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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 05/06/2023
Décision n° 2300215

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2300215 du 05 juin 2023

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 23PA01596 du 24 mai 2023, le juge d'appel des référés de la cour administrative d'appel de Paris a annulé l'ordonnance n° 2300028 du 17 mars 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française a statué sur la requête de la commune de Paea et a renvoyé l'affaire au tribunal administratif de la Polynésie française.
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023, complétée par des mémoires enregistrés les 1er, 20 et 24 février 2023, la commune de Paea, agissant par son maire, représentée par Me Tang, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise au contradictoire de l'Office Polynésien de l'Habitat (OPH), de la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française (CPS) et de la Polynésie française aux fins de connaître les causes des rejets de la station d'épuration Tiapa et de définir les différentes solutions techniques envisageables pour y mettre fin ;
2°) de mettre à la charge de l'Office Polynésien de l'Habitat et de la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française les frais et dépens liés à l'expertise ;
3°) de mettre à la charge de l'Office Polynésien de l'Habitat et de la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française le versement d'une somme de 200 000 F CFP en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'article 2 du jugement n° 2200025 du 18 octobre 2022 a enjoint à la commune de Paea au titre du pouvoir de police de son maire de prendre, dans un délai d'un an, toutes mesures nécessaires et appropriées pour faire cesser le rejet dans le lagon des eaux souillées en provenance de la station d'épuration Tiapa sous astreinte de 100 000 F CFP par jour de retard ;
- l'OPH et la CPS sont copropriétaires de cette station d'épuration ;
- la Polynésie française doit, du fait de ses compétences et responsabilités propres en matière de police de l'environnement, être appelée à la cause ;
- l'OPH a participé à la réalisation de l'actuelle station d'épuration ainsi que le démontre la lecture de la décision n° 9880 IDV/AU du 21 décembre 1981 autorisant la réalisation par l'OTHS, prédécesseur de l'OPH, du lotissement social Te Puhapa ; la commune de PAEA n'a jamais accepté le transfert de propriété qui lui était proposé par la CPS ; la circonstance que la commune de PAEA assure l'entretien et le fonctionnement de la station d'épuration Tiapa grâce au paiement d'une redevance ne lui donne évidemment pas pour autant la qualité de propriétaire de cette station d'épuration et ne décharge pas l'OPH de la responsabilité qui lui incombe en raison d'un défaut de conception de cet ouvrage ;
- s'agissant de l'absence de fondement d'une éventuelle mise en jeu de la responsabilité de l'OPH, ce moyen est inopérant au stade d'une action en référé expertise ;
- l'acte de vente de 1992 ne concerne pas la station d'épuration en cause qui est commune aux deux lotissements TEHAUPARU et TEPUHAPA puisqu'elle a été réalisée en commun par la CPS et par l'OPH pour traiter les effluents de ces deux lotissements ; la station d'épuration, édifiée sur la parcelle AD 135 mentionnée comme étant une partie commune, n'est aucunement répertoriée dans l'acte de vente du 28 juillet 1992 ;
- la station d'épuration en cause est un ouvrage public dont les maîtres d'ouvrage sont respectivement la CPS et l'OPH ; en l'absence de décision de déclassement ou de convention expresse de transfert de la propriété de cet ouvrage public à la commune de Paea, un transfert implicite de propriété d'un ouvrage public n'est pas possible compte tenu de la règle d'inaliénabilité des ouvrages publics ; la CPS et l'OPH demeurent, à ce jour, propriétaires de la station d'épuration Tiapa.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, l'Office Polynésien de l'Habitat, représenté par Me Quinquis, conclut à sa mise hors de cause et à ce qu'une somme de 150 000 FCFP soit mise à la charge de la commune de Paea au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la station d'épuration a été construire pour le compte de la CPS qui en est le seul propriétaire depuis 1979 ; le programme immobilier comprenant la station d'épuration semble en outre avoir été cédé à la commune requérante en 1992 ; l'OPH n'est ni propriétaire ni exploitant de la station d'épuration ; il n'en est, en sa qualité de bailleur social de certains logements, qu'un usager ; aucun fondement juridique n'est au demeurant invoqué pour envisager d'engager sa responsabilité ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er, 7 et 24 février 2023, la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, représentée par Me Bouyssié, conclut à sa mise hors de cause et à ce qu'une somme de 200 000 FCFP soit mise à la charge de la commune de Paea au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, la commune ne justifiant pas son intérêt pour agir ;
- la CPS n'est aucunement propriétaire de la station ; si elle a fait construire la station pour desservir 47 logements, le 16 avril 1992 intervenait un accord entre la CPS et la commune de Paea relativement à la cession des bâtiments et des installations en ce compris ladite station d'épuration ; une délibération n° 3-92/CA du 22 mai 1992 rendue exécutoire par arrêté n°746/CM du 3 juillet 1992 était prise à cet effet ; par acte notarié du 28 juillet 1992, la CPS a vendu à la Commune de PAEA les 47 logements de type F4 et F5 édifiés sur la parcelle des terres Tiaiti-Fareua et Atuaviti sises à Paea PK 20,7 côté montagne avec toutes les installations de fonctionnement dudit lotissement ; depuis la commune a, en 1994, étendu le traitement par la station aux effluents de 90 logements ; il lui appartient d'assumer l'entretien et le bon fonctionnement de la station, la répartition du coût entre elle et l'OTHS résultant d'une convention du 28 juin 1993 avec effet au 31 juillet 1992 ;
- la mesure n'est pas utile pour la commune ; il lui appartient de décider de faire réaliser, à ses frais, les études par tout homme de l'art de son choix qu'elle estimerait utiles pour satisfaire à l'injonction du tribunal ; la CPS n'a plus depuis 30 années aucune responsabilité dans le fonctionnement de la station ;
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2023, la Polynésie française conclut à sa mise hors de cause, s'agissant de responsabilités propres de la commune de Paea.
Le président du tribunal a désigné M. Boumendjel, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. ".
2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. La commune de Paea expose à l'appui de sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise aux fins de connaître les causes des rejets de la station d'épuration Tiapa et visant à définir les différentes solutions techniques envisageables pour y mettre fin, que l'article 2 du jugement n°2200025 du 18 octobre 2022 du tribunal administratif de la Polynésie française lui a enjoint, au titre du pouvoir de police de son maire, de prendre, dans un délai d'un an, toutes mesures nécessaires et appropriées pour faire cesser le rejet dans le lagon des eaux souillées en provenance de la station d'épuration Tiapa sous astreinte de 100 000 F CFP par jour de retard.
4. Toutefois, la commune de Paea peut, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise judiciaire, elle-même solliciter les avis techniques qu'elle estime nécessaires pour identifier d'une part l'origine des dysfonctionnements de la station d'épuration Tiapa et d'autre part les solutions susceptibles d'être mises en œuvre pour y remédier. Dans ces conditions, et alors que l'utilité de la mesure d'instruction demandée n'est pas démontrée, les conclusions de la commune de Paea tendant à ce que le juge de référés prescrive une expertise doivent être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité, que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions de la commune de Paea tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge, la somme que la CPS et l'OPH demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Paea est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la CPS et l'OPH sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Paea, à la Polynésie française, à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française et à l'Office polynésien de l'habitat.
Fait à Papeete, le 5 juin 2023
Le juge des référés,
M. Boumendjel
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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