Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 26/05/2023 Décision n° 2300222 Solution : Suspension accordée | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2300222 du 26 mai 2023 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, le groupement d'entreprises RW/Polynésie Ingénierie/Néoénergie Tahiti/C3R/Pacific Landscape Design, représenté par son mandataire et par Me Jourdaine, demande au juge des référés : 1) d'enjoindre à la commune de Tairaipu Est de différer la signature du marché de maîtrise d'œuvre des travaux de construction de la nouvelle école Ohi Tei Tei de la commune de Tairaipu Est dès l'engagement de la requête en référé précontractuel, et pendant un délai de 20 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2) d'enjoindre à la commune de Tairaipu Est de communiquer sans délai au groupement la méthode et du barème de notation pour chacun des critères de sélection des dossiers de candidature ainsi que le détail des notes obtenues par les candidats sélectionnés pour chacun des critères en conformité avec les prescriptions du règlement de candidature ; 3) d'annuler la décision de la commune de Tairaipu Est n°211/2023/CTE/hm du 15 mai 2023 portant élimination de la candidature du groupement à l'appel d'offres pour le marché de maîtrise d'œuvre des travaux de construction de la nouvelle école Ohi Tei Tei de la commune de Tairaipu Est ; 4) d'annuler l'ensemble de la procédure de passation du marché et d'enjoindre à la commune de la reprendre ; 5) de condamner la commune de Tairaipu Est à lui verser la somme de 300.000 XPF au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des marchés publics de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.551-24 du code de justice administrative : " () en Polynésie française (), le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le haut-commissaire de la République dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. / Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. " ; Sur la suspension des contrats : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu avant dire-droit, en application des dispositions citées au point précédent, d'enjoindre à la commune de Tairaipu Est de différer la signature des contrats du marché de maîtrise d'œuvre des travaux de construction de la nouvelle école Ohi Tei Tei de la commune de Tairaipu Est jusqu'au 15 juin 2023 inclus. Sur l'injonction de communiquer des informations : 3. Aux termes de l'article LP 325-4 du code des marchés publics de Polynésie française : " I - Le jury ouvre l'enveloppe contenant les renseignements relatifs à la candidature et en enregistre le contenu. Si le jury constate que des documents ou renseignements dont la production était réclamée sont absents de l'enveloppe ou sont incomplets, le président du jury peut, après avis du jury, demander aux candidats concernés la production des pièces manquantes ou incomplètes conformément aux dispositions du I de l'article LP 235-1. Dans ce cas, le jury suspend les opérations d'ouverture des plis. Après examen par le jury du caractère admissible des candidatures, le jury procède à un examen des candidatures au regard des capacités professionnelles, techniques et financières ou des niveaux de capacités exigés par les documents de la consultation. Les candidatures qui ne peuvent être admises à participer à la suite de la procédure ainsi que celles ne présentant pas des capacités suffisantes en application des I et II de l'article LP 235-1 sont éliminées par l'autorité compétente après avis du jury. Cet examen peut faire l'objet d'une analyse préalable des services de l'autorité compétente destinée à préparer le travail du jury. Les candidats éliminés en sont informés conformément au I de l'article LP 332-1. En cas de limitation du nombre de candidats, le jury propose un classement des candidatures dont les capacités sont suffisantes sur la base de critères de sélection annoncés dans les documents de la consultation conformément au III de l'article LP 235-1. Il dresse un procès-verbal d'examen des candidatures et formule un avis motivé sur la liste des candidats à retenir. Après avis du jury, la liste des candidats admis à concourir est arrêtée par l'autorité compétente et les candidats non retenus en sont informés conformément au I de l'article LP 332-1 () ". Aux termes de l'article LP. 332-1: " I - Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, l'autorité compétente, dès qu'elle a fait son choix pour une candidature ou une offre, notifie à tous les autres candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre, en leur indiquant les motifs de ce rejet. Pour les candidats ayant soumis une offre, qui n'a pas été déclarée inappropriée, irrégulière, inacceptable ou anormalement basse, la notification des motifs de ce rejet comporte au moins la communication du classement de leur offre, les notes qui leur ont été allouées, le nom de l'attributaire ainsi que les notes qui lui ont été allouées. Un délai minimal de seize jours est respecté entre la date d'envoi de la notification prévue au premier alinéa et la date de signature du marché. Ce délai minimal est réduit à onze jours en cas de transmission électronique de la notification. La notification de l'attribution du marché comporte l'indication de la durée du délai de suspension que l'autorité compétente s'impose. Le respect du délai mentionné au troisième alinéa n'est pas exigé dans le cas d'attribution du marché au seul opérateur ayant participé à la consultation ainsi que pour l'attribution des marchés fondés sur un accord-cadre. II - Pour les autres marchés, l'autorité compétente communique à tout candidat écarté les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre dans les quinze jours à compter de la réception d'une demande écrite à cette fin. Si le candidat a vu son offre écartée alors qu'elle n'était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable au sens de l'article LP 122-3, l'autorité compétente lui communique au moins le classement de son offre, les notes qui lui ont été allouées, le nom de l'attributaire ainsi que les notes qui lui ont été allouées. III.- Lorsque l'autorité compétente décide de ne pas attribuer le marché ou de recommencer la procédure, elle informe, par écrit, les candidats des motifs de sa décision dans les plus brefs délais. IV- L'autorité compétente ne peut communiquer les renseignements dont la divulgation : a) Porterait atteinte aux secrets protégés par les dispositions régissant les relations entre l'administration et le public en vigueur en Polynésie française et notamment le secret en matière industriel et commercial ; b) Serait contraire à l'intérêt public ; c) Pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques. ". 4. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 15 mai 2023, la commune de Tairaipu Est a communiqué au mandataire du groupement requérant, pour le marché de maîtrise d'œuvre des travaux de construction de la nouvelle école Ohi Tei Tei de la commune de Tairaipu Est en litige, le classement de sa candidature, les notes obtenues par lui par critère et au total et l'identité des trois attributaires. Par courrier du 25 mai 2023, la commune a, en réponse à la demande du mandataire du groument, communiqué la méthode et le barème de notation pour chacun des critères de sélection et le détail des notes obtenues sur les différents critères par chacun des attributaires. Si le groupement requérant expose que les notes obtenues sont identiques à celles attribuées lors de la précédente procédure, ce moyen ressortit de la procédure au fond et non des conclusions avant dire-droit tendant aux respect des obligations posées à l'application de l'article LP. 332-1 du code des marchés publics de Polynésie française. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint à la Polynésie française de différer la signature des contrats du marché de maîtrise d'œuvre des travaux de construction de la nouvelle école Ohi Tei Tei de la commune de Tairaipu Est, jusqu'au 15 juin 2023. Article 2 : Le surplus des conclusions avant dire-droit de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au mandataire du groupement d'entreprises RW/Polynésie Ingénierie/Néoénergie Tahiti/C3R/Pacific Landscape Design et à la commune de Tairaipu Est. Fait à Papeete, le 26 mai 2023. Le juge des référés, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |








