Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 23/05/2023 Décision n° 2200624 Type de recours : Plein contentieux Solution : Satisfaction partielle | Décision du Tribunal administratif n° 2200624 du 23 mai 2023 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Millet, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 425 000 F CFP en réparation du préjudice moral qu'il a subi du fait de ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Nuutania du 22 mai 2018 au 25 mai 2021. Il soutient que : - ses conditions de détention ont été telles que l'Etat a méconnu les dispositions des articles 716 et 717-2, D. 349, D. 350 et D. 351 du code de procédure pénale, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce qui engage la responsabilité pour faute de l'Etat à son égard ; - il a passé en moyenne plus de 20 heures par jour en cellule, en particulier en raison de la défaillance de l'Etat à lui assurer un accès effectif à un travail, en méconnaissance des articles 717-3 et D. 432-2 du code de procédure pénale ; - son préjudice moral peut être évalué à 1 425 000 F CFP ; - la prescription quadriennale ne peut être opposée à sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : -la surpopulation carcérale ayant conduit à ce que le requérant partage sa cellule n'est pas de nature à caractériser une violation de l'article 3 de la Convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme ; - durant toute sa période de détention, le requérant a bénéficié d'un espace personnel d'au moins 3,2 m² ; si le tribunal venait à considérer qu'il n'a pas bénéficié d'une telle surface l'indemnisation habituellement accordée est de 100 € par mois pour la première année de détention, 150 € pour la deuxième et de 225 € par mois pour la troisième ; - le requérant, qui était inscrit aux activités suivantes : sport, musculation et études bibliques, ne peut soutenir avoir passé près de 20 heures par jour dans sa cellule ; - contrairement à ce que soutient le requérant, les toilettes sont séparées du reste de la cellule par une cloison qui permet de concilier la sécurité et l'intimité des détenus ; - les cellules bénéficient de la lumière naturelle et d'un système de ventilation installé sur la porte de la cellule ; - des travaux de rénovation ont été réalisés en 2017 sur les quartier B, C et D ; d'autres travaux d'amélioration et de rénovation du centre pénitentiaire ont été également réalisés en 2020 et 2021 ; - des actions sont entreprises en matière de désinsectisation et de dératisation ; les réseaux d'adduction d'eau ont été intégralement remplacés ; - l'administration a passé un contrat avec une entreprise extérieure pour une prestation de désinsectisation trimestrielle des locaux et une intervention hebdomadaire de dératisation. Par une ordonnance du 20 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 février 2023. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de procédure pénale ; - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boumendjel, - et les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été incarcéré au centre pénitentiaire de Nuutania du 22 mai 2018 au 25 mai 2021. Il a formé un recours indemnitaire le 25 mai 2022, qui a été notifié le 9 juin 2022, afin d'obtenir réparation du préjudice résultant de ses conditions de détention. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. B demande au tribunal, par la présente requête, de condamner l'État à lui verser la somme de 1 425 000 F CFP en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait de ses conditions de détention dans cet établissement pour la période précitée. 2. L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 8 de cette convention : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Aux termes de l'article 716 du code de procédure pénale dans sa rédaction en vigueur lors de l'incarcération du requérant : " Les personnes mises en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire sont placés en cellule individuelle. Il ne peut être dérogé à ce principe que dans les cas suivants : 1° Si les intéressés en font la demande ; 2° Si leur personnalité justifie, dans leur intérêt, qu'ils ne soient pas laissés seuls ; 3° S'ils ont été autorisés à travailler ou à suivre une formation professionnelle ou scolaire et que les nécessités d'organisation l'imposent. Lorsque les personnes mises en examen, prévenus et accusés sont placés en cellule collective, les cellules doivent être adaptées au nombre des personnes détenues qui y sont hébergées. Celles-ci doivent être aptes à cohabiter. Leur sécurité et leur dignité doivent être assurées. ". Selon l'article 717-2 de ce code, en vigueur lors de la détention du requérant : " Les condamnés sont soumis dans les maisons d'arrêt à l'emprisonnement individuel du jour et de nuit, et dans les établissements pour peines, à l'isolement de nuit seulement, après avoir subi éventuellement une période d'observation en cellule. Il ne peut être dérogé à ce principe que si les intéressés en font la demande ou si leur personnalité justifie que, dans leur intérêt, ils ne soient pas laissés seuls, ou en raison des nécessités d'organisation du travail ". Aux termes de l'article D. 349 du même code alors en vigueur : " L'incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l'aménagement et l'entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l'organisation du travail, que l'application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques ". Aux termes de l'article D. 350, alors en vigueur, de ce code " les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l'hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d'air, l'éclairage, le chauffage et l'aération ". Selon l'article D. 351, alors en vigueur, de ce même code " dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L'agencement de ces fenêtres doit permettre l'entrée d'air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue. Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d'une façon convenable et leur nombre proportionné à l'effectif des détenus ". 4. En raison de la situation d'entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l'administration pénitentiaire, l'appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu'implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s'apprécient au regard de l'espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la sur-occupation des cellules, du respect de l'intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l'accès à la lumière, de l'hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l'aune de ces critères et des dispositions du code de procédure pénale mentionnées au point 3, révèlent l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu'il incombe à l'Etat de réparer. A conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l'intensité du préjudice subi. 5. Il appartient en principe au demandeur qui engage une action en responsabilité à l'encontre de l'administration d'apporter tous éléments de nature à établir devant le juge, outre la réalité du préjudice subi, l'existence de faits de nature à caractériser une faute. Il en va différemment, s'agissant d'une demande formée par un détenu ou ancien détenu, lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions de détention est suffisamment crédible et précise pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne. C'est alors à l'administration qu'il revient d'apporter des éléments permettant de réfuter les allégations du demandeur. 6. Le requérant soutient qu'il a exécuté l'intégralité de sa peine dans des cellules dans des conditions qui ne lui ont jamais permis de bénéficier d'un espace individuel de plus de 2,5 m². 7. Il résulte de l'instruction, notamment du tableau versé au dossier par l'administration, que pendant sa période d'incarcération M. B a occupé une cellule de 10,78 m². À l'exception de la période allant du 22 mai 2018 au 20 août 2018, du 10 juin 2019 au 15 juillet 2019, du 13 novembre 2019 au 23 janvier 2020 et du 11 mars 2020 au 12 mai 2020, il n'a partagé cet espace qu'avec un seul détenu. Ainsi, en dehors de cette période, qui représente 258 jours, il a pu bénéficier d'un espace individuel supérieur à 3 m². Toutefois, pendant ces 258 jours au cours desquels l'espace individuel de chaque détenu était inférieur à 3 m², M. B est fondé à soutenir que ses conditions de détention étaient attentatoires à sa dignité. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en allouant au requérant une somme de 206 000 F CFP à ce titre. 8. M. B soutient également que les cellules étaient dotées de toilettes avec un cloisonnement partiel interdisant toute forme d'intimité et induisant des risques en matière d'hygiène, et qu'aucun élément versé au dossier en l'état ne permet d'établir que la configuration et l'aménagement de l'espace des sanitaires dans l'enceinte de la cellule permettaient de garantir une intimité et des conditions d'hygiène suffisantes pour les personnes détenues. Il fait également état de l'insuffisance des ouvertures et de la ventilation et aération des cellules. En défense l'administration pénitentiaire fait valoir que la configuration des toilettes, qui bénéficient d'une aération naturelle, doit concilier la préservation de l'intimité des personnes détenues et les contraintes inhérentes à la sécurité. Elle fait également valoir, sans être contredite, qu'une cloison sépare les toilettes du reste de cellule et que celle-ci bénéficie de la lumière naturelle. Elle indique également que des travaux de rénovation ont été réalisés aux cours de l'année 2017 pour les quartier B, C et D et également en 2020 et 2021. Par suite, le requérant n'établit pas que ses conditions de détention étaient dégradées à un point tel que son incarcération peut être regardée comme attentatoire à la dignité humaine. 9. Le requérant soutient qu'il a passé en moyenne vingt heures par jour en cellule, en raison de la défaillance de l'Etat à lui assurer un accès effectif à un travail. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'il était inscrit à plusieurs activités : sport, musculation et qu'il a pu étudier la bible. Il suit de là que M. B n'est pas fondé à soutenir avoir subi un encellulement contraint supérieur à 20 heures par jour. 10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. B une somme de 206 000 F CFP en réparation du préjudice subi du fait de son incarcération. D E C I D E : Article 1er : l'État est condamné à verser à M. B la somme de 206 000 F CFP. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au directeur des établissements pénitentiaires en Polynésie française et au ministre chargé de l'outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. Le rapporteur, M. Boumendjel Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








