Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 23/05/2023 Décision n° 2200968 Type de recours : Plein contentieux Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 2200968 du 23 mai 2023 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, et un mémoire enregistré le, Mme A B, représenté par Me Fidèle, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Faa'a à lui payer une indemnité de quatre mois de salaire brut au titre la promesse non tenue, soit 1 184 788 F CFP ; 2°) de condamner la commune de Faa'a à lui payer la somme de 4 788 630 F CFP au titre de la perte de traitement ; 3°) de condamner la commune de Faa'a à lui payer la somme de 200 000 F CFP au titre du préjudice moral subi ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Faa'a une somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B fait valoir que : - l'indemnité prévue par l'article 1er de la délibération n°891/2018 du 6 novembre 2018 dans le cadre du plan de mesures incitatives à la cessation volontaire d'activité à l'initiative de l'employeur ne lui a pas été accordée ; il s'agit d'une promesse illégale non tenue ; l'indemnité a déterminé son consentement à un départ anticipé à la retraite ; la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; rien n'indique que la commune l'a informé de façon claire et non équivoque qu'il ne pourrait bénéficier de cette indemnité. - son préjudice s'établit, au titre du préjudice matériel découlant de la promesse non tenue, une somme correspondant à quatre mois de salaire brut, soit 1 184 788 F CFP, au titre du préjudice matériel découlant de la perte de traitement qu'il a subi jusqu'à l'âge de 60 ans, étant parti à la retraite de façon anticipée, soit la somme de 4 788 630 F CFP correspondant à la différence entre son traitement jusqu'à cet âge et sa pension de retraite, et au titre du préjudice moral la somme de 200 000 F CFP. Par une ordonnance du 6 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 avril 2023 à 11 h (locale). Les parties ont été informées le 27 avril 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'autorité de la chose jugée par le jugement rendu par le tribunal le 8 décembre 2020 sous le n° 1900438 en ce qui concerne les conclusions de la requête tendant à la condamnation de la commune de Faa'a à payer à la requérante une indemnité de quatre mois de salaire brut en application de l'article 1er de la délibération n° 891/2018 du 6 novembre 2018 et une somme de 200 000 F CFP au titre du préjudice moral. Me Fidèle a répondu à ce moyen d'ordre public par un courrier en date du 4 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ; - le décret n° 2011-1551 du 15 novembre 2011 ; - la loi du pays n° 2019-6 du 1er février 2019 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Devillers, président, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Fidèle, représentant la requérante, et celles de Me Neuffer, représentant la commune de Faa'a. Deux notes en délibéré présentées pour la commune de Faa'a ont été enregistrées les 9 et 17 mai 2023. Une note en délibéré présentée pour la requérante a été enregistrée le 12 mai 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été embauchée en 1988 par la commune de Faa'a. Par délibération n°891/2018 du 6 novembre 2018, modifiée par la délibération n°909/2018 du 14 décembre 2018, le conseil municipal de la commune de Faa'a a mis en place un plan de mesures incitatives à la cessation volontaire d'activité à l'initiative de l'employeur prévoyant le versement d'une indemnité brute de quatre mois de salaire brut. Mme B a sollicité la cessation d'activité à compter du 1er juin 2019 en vertu de la délibération du 6 novembre 2018. Par arrêté du 25 avril 2019, le maire de la commune de Faa'a a accepté la cessation d'activité volontaire du requérant. Mme B a adressé le 20 aout 2019 une demande préalable indemnitaire au maire de la commune Par un courrier du 23 septembre 2019, le maire de la commune de Faa'a doit être regardé comme ayant refusé le versement de cette indemnité suite à la demande de l'administrateur des Iles du Vent de retrait de la délibération n°909/2018 du 14 décembre 2018 et à l'abrogation de la délibération n°891/2018 du 6 novembre 2018, ces délibérations étant regardées comme étant illégales. Mme B a demandé au tribunal de condamner la commune au versement de cette indemnité de départ volontaire à la retraite équivalente à quatre mois de salaire, se prévalant de la faute commise par la commune de Faa'a pour promesse non-tenue. Par un jugement du 8 décembre 2020, le tribunal a rejeté la requête au motif que, si la commune, en prenant une délibération accordant en dehors du cadre statutaire une indemnité de départ volontaire au requérant, puis en la retirant de l'ordonnancement juridique en raison de son illégalité, l'a induit en erreur et a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, l'intéressée ne peut toutefois se prévaloir d'aucun préjudice indemnisable, la délibération n°891/2018 du 6 novembre 2018 du conseil municipal de la commune de Faa'a, illégale, n'ayant pu lui conférer aucun droit à indemnité. La Cour administrative d'appel de Paris, par un arrêt du 1er juin 2022, a rejeté l'appel formé contre cette décision en raison de l'irrecevabilité de la demande de première instance car Mme B, par sa demande préalable, demandait uniquement l'application de la délibération du 6 novembre 2018 modifiée et n'invoquait aucune faute de la commune pour obtenir le versement de la somme en litige. Mme B a, alors, saisi à nouveau la commune d'une demande, en se prévalant cette fois de la promesse non tenue de la commune de Faa'a de lui faire bénéficier de cette indemnité. Sur les conclusions tendant au versement d'une indemnité équivalant à quatre mois de salaire : 2. La responsabilité de l'administration pour promesse non tenue, promesse ici illégale, ne peut conduire le juge à indemniser, au titre du préjudice subi, ce qui avait constitué l'objet même de la promesse, mais seulement celui résultant, pour le destinataire de cette promesse, de décisions qu'il a prises ou du comportement qu'il a adopté, qui n'auraient pas eu lieu d'être si cette promesse n'avait pas été formulée. Il n'y a dès lors pas lieu de condamner la commune de Faa'a à verser à la requérante la somme équivalente à quatre mois de salaire qu'elle réclame. Sur les conclusions tendant à l'indemnisation d'un préjudice moral : 3. Si Mme B invoque le préjudice moral que lui aurait causé la promesse non tenue de la commune de Faa'a, elle ne produit à l'appui de sa requête aucun élément permettant d'en caractériser l'existence. Sur les conclusions tendant à l'indemnisation de la différence entre la pension perçue et le salaire qui l'aurait été jusqu'à l'âge de soixante ans : 4. Mme B fait valoir que si la commune ne l'avait pas induite en erreur, en lui faisant croire qu'elle pourrait bénéficier de l'indemnité de quatre mois de salaire prévue par la délibération n°891/2018 du 6 novembre 2018 dans le cadre du plan de mesures incitatives à la cessation volontaire d'activité à l'initiative de l'employeur, elle aurait attendu d'atteindre l'âge légal pour partir en retraite, à 60 ans. De ce fait, elle a perdu le bénéfice de la différence entre le montant de la pension perçue et le salaire qu'elle aurait continué à percevoir, soit 4 788 630 F CFP. Toutefois, Mme B, qui ne s'est au demeurant pas prévalue d'un tel préjudice lorsqu'elle a une première fois saisi le tribunal pour obtenir le seul versement de l'indemnité de quatre mois de salaire, ne peut être regardée comme établissant, compte tenu en particulier de l'écart important entre le montant des quatre mois de salaire en cause, soit 1 184 788 F CFP et celui précité, représentant la différence entre sa pension et son traitement d'activité, que le bénéfice de cette prime, illicite, a été l'élément déterminant de sa décision de partir en retraite sans attendre de parvenir à l'âge légal. Ce préjudice ne peut donc être regardé comme présentant un caractère certain. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à la condamnation de la commune de Faa'a doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761.1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Faa'a. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. Le président-rapporteur, P. Devillers L'assesseur le plus ancien, A. Graboy-GrobescoLe greffier, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








