Conseil d'État Section du contentieux Lecture du 22/05/2023 Décision n° 467018 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : R.822-5-3 Rejet PAPC référé | Ordonnance du Conseil d'Etat n° 467018 du 22 mai 2023 Section du Contentieux 6ème chambre Vu la procédure suivante : MM. Arnaud Teva Yves F, Henere Pascal F, Raimana Bertrand Bruggman et Tamatea Emmanuel F ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Polynésie française d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le président de la Polynésie française a fixé le prix de cession des quinze parts sociales numérotées de 1 à 15, de M. B F dans la SCP " Office Notarial B F et E A Notaires Associés " à 14 002 291 francs CFP. Par une ordonnance n° 2200333 du 19 août 2022, le président du tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 26 août et 6 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, MM. Arnaud Teva, Yves F, Henere Pascal F, Raimana Bertrand Bruggman et Tamatea Emmanuel F demandent au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au titre de la procédure en référé, d'ordonner la suspension de l'exécution d'arrêté contesté ; 3°) de mettre à la charge, solidairement, de la Polynésie française, de M. E A et de la SCP " Office Notarial B F et E A Notaires Associés " la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 31 mars 2023, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, M. F et autres ont été informés que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ; ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. F et autres soutiennent qu'elle est entachée : - d'une erreur de droit en ce que le juge des référés a estimé qu'il ne résulte d'aucun texte ni principe que l'adoption de l'arrêté contesté aurait dû être précédée d'une procédure contradictoire, impliquant la communication aux parties de l'avis des experts ou de la possibilité de présenter des observations sur la décision à intervenir ; - d'une erreur de droit en faisant peser sur les seuls requérants la charge d'établir que le prix de cession des parts sociales tel que fixé par l'arrêté contesté était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, sans faire usage de ses pouvoirs d'instruction afin d'obtenir la communication des rapports d'expertise ayant servi de fondement à la détermination de ce prix ; - de dénaturation en ce qu'elle considère que les requérants n'établissent pas l'erreur manifeste d'appréciation entachant l'arrêté du 5 juillet 2022. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de MM. F n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. Arnaud Teva Yves F, Henere Pascal F, Raimana Bertrand Bruggman et Tamatea Emmanuel F. Copie en sera adressée à président de la Polynésie française, à M. G E A et à la SCP " Office Notarial B F et E A Notaires Associés ". Fait à Paris, le 22 mai 2023 Signé : Mme D C La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice., en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain |








