Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 23/05/2023 Décision n° 2200943 Type de recours : Plein contentieux Solution : Satisfaction totale | Décision du Tribunal administratif n° 2200943 du 23 mai 2023 Tribunal administratif de Polynésie française Président DEVILLERS Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenu d'une contravention de grande voirie M. A D C et demande au tribunal de le condamner : - à l'amende prévue à cet effet ; - et au versement de la somme de 18 299 F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie. Elle soutient que les faits relatés dans le procès-verbal n° 1339/PR du 25 février 2022, soit le non-démantèlement des poteaux de la maison d'exploitation de la ferme perlière dans le lagon de Tevaitoa à Tumaraa, constituent une contravention de grande voirie sur le domaine public maritime. Vu le procès-verbal de constat n° 1339/PR du 25 février 2022 ; Vu la communication de la procédure à M. C ; Par une ordonnance en date du 21 mars 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée à la date du 6 avril 2023 ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et notamment son article 22 ; - la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code de l'aménagement de la Polynésie française ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Devillers, président, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de M. B, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. La Polynésie française défère comme prévenu d'une contravention de grande voirie M. A D C, éleveur d'huitres perlières, à qui il est reproché de n'avoir pas démantelé les poteaux de sa maison d'exploitation malgré l'expiration de son autorisation en 2016, dans le lagon de Tevaitoa commune de Tumaraa, sur le domaine public maritime de la Polynésie française. En ce qui concerne l'action publique : 2. Aux termes de l'article 2 de la délibération n° 2004-34 de l'assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : " Le domaine public naturel comprend : le domaine public fluvial qui se compose de l'ensemble des cours d'eau, avec leurs dépendances, des lacs, de toutes les eaux souterraines et sources () ". Aux termes de l'article 6 de la même délibération : " Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous()" . L'article 27 de ladite délibération dispose que : " Les infractions à la réglementation en matière de domaine public () constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d'amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l'amende pourra être doublé. En outre, l'auteur d'une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ". Selon l'article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l'amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit et l'article 131-41 du même code précise que le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction lorsque le règlement le prévoit. Enfin, l'article D. 712-1 du code monétaire et financier fixe la parité du franc CFP exprimée en millier d'unités à 8,38 euros. 3. Il ressort des pièces versées au dossier que MM. Gérald Adams et Pascal Correia Barreto, agents de la direction des ressources marines, chargés du contrôle du respect de la réglementation applicable aux activités en matière de perliculture, de pêche et d'aquaculture, dûment assermentés, signataires du procès-verbal de contravention de grande voirie n° 1339/PR du 25 février 2022, ont constaté, à la date du 20 octobre 2021, que M. A D C n'avait, malgré l'expiration depuis plusieurs années de son autorisation d'occupation du domaine public, pas démantelé les poteaux de sa maison d'exploitation. M. C a toutefois postérieurement remis les lieux en état, ainsi qu'il résulte du procès-verbal établi le 4 avril 2012. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'infliger à M. A D C une amende de 50 000 F CFP. Sur les frais d'établissement du procès-verbal : 5. La Polynésie française demande également à être remboursée des frais d'établissement du procès-verbal d'infraction pour un montant de 18 299 F CFP. Ces frais eu égard à l'éloignement du lieu de l'infraction et à l'absence de contestation, ne paraissent pas surévalués. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à cette demande. D E C I D E : Article 1er : M. A D C est condamné à payer une amende de 50 000 F CFP à la Polynésie française. Article 2 : M. A D C est condamné à payer à la Polynésie française une somme de 18 299 F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie Article 3 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification à M. A D C dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. Le président, P. DevillersLa greffière, D. GermainLa République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2200943 |








