir d'une telle modification, d'apporter la preuve de la nouvelle limite qu'elle revendique.
3. L'article 21 de la délibération précitée dispose que " Le classement est l'acte par lequel un bien est déclaré appartenir à une catégorie de dépendance du domaine public. / La décision de classement d'un bien est subordonnée à la réunion des critères de la domanialité publique tels que définis à l'article premier. / Le classement est décidé par l'autorité compétente ".
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'ensemble des documents photographiques versés aux débats, en particulier des images satellites produites par la Polynésie française successivement prises en 1995 et 2001, en 2007, en 2014 et 2015, entre 2017 et 2019 ainsi qu'en 2021 et 2022, que l'aspect de la partie litigieuse de la parcelle cadastrée N 239 a pu varier dans le temps, notamment s'agissant de la densité peu importante de la végétation existante à certaines périodes, dont en 2007, 2015 et 2020. Il ressort de ces mêmes images que la qualité du sable déposé sur cette même portion de parcelle ne diffère pas notablement de celle existant à proximité plus immédiate de l'eau. Les vues aériennes versées aux débats montrent également que l'enrochement réalisé à l'intérieur de la parcelle de la requérante se prolonge en continuité sur plusieurs parcelles limitrophes, attestant d'une volonté de protection des riverains contre la montée des eaux sur cette partie du littoral jusqu'à cette limite privative. Il se déduit des éléments précités apportés par l'administration que la partie litigieuse de la parcelle de la requérante a pu être alternativement couverte et découverte par la mer jusqu'au niveau de la limite physique marquée désormais par l'enrochement susmentionné réalisé sur ladite parcelle privée. Dans ces conditions, alors qu'il n'est pas établi que ladite limite des plus hautes eaux sur site, qui doit également être appréciée au regard des mouvements naturels de la marée, n'ait été atteinte que du fait de perturbations météorologiques exceptionnelles, la portion de parcelle litigieuse de la requérante doit être regardée comme incorporée au domaine public maritime. En conséquence, Mme B n'est pas fondée à soutenir que les décisions litigieuses sont entachées d'une erreur d'appréciation et qu'elles méconnaissent les articles 2 et 4 de la délibération précitée n° 2004-34 APF du 12 février 2004.
5. En deuxième lieu, la circonstance que la délimitation litigieuse du domaine public maritime n'apparaît pas sur les documents relatifs à la propriété de Mme B est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, dès lors que cette délimitation résulte des phénomènes naturels observés susceptibles d'évolution.
6. En dernier lieu, la requérante n'étant pas à l'origine de la délimitation du domaine public maritime établie au droit de sa propriété, elle ne peut dès lors utilement se prévaloir de ce qu'aucune procédure ni acte de classement n'ont été effectués à cette fin. En tout état de cause, en application des dispositions mentionnées au point 3, un acte de classement ne conditionne pas, à lui seul, l'incorporation d'un bien dans le domaine public maritime.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions qu'elle conteste.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.
Le rapporteur,
A. Graboy-Grobesco
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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