Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 28/03/2000 Décision n° 99-00037 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Satisfaction partielle
| Décision du Tribunal administratif n° 99-00037 du 28 mars 2000 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 2 février 1999, sous le n° 99-37, présentée par M. J, qui tend à l'annulation des mots "ou anglaise " à l'article 4 de la délibération n° 98-1 89/APF du l 9 novembre 1998 publiée au journal officiel de Polynésie française du 3 décembre 1998, à la communication du procès-verbal de la réunion du 16 juin 1998 du comité technique de coordination de contrôle, à la condamnation du territoire à publier sous astreinte les numéros d'additif visés à l'article 9 de la même délibération, en indiquant leur explication, à la condamnation du territoire à publier sous astreinte une liste complète des additifs alimentaires interdits, et le dosage maximum des additifs autorisés ; à l'annulation de l'article 26 de la même délibération et à la condamnation du territoire à remplacer la sanction prévue audit article par un délit ou une contravention de la 5ème classe avec la saisie, la confiscation et la destruction des produits ne respectant pas l'étiquetage et à ce que le tribunal soulève d 'office les autres irrégularités dudit texte pour les annuler et à la condamnation du territoire de la Polynésie française à lui verser 100 000 FCP, au titre des frais irrépétibles , Vu, enregistré le 27 mai 1999, le mémoire présenté par le p résident du gouvernement de la Polynésie française, qui tend au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser 50 000 FCP au titre des frais irrépétibles, Vu l'ensemble des pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 96-3 12 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi n° 96-3 l 3 du 12 avril 1 996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu le code de la consommation , Vu la loi n° 75-1349 du 31 décembre 1975 ; Vu la loi n° 94-665 du 4 août 1 994 ; Vu la délibération n° 98-1 89/APF du 19 novembre 1998 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; Les parties dûment convoquées ; Après avoir entendu à l'audience publique du 8 février 2000 le rapport de M. DEMARQUET, les observations de M. J., de M. NEUFFER représentant le président du gouvernement de la Polynésie française et de Mme SANTINI représentant le président de l 'assemblée de Polynésie française, les conclusions de Mme LUBRANO, commissaire du gouvernement ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de M.J : ET : Considérant que la qualité de consommateur dont se prévaut M JACQUET lui donne intérèt et par suite qualité pour contester la délibération 98- 1 89/APF du 19 novembre 1998 réglementant l'information du consommateur en matière de denrées alimentaires au moyen de l'étiquetage ; que la fin de non recevoir susvisée doit par suite être écartée , Sur les conclusions tendant à l'annulation de certaines dispositions de l'article 4 de la délibération du 19 novembre 1998 : Sans q u' il soi t besoin de stat uer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu 'aux termes de l'article 4 de la délibération susvisée : " toutes les mentions d'étiquetage prévues par la présente délibération doivent être facilement compréhensibles, rédigées en langue française, tahitienne ou anglaise ... " ; que M. J. demande l' annulation du membre de phrase "ou anglaise " , Considérant qu 'en se fondant pour édicter l es dispositions litigieuses sur le fait qu 'une très grande partie de la population connait suffisamment l'anglais pour comprendre un étiquetage et qu 'au demeurant "aucun consommateur n 'est obligé d 'acheter des produits dont l'étiquetage est rédigé en langue anglaise ", le territoire a commis une erreur manifeste d 'appréciation ; que, par suite, le requérant est fondé à demander l'annulation du membre de phrase "ou anglaise " que comporte l'article 4 de la délibération susvisée ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'article 26 de la délibération du 1 9 novembre 1 998 : Considérant que si le requérant demande l'annulation des dispositions de l'article 26 de la délibération n° 98-198/APF du 19 novembre 1998 qui prévoit que les infractions aux dispositions de la délibération sont passibles de contravention de troisième catégorie et le remplacement de ces peines par des délits ou au moins des contraventions de la 5 ème classe, de telles conclusions ne sont assorties d 'aucun moyen de légalité, mais de considérations d'opportunité ; qu'il n'appartient pas au tribunal administratif de juger de l'opportunité d 'une mesure prise ou à prendre par l'administration ; qu 'au demeurant, les sanctions édictées sont comparables à celles que prévoit le code de la consommation métropolitain ; qu 'elles ne pouvaient conformément aux dispositions de l 'article 62 de la loi organique modifiée n° 96-312 du 12 avril 1996 excéder le maximum prévu par ces dispositions ; Sur les conclusions tend a n t à la communication d'un procès-verbal en date d u 16 juin 1 998 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de telles conclusions : Considérant que le territoire a versé au dossier le document sollicité, que les conclusions susvisées sont par suite devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à ce que le tribunal enjoigne à l'administration d'édicter certaines dispositions relatives aux additifs dans les produits alimentaires : Considérant que le tribunal ne peut adresser d 'injonction à l'administration, à l'exception des cas prévus par l 'article L 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que les conclusions présentées par M. JACQUET qui ne relèvent pas de l'article L 8-2 susvisé et qui tendent à ce qu 'il soit ordonné à l'administration de publier les numéros des additifs visés à l 'article 9 de la délibération susvisée, avec leur explication, à publier la liste des additifs alimentaires interdits et le dosage maxi mu m des additifs autorisés sont irrecevables et doivent être rejetées ; Su r les conclusions tendant à l 'application de l 'article L-8-1 d u code des tribunaux administratifs et cours administratives d 'appel : E n ce q u i concerne les conclusions présentées par le requérant : Considérant qu 'il y a lieu de condamner le territoire de la Polynésie française à verser à M. J. une somme de 50 000 FCP au titre de l 'article L8- l du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d 'appel ; En ce q u i concerne les conclusions présentées par le territoire de la Polynésie française : Considérant qu 'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions du territoire de la Polynésie française tendant à la condamnation du requérant à lui verser les fais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er. : A l'article 4 de la délibération n° 98-189/APF du 19 novembre 1998, les mots "ou anglaise" sont annulés. Article 2. : Le territoire de la Polynésie française est condamné à verser à M J. une somme de (cinquante mille francs CP) 50 000 FCP au titre de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d 'appel. Article 3. : Le surplus des conclusions de la requête est rejetée Article 4. : Les conclusions du territoire de la Polynésie française tendant à la condamnation de M. J. à lui verser les frais exposés par lui et non compris dans Je dépens sont rejetées. Article 5. : Le présent jugement sera notifié à M. J., au président du gouvernement de la Polynésie française et au président de l'assemblée de la Polynésie française Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française Délibéré à l'issue de l 'audience du 8 février 2000 |