Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie Lecture du 13/04/2023 Décision n° 2200187 Type de recours : Plein contentieux Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 2200187 du 13 avril 2023 Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie 1ère CHAMBRE Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 13 mai 2022, enregistrée le 16 mai 2022 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de la Polynésie française a, par application de l'article R. 761-5 du code de justice administrative, transmis au tribunal la requête présentée par Mme A. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de la Polynésie française le 11 mai 2022, Mme C épouse A, représentée par Me Jourdainne demande au tribunal administratif de réformer l'ordonnance n° 2100489 du 13 avril 2022 taxant et liquidant les frais et honoraires du docteur F, expert désigné en ce que les frais d'expertise sont trop élevés eu égard à la qualité du rapport d'expertise ; Mme A soutient que : - le rapport d'expertise comporte des erreurs et des carences ; - l'expert judiciaire n'a pas convoqué les parties ni rédigé un pré rapport ; - le nombre d'heures facturé est trop élevé et les honoraires et frais d'expertise sont manifestement disproportionnés Par un mémoire en observation, enregistré le 30 mai 2022, le président du tribunal administratif de la Polynésie française conclut au rejet de la requête ; La requête de Mme A a été notifiée à l'expert par courrier LRAR présenté le 1er juin 2022, mais non réclamé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pilven, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie Française, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise médicale afin de déterminer les causes du décès de son mari, M. D A, suite à son hospitalisation au Centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) le 31 août 2021. Par une ordonnance du 16 novembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie Française a désigné le docteur E F, comme expert, avec comme mission notamment de décrire les conditions dans lesquelles M. A a été admis et soigné au centre hospitalier de la Polynésie française, de préciser les examens et soins prodigués et les complications survenues, d'indiquer et décrire les lésions, infections et/ou affections imputées aux soins et éventuels manquements de soins en cause et de rechercher si les soins, traitements et interventions prodigués tant au titre de l'établissement du diagnostic, le choix de la thérapie, la réalisation des soins, qu'au titre du suivi et de la surveillance ont été pleinement justifiés par l'état du patient. L'expert a rendu son rapport le 9 avril 2022 et, par une ordonnance du 13 avril 2022, le président du tribunal administratif de Polynésie française a taxé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 115 000 francs CFP en les mettant à la charge de Mme A. Estimant ces frais trop élevés eu égard à la qualité du travail fourni, Mme A demande de réformer cette ordonnance de taxation en réduisant le montant accordé à l'expert. 2. En vertu des dispositions R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction et peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. Aux termes de l'article R. 621-11 du code de justice administrative : " Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. Chacun d'eux joint au rapport un état de ses vacations, frais et débours. () Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, () fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur et des diligences mises en œuvre pour respecter le délai mentionné à l'article R. 621-2. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert. () " . Aux termes de l'article R. 621-13 du même code : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires () " et aux termes de l'article R. 761-5 du même code : " Les parties () peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance.() ". L'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquide et taxe les frais et honoraires d'expertise revêt un caractère administratif et non juridictionnel. Le recours dont elle peut faire l'objet en application des dispositions de l'article R. 761-5 du code de justice administrative est un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération de l'expert ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération. Il appartient à la juridiction saisie de réduire le montant des honoraires, frais et débours qui lui paraissent excessifs. La taxation des honoraires prend en compte les difficultés des opérations, l'importance, l'utilité et la nature du travail fourni par l'expert. 3. Il n'appartient pas au président de juridiction taxant et liquidant les frais d'une expertise par décision administrative sur le fondement de l'article R. 621-11 du code de justice administrative, ni au juge saisi d'un recours contre cette ordonnance, de se prononcer sur la régularité des opérations de l'expertise. Si Mme A soutient que les opérations d'expertise n'ont pas respecté le principe du contradictoire, un tel moyen est par conséquent inopérant. 4. Mme A soutient enfin que les honoraires retenus par l'ordonnance contestée sont disproportionnés au regard du travail fourni par l'expert. Si le rapport d'expertise, il est vrai rédigé dans un français approximatif et comportant de nombreuses fautes de grammaire peut être critiquable sur la forme, il répond toutefois globalement à la mission confiée à l'expert. La requérante qui n'apporte aucun élément concret, ne met pas le tribunal en mesure d'estimer en quoi le temps facturé pour la rédaction du rapport serait excessif. La requête sommaire de Mme A doit donc être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A, au ministre de la justice au président du tribunal administratif de Polynésie française et à Rédouane F, expert. Délibéré après l'audience du 30mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Sabroux, président rapporteur M. Pilven, premier conseiller, M. Briquet, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. L'assesseur le plus ancien, J-E. PILVENLe président, D. SABROUXLe greffier de chambre, J. LAGOURDE La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.nd |








