Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 02/12/2022 Décision n° 2200980 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Satisfaction totale | Décision du Tribunal administratif n° 2200980 du 02 décembre 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, M. H F, représenté par Me Tang, demande au juge des référés de : - prononcer la suspension de l'arrêté n°8253/PR du 27 octobre 2022 par lequel le président de la Polynésie française a décidé sa révocation ; - mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 200 000 FCFP à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sur l'urgence : âgé de 57 ans, il lui est difficile de retrouver un travail ; il est privé de son traitement alors qu'il doit, de surcroît, assumer des charges financières liées à un emprunt et le coût de sa réinstallation à Tahiti ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué : - la procédure disciplinaire est affectée d'un vice tenant au caractère irrégulier et non probant du rapport dit " hiérarchique " daté du 25 mai 2022 ; les deux rédacteurs dudit rapport n'avaient aucune qualité pour effectuer ces contrôles ; - la commission administrative paritaire réunie en conseil de discipline le 13 octobre 2022 était irrégulièrement composée ; elle a été présidée par un agent désigné en tant que " suppléant ", or aucune disposition ne prévoit que le ministre chargé de la fonction publique puisse avoir un suppléant et que ce " suppléant " du ministre puisse lui-même avoir un suppléant ; aucune décision prise par l'autorité compétente n'a nommément désigné le président de la commission administrative paritaire pour exercer le mandat de 3 ans prévu par l'article 24 de la délibération n°95-216 ; M. C, rédacteur du rapport et représentant l'autorité ayant déclenché la procédure disciplinaire, à savoir le directeur de l'équipement, a participé à la réunion du 13 octobre 2022 durant toute la durée de la séance en intervenant activement dans les débats afin de soutenir la proposition de sanction et repris la parole après que le conseil du requérant ait, en application de l'article 5 de la délibération n°95-222 du 14 décembre 1995, présenté d'ultimes observations ; cette intervention entache également d'irrégularité l'avis du conseil de discipline en raison de la partialité de cet agent ; - les droits de la défense n'ont pas été respectés ; le rapport " hiérarchique " du 25 mai 2022, fondement de toute l'action disciplinaire engagée à son encontre, a été établi sans qu'il n'ait été mis à même de présenter ses observations ; il lui a été refusé un report de la séance du 13 octobre 2022 malgré la gravité des accusations portées à son encontre, en lui refusant donc la possibilité de préparer au mieux sa défense, notamment en citant des témoins choisis par lui ; - les faits reprochés ne sont pas établis ; - ils ne peuvent être qualifiés de fautifs ou, à tout le moins, ne présentent pas un caractère de gravité suffisant pour être qualifiés, comme le fait le président de la Polynésie française dans sa décision du 27 octobre 2022, de " manquement au devoir d'obéissance, manquement à l'obligation de dignité, manquement à l'obligation de probité et de manquement à l'obligation de de moralité " ; - il y a une disproportion entre les faits reprochés et la sanction de révocation prononcée ; Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2022, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'urgence n'est pas démontrée ; le requérant ne démontre pas l'urgence à trouver un autre emploi ni même ne justifie en avoir cherché un; il ne justifie pas de la réalité d'un emprunt, ni des frais de réinstallation qu'il aurait à assumer ; il dispose d'un logement à Tahiti ; - les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu la décision attaquée, la requête enregistrée sous le n°2200937 tendant notamment à son annulation et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 95-222 AT du 14 décembre 1995 relative à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de la Polynésie française ; - la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique Me Lenoir pour M. F, M. F, M. Lebon et Mme G pour la Polynésie française, qui ont repris les moyens et arguments sus analysés, Me Lenoir soutenant en outre le moyen nouveau tiré de l'irrégularité de la composition du conseil de discipline en raison de la présence de M. D et de Mme B. La clôture de l'instruction a été reportée au 1er décembre 2022 à 12h (heure locale). Un mémoire a été présenté avant la clôture de l'instruction par la Polynésie française en réponse au moyen nouveau soulevée lors de l'audience, demandant au juge des référés de l'écarter comme non fondé. Un mémoire a été présenté avant la clôture de l'instruction pour M. F, reprenant des moyens déjà développés. Un mémoire de production de pièces a été présenté après la clôture de l'instruction pour M. F. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Sur l'urgence : 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur et de l'argumentation présentée en défense, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Compte tenu des effets d'une mesure d'éviction du service, qui prive l'agent d'emploi et de rémunération et entraîne pour lui de graves répercussions sociales, financières et morales, l'urgence à en suspendre l'exécution doit a priori être reconnue, sans que le juge ait à exiger du requérant qu'il établisse que la décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Il ne peut en aller différemment que si l'administration justifie que la suspension de la mesure d'éviction aurait des effets contraires à l'intérêt du service ou à un autre intérêt public. 4. En faisant valoir que la décision de révocation contestée le prive de son emploi et de sa rémunération, alors au surplus qu'il rembourse un emprunt, M. F justifie de l'urgence à en obtenir la suspension. Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué : 5. Aux termes de l'article 85 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en 4 groupes : 1er groupe : - l'avertissement ; / - le blâme. / 2e groupe : / - la radiation du tableau d'avancement ; / - l'abaissement d'échelon ; / - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; / - le déplacement d'office. / 3e groupe : - la rétrogradation ; / - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois à deux ans. / 4e groupe : - la révocation. / () ". 6. Le moyen soulevé par M. F tiré d'une disproportion existant entre les fautes disciplinaires commises et la sanction de révocation prononcée est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de ce qui précède qu'en l'état de l'instruction, l'exécution de l'arrêté n°8253/PR du 27 octobre 2022 du président de la Polynésie française doit être suspendue. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté n°8253/PR du 27 octobre 2022 du président de la Polynésie française est suspendue. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F et à la Polynésie française. Fait à Papeete, le 2 décembre 202Le président La greffière P. Devillers Mme A La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |








