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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 06/06/2023
Décision n° 2201008

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2201008 du 06 juin 2023

Tribunal administratif de Polynésie française

1ère Chambre


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, la SARL Harmony Concept demande au tribunal d'annuler la décision n°1130 du 17 novembre 2022 aux termes de laquelle le ministre du travail des solidarités et de la formation a rejeté sa demande de bénéfice des " Corps des volontaires au développement " (CVD).
Elle soutient que :
- la bénéficiaire du CVD a été proposée par le SEFI le 24 août 2022 ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation : le stage proposé répond pleinement à l'objectif du dispositif CVD tel qu'il résulte de l'article LP. 5226-2 du code du travail de la Polynésie française ;
- elle est enregistrée auprès du SEFI en qualité d'organisme de formation.
Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2023, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par ordonnance du 27 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 février 2023 à 11h00 (heure locale).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code du travail de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boumendjel, rapporteur,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Mme C pour la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er septembre 2022, le service de l'emploi, de la formation et de l'insertion (SEFI) a été saisi par Mme A d'une demande tendant à bénéficier du dispositif du corps des volontaires au développement (CVD) afin de faire un stage en qualité de thérapeute " RLA " (Réflexologie plantaire/lumino et audio) au sein de la SARL Harmony Concept. Le 28 septembre 2022, la commission de sélection des CVD a émis un avis défavorable à cette demande. Le recours gracieux dont a été saisi l'autorité décisionnaire le 14 octobre 2022 par Mme A et le 20 octobre 2022 par la SARL Harmony Concept a été rejeté le 17 novembre 2022. Par la présente requête, la SARL Harmony Concept demande au tribunal d'annuler cette décision du 17 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article LP. 5226-1 du code du travail de la Polynésie française : " Il est institué un dispositif d'insertion professionnelle intitulé " corps de volontaires au développement ", ci-après dénommé CVD, dont l'objectif est de favoriser l'insertion professionnelle de personnes justifiant d'un diplôme ou d'un titre professionnel de niveau III au minimum et sans emploi, ouvrant droit à leur profit à une indemnité, en contrepartie d'un stage dans un organisme d'accueil. ". Selon l'article LP. 5226-2 de ce même code : " L'activité exercée dans le cadre du dispositif CVD doit permettre au stagiaire d'acquérir une technicité dans l'exercice d'un métier et de parfaire ses connaissances dans l'organisation et le fonctionnement de l'organisme d'accueil. ". Selon l'article LP. 5226-8 de ce code : " Le dispositif CVD peut être mis en œuvre au profit de personnes, âgées de moins de trente ans au moment de la demande, sans expérience significative et qui justifient d'un diplôme ou d'un titre professionnel de niveau III au minimum. Ces personnes doivent, par ailleurs, satisfaire aux conditions suivantes : 1° Etre sans emploi en Polynésie française ; 2° Justifier de la qualité de demandeur d'emploi au sens de l'article Lp. 5423-1 du présent code ; 3° Et justifier d'une durée de résidence de cinq ans en Polynésie française ou d'une durée de mariage, de concubinage ou de pacte civil de solidarité de deux ans avec ces dernières. Les périodes passées en dehors de la Polynésie française pour accomplir le service national, pour suivre des études ou une formation ou pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales ne sont pas, pour les personnes qui y résidaient antérieurement, interruptives du délai pris en considération pour apprécier la condition de résidence. ".
3. Pour rejeter la demande de CVD, le ministre du travail s'est fondé sur les dispositions de l'article LP. 5226-2 du code du travail de la Polynésie française et a estimé que le poste de thérapeute RLA n'allait pas permettre à Mme A d'acquérir une technicité suffisante.
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment du formulaire de demande que celle-ci est motivée par la demande de soins qui amène la SARL Harmony Concept à former un thérapeute afin de seconder la gérante dans toutes les fonctions. Le poste proposé est celui d'un thérapeute en réflexologie plantaire/lumino et audio et le projet vise à former une personne à l'accueil et à la gestion administrative des dossiers des consultants puis d'intégrer les modules de formation destinés à lui permettre de devenir thérapeute.
5. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, la SARL Harmony Concept ne propose pas de développer la technicité de la stagiaire, qui est titulaire d'une licence en sciences humaines et sociales mention sciences de l'éducation, mais se propose de la former au métier de thérapeute RLA. Or, les dispositions relatives au CVD, citées au point 2, ne prévoient pas que ce dispositif puisse être utilisé pour former un futur collaborateur, mais vise à faciliter l'insertion d'un demandeur d'emploi. Dans ces conditions, et alors que le projet de la société requérante relève davantage de la formation par alternance que de l'insertion, la Polynésie française en rejetant le recours gracieux de la SARL Harmony Concept, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
6. La circonstance que la SARL Harmony Concept soit enregistrée en qualité d'organisme de formation est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 17 novembre 2022 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Harmony Concept est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Harmony Concept et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.
Le rapporteur,
M. Boumendjel
Le président,
P. Devillers
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2201008
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