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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2300211 du 24 mai 2023

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 24/05/2023
Décision n° 2300211

Solution : Rejet

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2300211 du 24 mai 2023

Tribunal administratif de Polynésie française

Juge des référés


Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, M. A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le démontage de la construction métallique érigée devant sa propriété dans le lagon de Phaeton, destinée à la réalisation par l'IFREMER d'une thèse d'expérimentation d'un de ses élèves sur la culture d'huitres et son installation au droit de la parcelle AP n°110, comme prévu dans l'arrêté n° 1634 MAF du 17 février 2023.
Il soutient que : ce dispositif représente une pollution visuelle ; il y a eu une erreur d'implantation car il aurait dû se trouver installé au droit de la parcelle cadastrée commune de Taiarapu-Est, commune associée d'Afaahiti, section AP n°110, or il a été érigé au droit de sa propriété cadastrée AP n°88.
Vu
- les autres pièces du dossier.
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n°2004-34 APF du 12 février 2004 modifiée portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. M. B, à l'appui de sa demande, ne fait valoir aucune urgence qui justifierait la mesure qu'il sollicite du juge des référés. Dans ces circonstances, la requête ne peut qu'être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B .C pour information en sera adressée au Haut-commissaire de la République en Polynésie française
Fait à Papeete, le 24 mai 2023
Le juge des référés,
Pascal Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2300211
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