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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2201010 du 12 décembre 2022

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 12/12/2022
Décision n° 2201010

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2201010 du 12 décembre 2022

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code du travail de la Polynésie française ;
- la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 ;
- la délibération n° 98-145 APF du 10 septembre 1998 ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () " ;
2. D'une part, aux termes de l'article 3 de la délibération du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française : " A l'exception des emplois occupés par les personnels marins relevant de l'établissement national des invalides de la marine et les personnels navigants non inscrits maritimes et sauf dérogations prévues à l'article 33 du présent statut, les emplois permanents de l'administration de la Polynésie française et des établissements publics administratifs sont occupés par des fonctionnaires. " ; Selon l'article 33 de cette délibération : " En application des dispositions dérogatoires prévues à l'article 3 ci-dessus, les emplois permanents de l'administration de la Polynésie française, des autorités administratives indépendantes et des établissements publics à caractère administratif peuvent également être occupés par des agents non titulaires, dans les cas suivants : 1° (modifié, Lp n° 2020-2 du 16/01/2020, art. LP. 3) Pour assurer un emploi fonctionnel auquel il est nommé par arrêté pris en conseil des ministres conformément aux dispositions prévues à cet effet par la loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; 2° Pour assurer des fonctions nécessitant des connaissances techniques spécialisées ; 3° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions considérées ; 4° Pour faire face temporairement, et dans l'intervalle des concours après épuisement de la liste complémentaire, à la vacance d'un emploi devant immédiatement être pourvu afin d'assurer la continuité du service public ; 5° Lorsque la nécessité d'assurer la continuité du service public impose devant l'absence de candidats répondant au profil requis, un recrutement à l'extérieur de la Polynésie française ; 6° Pour assurer le remplacement d'agents : - placés en position de détachement ou de disponibilité ; - en congé de formation ; ".
3. D'autre part, en vertu de l'article L. 1111-1 du code du travail de la Polynésie française : " Les dispositions " du présent code " s'appliquent en Polynésie française sous réserve, le cas échéant, des traités, conventions ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés./ Elles s'appliquent à tous les salariés exerçant leur activité dans le pays et à toute personne physique ou morale qui emploie lesdits salariés./ Elles ne portent pas atteinte aux stipulations des contrats individuels de travail plus favorables pour les salariés. " Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la Polynésie : " Sauf dispositions contraires, le présent code ne s'applique pas aux fonctionnaires et agents non titulaires relevant d'un statut de droit public, aux collaborateurs exerçant au sein des cabinets du Président de la Polynésie française, des membres du gouvernement de la Polynésie française et du président de l'assemblée de la Polynésie française (ajouté, LP n° 2019-28 du 26 août 2019, art. LP 1-1) " aux agents des chambres consulaires relevant d'un statut de droit public, aux personnels et membres des autorités administratives indépendantes " et aux agents recrutés pour occuper un emploi fonctionnel "./ Il ne s'applique pas non plus aux collaborateurs des représentants à l'assemblée de la Polynésie française. " Aux termes de l'article LP 1211-1 du travail polynésien : " Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. / Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été recruté à compter du 7 février 2005 à la flottille administrative de la Polynésie française. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 2 et 3 que les personnels navigants de la flottille administrative de la Polynésie française sont, sauf s'ils ont opté pour une intégration dans la fonction publique de la Polynésie française, titulaires d'un contrat de droit privé. Au demeurant l'intéressé a soumis au tribunal du travail de Papeete le litige relatif aux conditions de son licenciement. Par suite, en application des dispositions précitées, nonobstant les mentions contenues sur ce point dans la décision attaquée, ce litige relève de la seule compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire.
5. Dès lors, les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation du refus de sa réintégration à la flottille administrative de la Polynésie française et au paiement de ses salaires doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Papeete, le 12 décembre 2022.
Le président,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2201010
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