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Accueil > Justice administrative > Décision n° 2200948 du 23 mai 2023

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 23/05/2023
Décision n° 2200948

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2200948 du 23 mai 2023

Tribunal administratif de Polynésie française

1ère Chambre


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, M. B E, Mme I E, Mme M, Mme N, M. L A, M. D A, M. G A, Mme F A et M. H A, représentés par la SEP Usang Ceran-Jerusalemy, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet prise par la direction des affaires foncières de la Polynésie française à l'encontre de la demande des consorts E tendant à la modification du cadastre ;
2°) d'enjoindre à la direction des affaires foncières de la Polynésie française de procéder à la modification du cadastre tel qu'il est demandé et en tenant compte des ventes passées, sachant que " K n° 5687 est le dernier acquéreur " ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 550 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable ;
- compte tenu des ventes successives opérées sur la terre Vaitaumaha et Pahutou 2 à Bora Bora, de l'origine de propriété de cette terre et de la dévolution successorale de M. K, ils auraient dû figurer sur l'extrait cadastral dont ils demandent la modification ; le dernier acquéreur de cette terre étant en effet feu K n° 5687 ; M. B E ainsi que les autres demandeurs viennent aux droits de leur père et grand-père, M. J, propriétaire de la terre Vaitaumaha et Pahutou 2 ; il appartenait à la direction des affaires foncières de modifier le cadastre relatif à cette terre et de les inscrire en qualité de propriétaires apparents.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2023, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir, d'une part, que les requérants ne contestent pas la délimitation cadastrale de la terre en litige mais contestent la " matrice cadastrale " touchant à la contestation du droit de propriété et de la validité de la mention du propriétaire qui figure sur chaque extrait de plan cadastral que le juge administratif n'a pas à examiner et, d'autre part, et en tout état de cause, que le refus de modification de la matrice cadastrale est parfaitement fondé eu égard aux actes de propriété transcrits dont elle dispose.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de M. C pour la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 27 juin 2022, réceptionné le 6 juillet suivant par la direction des affaires foncières de la Polynésie française, les consorts E ont formé une " demande de modification et mise à jour du cadastre relatif à la terre Vaitaumaha et Pahutou " située sur le territoire de la commune de Bora Bora. Le silence de l'administration à la suite de cette demande a fait naître, le 6 septembre 2022, une décision implicite de rejet dont les requérants susvisés demandent l'annulation.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Lorsqu'il est saisi d'une demande d'annulation du refus opposé par le chef du service du cadastre de modifier une inscription au cadastre, le juge administratif n'a pas à examiner la contestation relative au droit de propriété puisque l'administration a compétence liée en fonction des inscriptions portées au fichier immobilier. Il n'y a pas lieu à question préjudicielle.
3. Il ressort des termes mêmes de la demande adressée par les requérants à la direction des affaires foncières, formant également l'objet de la présente requête, qu'en sollicitant une " demande de modification et mise à jour du cadastre relatif à la terre Vaitaumaha et Pahutou ", les requérants ne sollicitent pas la modification de la délimitation cadastrale de la terre litigieuse mais critiquent les mentions du propriétaire qui figurent sur les extraits du plan cadastral remettant ainsi en cause, en invoquant expressément l'origine de propriété de la terre litigieuse et les différentes mutations et successions intervenues, les informations patrimoniales que le service du cadastre n'a fait que reporter. Or, si le juge administratif peut connaître de la contestation d'une inscription ou d'un refus de modification d'une inscription au cadastre, il n'a pas, comme indiqué au point 2, à examiner la contestation relative au droit de propriété dont se prévalent en l'espèce les consorts E.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par les requérants susmentionnés aux fins d'annulation et d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B E, Mme I E, Mme M, Mme N, M. L A, M. D A, M. G A, Mme F A et M. H A, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, Mme I E, Mme M, Mme N, M. L A, M. D A, M. G A, Mme F A, M. H A et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.
Le rapporteur,
A. Graboy-Grobesco
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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