Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 06/06/2023 Décision n° 2200957 Type de recours : Plein contentieux Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 2200957 du 06 juin 2023 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 et 4 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Dumas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commune de Hitiaa O Te Ra a implicitement rejeté sa " demande préalable aux fins d'indemnisation " du 29 juillet 2022 et de condamner cette commune à lui verser les sommes de 1 509 568 et 1 000 000 F CFP en réparation, respectivement, de son préjudice financier et de son préjudice moral ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Hitiaa O Te Ra la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à la suite du jugement du tribunal administratif de la Polynésie française en date du 5 octobre 2021, il a été réintégré dans ses fonctions ; il n'a perçu aucun traitement de la part de la commune de Hitiaa O Te Ra du mois d'août 2020 au mois de novembre 2021 ; il a été dépourvu de revenus de par la seule faute de la commune ; - une indemnisation de 1 509 568 F CFP (94348 x 16) au titre de son préjudice financier correspondant à l'absence de tout traitement et de 1 000 000 F CFP au titre de son préjudice moral a été sollicitée auprès de la commune de Hitiaa O Te Ra à laquelle il n'a pas été répondu ; la collectivité communale doit lui verser cette indemnisation ainsi formulée. Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2022, la commune de Hitiaa O Te Ra, représentée par la Selarl Manavocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 50 000 F CFP soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que si l'arrêté n° 112/2020 du 23 juillet 2020 a été annulé pour insuffisance de motivation, le défaut de motivation n'est pas en lui-même de nature à porter préjudice à M. A et que celui-ci ne justifie en rien le préjudice moral qu'il invoque. Par une ordonnance du 7 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 décembre 2022 à 11h (locale). Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - l'ordonnance n°2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes de la Polynésie française ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 2100120 du 5 octobre 2021, le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé l'arrêté n°112/2020 du 23 juillet 2020 en tant qu'il a retiré l'arrêté municipal du 1er juillet 2020 portant titularisation de M. A au motif d'une insuffisance de motivation de l'arrêté précité du 23 juillet 2020 au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, applicables en Polynésie française par renvoi de l'article L. 552-1 de ce code. Ce même jugement a annulé, par voie de conséquence, d'une part, la décision du 9 août 2020 par laquelle le maire de la commune de Hitia'a O Te Ra avait refusé de titulariser M. A à l'issue de son stage et, d'autre part, l'arrêté n°119/2020 du 25 aout 2020 pris par le maire de la même commune en tant qu'il portait radiation du requérant des effectifs de la collectivité et de la fonction publique des communes. Ce même jugement a enjoint à la commune de Hitiaa O Te Ra de procéder à la réintégration de M. A dans ses fonctions. Le requérant, qui a été réintégré dans ses fonctions à la fin de l'année 2021, a formé auprès du maire de cette commune, le 29 juillet 2022, une demande préalable à fin d'indemnisation en réparation des préjudices tant financier que moral qu'il dit avoir subis du fait de l'éviction illégale dont il a fait l'objet en 2020. Le silence de la commune de Hitiaa O Te Ra sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet en date du 4 octobre 2022. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme se bornant en réalité à solliciter la condamnation de la commune de Hitiaa O Te Ra à lui verser les sommes de 1 509 568 et 1 000 000 F CFP en réparation des préjudices d'ordre financier et moral qu'il estime avoir subis. Sur les conclusions indemnitaires : 2. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour apprécier à ce titre l'existence d'un lien de causalité entre les préjudices subis par l'agent et l'illégalité commise par l'administration, le juge peut rechercher si, compte tenu des fautes commises par l'agent et de la nature de l'illégalité entachant la sanction, la même sanction, ou une sanction emportant les mêmes effets, aurait pu être légalement prise par l'administration. Le juge n'est, en revanche, jamais tenu, pour apprécier l'existence ou l'étendue des préjudices qui présentent un lien direct de causalité avec l'illégalité de la sanction, de rechercher la sanction qui aurait pu être légalement prise par l'administration. 3. Au regard des termes du jugement n° 2100120 du 5 octobre 2021 mentionné au point 1, l'illégalité qui entache l'arrêté n°112/2020 précité du 23 juillet 2020 dont a fait l'objet M. A présente un caractère fautif de nature à engager la responsabilité de la commune de Hitiaa O Te Ra. Toutefois, alors que le tribunal administratif de la Polynésie française a retenu le seul moyen d'annulation tiré de l'insuffisante motivation de l'acte en cause attaqué, un tel caractère fautif n'est pas, par lui-même, de nature à générer les préjudices d'ordre financier et moral dont le requérant demande à être indemnisé dès lors qu'il ne soutient ni même n'allègue que le maire de la commune n'aurait pas pu prendre légalement la même mesure en la motivant valablement. Il résulte également des termes du jugement précité du 5 octobre 2021 que M. A s'est ainsi borné à soutenir qu'il n'avait jamais commis les faits de vol qui lui ont été reprochés par son administration et qu'il n'était nullement responsable du matériel disparu. Dans ces conditions, alors qu'il n'existe aucun lien direct entre l'insuffisance de motivation de l'arrêté précité et les préjudices allégués et que le motif de fond de la décision d'éviction à l'origine de la demande indemnitaire n'est pas remis en cause, les conclusions présentées par M. A dans la présente instance aux fins d'indemnisation doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Hitiaa O Te Ra au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de Hitiaa O Te Ra. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le rapporteur, A. Graboy-Grobesco Le président, P. Devillers Le greffier, M. B La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |








