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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 23/05/2023
Décision n° 2200954

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2200954 du 23 mai 2023

Tribunal administratif de Polynésie française

1ère Chambre


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022 et des mémoires enregistrés les 2 et 20 février 2023, Mme A C, représentée par Me Mestre, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 octobre 2022 par laquelle la direction générale de l'aviation civile a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de séjour administratif en Polynésie française ;
2°) d'enjoindre à la direction de l'aviation civile de faire droit à sa demande de renouvellement de séjour administratif dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 250 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa manière de servir a fait l'objet d'appréciations particulièrement favorables, pour autant, elle a dû subir des pressions de la part de sa supérieure hiérarchique directe au motif que son époux occupait des fonctions de chef du service de la navigation aérienne ; ainsi, s'agissant de sa qualité de vie au travail, elle a précisé subir une mise à l'écart et de l'animosité de la part de certains de ses collègues et évoqué une ambiance très pesante frôlant l'irrespect ;
- la décision attaquée laisse entendre que les fonctions et le poste qui lui ont été confiés ont été reconfigurés spécialement pour elle au motif que son époux avait été affecté en qualité de chef du service de la navigation aérienne à compter du 22 août 2018, ce sans qu'une telle reconfiguration ne réponde à l'intérêt du service ;
- la décision attaquée est entachée d'erreurs de fait : elle a postulé séparément de son époux sur le poste qu'elle occupe en Polynésie française et a candidaté aux postes d'assistant de subdivision études et de chef de la subdivision contrôle ;
- justifiant d'une expérience de 22 ans comme contrôleur aérien à l'aéroport de Paris Charles De Gaulle, elle a exercé toutes les fonctions opérationnelles les plus importantes : superviseur de la tour de contrôle pendant 10 ans, cheffe de l'approche, lors de la campagne de mobilité 2021, un contrôleur aérien a été retenu pour un poste équivalent au sien alors qu'il avait 35 ans et une dizaine d'années d'expérience ;
- la décision attaquée questionne la manière dont sa candidature a été retenue et sa légitimité au regard de ses compétences et son ancienneté ;
- la reconfiguration de sa fiche de poste est une procédure normale, les fiches des postes d'expertise et d'encadrement du service ont d'ailleurs toutes été revues ;
- la décision attaquée évoque également la prise en compte de son rôle de " responsable du projet nuage " et mentionne que ces tâches étaient éloignées de celles exprimées dans l'avis de vacance d'emploi du 28 septembre 2018 sur lequel elle avait postulé ;
- contrairement à ce que sous-entend l'administration, son profil correspond bien aux besoins des services ; elle a été amenée à plusieurs reprises à gérer des dossiers complexes, à représenter seul à plusieurs reprises cette division ; elle fait partie des rares agents habilités à réellement contribuer aux études sécurité ;
- elle a suivi une formation et assuré des séances de sensibilisation et de formation de ses collègues des différentes divisions sur la méthode de gestion UA3P et participe aux évolutions du système de contrôle ;
- la mise en œuvre du projet nuage a pu être à l'origine d'antagonismes dès lors que l'objectif zéro papier heurtait certains modes de travail, notamment ceux de sa supérieure hiérarchique ;
- la décision attaquée mentionne que les besoins du service impliquent de revenir à une définition ante du poste c'est-à-dire un poste de spécialiste technique informatique, ouvert aux TSEEAC dans le cadre de la prochaine mobilité ; son profil répond à l'ensemble des techniques dont elle a la charge ;
- la décision est entachée d'un détournement de pouvoir, elle a été prise pour un motif étranger à l'intérêt du service et au regard de la personne, elle constitue en réalité au vu des griefs infondés formulés par l'administration, une sanction déguisée illégale compte tenu du détournement de pouvoir constaté ; elle encourt l'annulation a fortiori lorsque les comptes-rendus des entretiens professionnels de l'agent révèlent que sa manière de servir est exempte de reproches ;
- ce refus est lié à la situation de son époux au sein du service de l'aviation civile, situation qui l'a amenée à ne pas solliciter le renouvellement de son séjour administratif à l'issue des quatre premières années ;
- elle est contraire à l'intérêt du service : avec le départ à la retraite d'un collègue en février 2022 puis celui de sa supérieure en juin 2023, elle est la seule à avoir la connaissance des dossiers en cours avec un recul de quatre ans et l'une des rares personnes du centre à être habilitée à mener les études sécurité ;
- les comptes-rendus des réunions de la division études confirment son implication et sa maîtrise des systèmes techniques.
Par des mémoires, enregistrés le 30 janvier et le 17 février 2023, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par ordonnance du 28 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 novembre 2022 à 11h00 (heure locale).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le décret n° 91-56 du 16 janvier 1991 ;
- le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 ;
- le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boumendjel,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Me Mestre pour Mme C et celles de M. B représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, née en mars 1974, ingénieur en chef du contrôle de la navigation aérienne, exerce en qualité d'assistante de la subdivision études au sein de la division circulation aérienne du service de l'aviation civile de la Polynésie française depuis le 10 décembre 2018. Par courrier du 27 juin 2022, elle a demandé le renouvellement de son séjour administratif pour deux ans. Le 17 octobre 2022, le sous-directeur des ressources humaines a décidé de refuser le renouvellement de son séjour administratif. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision du 17 octobre 2022 et d'enjoindre à la direction générale de l'aviation civile de lui accorder le renouvellement demandé.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 4-1 du décret du 16 janvier 1991 portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne : " Par dérogation à l'article 2 du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, la durée d'affectation en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne n'ayant pas dans ces territoires d'outremer le centre de leurs intérêts moraux et matériels est limitée à une durée de quatre ans. Cette affectation peut être renouvelée une seule fois pour une durée limitée à deux ans.
3. Il résulte de la combinaison des dispositions cités au point 2 qu'en principe la durée de l'affectation d'un agent relevant du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de sécurité aérienne est de quatre ans et que la prolongation du séjour au-delà de cette durée ne constitue pas un droit pour l'agent, l'administration pouvant refuser, notamment dans l'intérêt du service, le renouvellement demandé.
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande Mme C, le sous-directeur des ressources humaines de la direction générale de l'aviation civile s'est fondé sur l'avis du service de l'aviation civile en Polynésie française lequel avait souligné, d'une part, une inadéquation entre son profil et les exigences techniques nécessitées par un poste en subdivision études et, d'autre part, ses besoins rendant nécessaire de revenir à une définition du poste plus traditionnelle, c'est-à-dire un poste de spécialiste technique et informatique, ouvert aux techniciens de l'aviation civile.
5. En premier lieu, si Mme C soutient que son profil correspond aux besoins du service, il est constant qu'en qualité d'ingénieur en chef du contrôle de la navigation aérienne, elle relève d'un corps de catégorie A alors que le service a exprimé un besoin en technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile (TSEEAC), corps classé dans la catégorie B en application de l'article 1 du décret du 27 mars 1993. De plus, en mettant en avant son expérience et ses connaissances professionnelles, son ancienneté et son expertise, qualités qui ne sont au demeurant pas contestées par l'autorité investie du pouvoir de nomination, elle n'établit pas pour autant l'existence d'une adéquation entre son profil et le besoin du service. En outre, la requérante ne soutient ni même n'allègue que le poste sur lequel elle a été affectée en Polynésie française n'était pas précédemment occupé par un agent du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreurs de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Par ailleurs, les autres circonstances tenant à la reconfiguration du poste lors de son affectation initiale, ses compétences et expériences professionnelles et les difficultés rencontrées par son époux lors de son séjour administratif ne sont pas utilement invoquées par Mme C dès lors qu'il ne résulte pas de la décision en litige que l'administration se soit fondée sur celles-ci.
7. En deuxième lieu, Mme C soutient que la décision procède d'un détournement de pouvoir. Elle estime qu'elle a été édictée en considération de sa personne dans un intérêt autre que celui du service et qu'elle constitue une sanction disciplinaire déguisée. Il ressort toutefois des pièces dossier, y compris des écritures de la requérante, que celle-ci a rencontré lors de son affectation en Polynésie française des difficultés relationnelles avec sa cheffe de service et plusieurs de ses collègues de travail de nature à altérer ses conditions de travail. En outre, ainsi qu'il a été dit au point précédent, le service de l'aviation civile en Polynésie française avait, au terme de son séjour, fait état d'un besoin en technicien et non d'un ingénieur sur ce poste. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la décision attaquée n'a pas été prise dans l'intérêt du service, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d'un détournement de pouvoir.
8. En troisième et dernier lieu, si Mme C soutient que le refus de prolonger son affectation d'une période de deux ans constitue une sanction disciplinaire déguisée, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le renouvellement du séjour administratif ne constitue pas un droit. Aussi, en refusant de l'autoriser à prolonger son séjour en Polynésie française, l'autorité hiérarchique n'a porté atteinte ni aux droits que la requérante tient de son statut ni à sa situation professionnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée constitue une sanction disciplinaire déguisée doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 17 octobre 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.
Le rapporteur,
M. Boumendjel
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2200954
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