Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 06/06/2023 Décision n° 2201014 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 2201014 du 06 juin 2023 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 décembre 2022 et le 15 mai 2023, la SARL Air Gekko, représentée par le cabinet Palmier-Brault-Associés, demande au tribunal : 1°) avant-dire droit d'ordonner une médiation ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le Service de l'Etat en charge de l'aviation civile en Polynésie française (SEAC/PF) et la Direction générale de l'aviation civile en Polynésie française (DGAC/PF) lui ont implicitement refusé le droit de bénéficier du certificat de transporteur aérien (CTA) délivré le 28 janvier 2022 par la direction de l'aviation civile de la Nouvelle-Calédonie à la société Locavia Nouméa-Air Alizé-Air Gekko ; 3°) d'enjoindre au SEAC/PF et à la DGAC/PF de faire droit à cette demande dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de la SEAC/PF et à la DGAC la somme de 4000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît les articles 2 et 4 de la délibération n° 99-128 APF du 22 juillet 1999 ; - la SARL Air Gekko et la société Locavia Nouméa-Air Alizé-Air Gekko doivent être regardées comme un groupe d'entreprises au sens de la délibération du 22 juillet 1999 et le SEAC/PF ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de cette délibération, refuser à la SARL Air Gekko le droit d'utiliser le certificat de transporteur aérien de la société Locavia Nouméa-Air Alizé-Air Gekko ; - le bénéfice et non l'octroi du CTA relève de la réglementation locale, aussi la Polynésie française peut prévoir qu'un CTA peut bénéficier à un groupe d'entreprises ; la société requérante est filiale à 100 % de la société Locavia Nouméa-Air Alizé-Air Gekko ; la demande intervient après la filialisation à 100 % de la société Air Gekko ; - la société Tahiti Nui Hélicoptères (TNH) bénéficie du CTA du groupe franco-suisse HBG, qui détient 50 % de son capital tandis que l'autre partie est détenue par Air Tahiti Nui ; - la société Locavia Noumea-Air Alizé-Air Gekko doit être regardée comme un groupe d'entreprises ; le guide de la demande de certificat de transporteur aérien réalisé par la DGAC prévoit expressément la possibilité d'accorder un CTA à un groupe d'entreprises. Par un mémoire, enregistré le 21 février 2023, la Polynésie française s'en remet à la sagesse du tribunal. Elle fait valoir que la délivrance du certificat de transporteur aérien relève du code de l'aviation civile et donc de la compétence de l'État. Par des mémoires enregistrés le 6 mars et le 17 mai 2023, le haut-commissaire de la république en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. La société Air Gekko a produit deux mémoires, qui ont été enregistrés les 20 et 21 mai 2023, postérieurement à la clôture automatique de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de service aérien dans la Communauté ; - le règlement (UE) n° 2018/1139 du Parlement européen et du conseil du 4 juillet 2018 concernant les règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une agence de l'union européenne pour la sécurité aérienne ; - le code de l'aviation civile ; - la délibération n° 95-19 AT du 19 janvier 1995 portant organisation de la navigation charter en Polynésie française ; - le décret n° 61-447 du 3 mai 1961 fixant la compétence et portant organisation du service d'état de l'aviation civile d'intérêt général dans les territoires d'outre-mer ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boumendjel, rapporteur, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Mme B pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française, celles de Mme D pour la Polynésie française et celles de M. C pour la société Air Gekko. Une note en délibéré présentée pour la société Air Gekko a été enregistrée le 26 mai 2023. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Air Gekko est une société à responsabilité limitée enregistrée en 2011 au registre du commerce et des sociétés de Papeete. Elle exerce dans le domaine du transport aérien. Le 14 septembre 2022, elle a demandé, par l'intermédiaire de son conseil, le droit de bénéficier du certificat de transporteur aérien (CTA) délivré par la direction de l'aviation civile de Nouvelle-Calédonie à la société Locavia Nouméa-Air Alizé-Air Gekko. Cette demande ayant été implicitement rejetée, la société Air Gekko demande au tribunal, par la présente requête, sa demande de médiation ayant été refusée par le défendeur, d'annuler cette décision implicite et d'enjoindre à l'autorité compétente de l'autoriser à utiliser le CTA de la société Locavia Nouméa-Air Alizé-Air Gekko. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La société requérante soutient que le SEAC/Polynésie française ne pouvait, sans méconnaître les articles 2 et 4 de la délibération n° 99-128 PF du 22 juillet 1999, lui refuser le droit d'utiliser le certificat de transporteur aérien de la société Locavia Nouméa-Air Alizé-Air Gekko. Elle estime que dès lors que ces deux sociétés appartiennent à la même personne physique et ont le même dirigeant, elles doivent être regardées comme un groupe d'entreprises au sens de cette délibération. 3. D'une part, aux termes de l'article 2 de la délibération n° 99-128 PF du 22 juillet 1999 : " Aux fins de la présente délibération, on entend par () - Certificat de transporteur aérien : document délivré à une entreprise ou à un groupe d'entreprises par l'autorité en charge de la sécurité aéronautique, attestant que le transporteur aérien concerné possède les capacités professionnelles et l'organisation pour assurer l'exploitation d'aéronefs en toute sécurité, et en vue des activités de transport qui y sont mentionnées. () ". Selon l'article 3 de cette même délibération : " Nul ne peut exercer une activité de transport aérien public, s'il n'y a été autorisé par arrêté pris en conseil des ministres. / () / La validité de l'autorisation de transport aérien est subordonnée à la détention d'un certificat de transporteur aérien ou l'inscription du ou des aéronefs exploités sur une liste de flotte délivrée par les autorités compétentes de l'Etat. (). ". 4. D'autre part, en application du 8ème de l'article 14 de la loi organique du 27 février 2004 : " Les autorités de l'État sont compétentes dans les seules matières suivantes : () 8° Autorisation d'exploitation des liaisons aériennes entre la Polynésie française et tout autre point situé sur le territoire de la République, à l'exception de la partie de ces liaisons située entre la Polynésie française et tout point d'escale situé en dehors du territoire national, sans préjudice des dispositions du 6° du I de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; approbation des programmes d'exploitation et des tarifs correspondants ; police et sécurité concernant l'aviation civile ; (). ". Selon l'article 1 du décret n°61-447 du 3 mai 1961 : " Dans chaque territoire d'outre-mer, le service d'État de l'aviation civile d'intérêt général est chargé d'assurer ou de coordonner l'ensemble des activités nécessaires au fonctionnement et à la sécurité de l'aviation civile d'intérêt général. Ces activités comprennent notamment : () En outre, le service d'Etat de l'aviation civile d'intérêt général assure, en ce qui concerne la sécurité de la navigation et de la circulation aérienne, le contrôle technique de l'aviation civile d'intérêt local. A ce titre, il effectue notamment les enquêtes et contrôles suivants : () Le contrôle technique du matériel volant des entreprises de transport et de travail aériens exerçant à titre principal leur activité dans le territoire. Le contrôle technique du personnel de ces entreprises. ". 5. Il résulte des dispositions citées aux points 3 et 4 que l'État est la seule autorité compétente en matière de police et de sécurité dans le domaine de l'aviation civile. Par suite, la société requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la délibération n° 99-128 PF du 22 juillet 1999 à l'encontre de la décision par laquelle la direction générale de l'aviation civile en Polynésie française lui a refusé le droit d'utiliser le certificat de transporteur aérien délivré à la société Locavia Nouméa-Air Alizé-Air Gekko. 6. Si la société requérante soutient que la société Tahiti Nui Hélicopters a bénéficié d'un traitement différent et bénéficie du CTA délivré à la société HBG, cette circonstance à supposer même qu'elle soit avérée est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 7. La société Air Gekko ne se prévaut pas utilement du contenu du guide de la demande de CTA réalisé par la DGAC dès lors que celui-ci est dépourvu de valeur réglementaire et alors au surplus que la version dont elle se prévaut, datant de 2016 a été remplacée et que l'édition la plus récente ne comporte pas le paragraphe 2.5.4 sur lequel elle se fonde. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le service de l'État en charge de l'aviation civile en Polynésie française a refusé à la société Air Gekko le droit d'utiliser le certificat de transporteur aérien de la société Locavia Nouméa-Air Alizé-Air Gekko doivent, par les moyens invoqués, être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par la SARL Air Gekko ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État ou de la Polynésie française, qui ne sont pas partie perdante à la présente instance, au titre des frais exposés par la SARL Air Gekko et non compris dans les dépens D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Air Gekko est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Air Gekko, à la Polynésie française et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Copie en sera adressée au directeur de l'aviation civile en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le rapporteur, M. Boumendjel Le président, P. Devillers Le greffier, M. A La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2201014 |








