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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 13/06/2023
Décision n° 2200974

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Satisfaction totale

Décision du Tribunal administratif n° 2200974 du 13 juin 2023

Tribunal administratif de Polynésie française

1ère Chambre


Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 novembre 2022 et 28 janvier et 15 mars 2023, la fédération des associations de préservation de l'environnement (FAPE) et l'association Vai Ava, représentées par Me Mitaranga et Me Varrod, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler la délibération n° 19/CCH/22 du 9 septembre 2022 prise par le conseil communautaire de la communauté de communes Hava'i approuvant la décision modificative n° 01 du budget annexe des ordures ménagères, en ce qu'elle consacre l'ouverture d'un nouveau dépotoir sur l'île de Raiatea ;
2°) d'enjoindre au président de la communauté de communes Hava'i de verser aux débats la décision d'ouverture et d'utilisation d'un nouveau dépotoir sur l'île de Raiatea dans la vallée de Faaroa ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Hava'i la somme de 100 000 F CFP à leur verser respectivement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- leur requête est recevable, elles ont intérêt pour agir ;
- le nouveau dépotoir, au sein de la vallée de Faaroa, ne constitue pas une " installation autorisée adéquate " au sens de l'article LP. 4211-8 du code de l'environnement de la Polynésie française ; une telle installation est contraire à l'impératif constitutionnel de protection de l'environnement et à l'article LP. 1510-1 du code de l'environnement de la Polynésie française ; de tels agissements sont constitutifs d'un délit puni d'une peine d'amende et d'emprisonnement ;
- la communauté de communes n'a pas été autorisée par la direction de l'environnement à aménager un nouveau dépotoir en litige dans l'attente de l'entrée en activité du centre d'enfouissement technique (CET) de Raiatea ; il ne s'agit pas d'entreposer les seuls encombrants inertes comme voudrait le faire croire la communauté de communes, mais plutôt de s'engager, en toute connaissance de cause, dans une voie générant une pollution incontrôlable sur un nouveau site localisé dans la grande vallée agricole de l'île ;
- la communauté de communes, malgré des voyages d'études coûteux, de multiples annonces et des changements de choix de site, ne présente pas de solution viable en la matière et fait preuve d'amateurisme et d'irresponsabilité en ce qui concerne la collecte et le traitement des déchets à Raiatea.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 décembre 2022 et 21 février 2023, la communauté de communes Hava'i, représentée par la Selarl Jurispol, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 250 000 F CFP soit mise à la charge des requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, d'une part, que la requête est irrecevable en ce que les requérantes ne justifient pas de leur qualité pour agir et, d'autre part, que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 avril 2023 à 11h00 (heure locale).
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision conjointe du premier président de la cour d'appel de Papeete et du procureur général près ladite cour désignant, en application de l'article L. 225-1 du code de justice administrative, M. Renaud pour compléter le tribunal à l'audience du 6 juin 2023, le président du tribunal étant absent.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de l'environnement de la Polynésie française ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- et les observations de Me Quinquis pour la communauté de communes Hava'i.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 9 septembre 2022, le conseil communautaire de la communauté de communes de Hava'i a approuvé la décision modificative n° 01 du budget annexe des ordures ménagères. Par la présente requête, la fédération des associations de préservation de l'environnement (FAPE) et l'association Vai Ava demandent l'annulation de cette délibération en tant qu'elle autorise l'ouverture d'un " nouveau dépotoir pour stocker les déchets de toute l'île de Raiatea ".
Sur les fins de non-recevoir :
2. En premier lieu, l'article 4 des statuts de la fédération des associations de préservation de l'environnement (FAPE), qui consiste en une " structure de regroupement, de concertation et de coordination des associations et organismes de protection de l'environnement en Polynésie ", énonce que cette fédération a pour objet " de veiller, de contribuer à la sauvegarde, à la protection et à la restauration du patrimoine environnemental commun de la Polynésie française et d'œuvrer pour la transition écologique et le développement durable de la Polynésie française, et qu'elle a également " pour objet de lutter contre toutes pollutions, nuisances, et contre toutes atteintes directes ou indirectes aux espaces, ressources et milieux naturels, aux sites et paysages, à la qualité de l'air, de l'eau et des sols, aux espèces animales et végétales, aux écosystèmes, y compris les zones de biodiversité communes constituant un cadre de vie qui participe au bien-être des habitants de Polynésie française ". Ce même article précise que ladite fédération " entend () fédérer et accompagner ces associations membres " et " représenter et défendre la cause écologique ", notamment en menant " toute action en justice dans le domaine de la protection de l'environnement de la Polynésie française devant les juridictions administratives, civiles, pénales, européennes ou internationales ". L'article 22 des statuts susvisés stipule que le président de cette fédération assure l'exécution des statuts et la " représente officiellement () auprès des pouvoirs publics et en justice ". Il est versé aux débats une décision du bureau de la FAPE, en date du 10 novembre 2022, donnant mandat au président de la fédération, M. A, de saisir le tribunal à fin d'annulation de la délibération communautaire en litige. Dans ces conditions, au regard de la nature des intérêts qu'elle défend par le moyen des associations de protection de l'environnement qu'elle regroupe et coordonne et de l'appartenance au patrimoine environnemental de la Polynésie française du site de la vallée de Faaroa de l'île de Raiatea sur lequel se situe le projet de dépotoir communal, la fédération des associations de préservation de l'environnement, représentée par son président, doit être regardée comme justifiant de sa qualité et de son intérêt pour agir dans la présente instance dans laquelle elle conteste la délibération communautaire susvisée en tant que cet acte, eu égard à son objet et à sa portée, autorise par le financement accordé, l'ouverture d'un nouveau dépotoir sur l'île de Raiatea.
3. En second lieu, l'article 4 des statuts de l'association Vai Ava énonce que cette association a pour buts : " la protection de la nature et de l'environnement afin de préserver la qualité de la vie (eau, air, sol, etc.) et du cadre de vie, la santé et l'hygiène des habitants de la baie et vallée de Faaroa, la préservation des paysages et des écosystèmes de la baie et vallée de Faaroa, (), la lutte par tout moyen légal contre la réalisation de projets susceptibles de porter atteinte au milieu ambiant (implantation d'un centre d'enfouissement technique, unité thermique, centre de tri, abattoir, etc.) ", ou notamment, " la demande de réhabilitation des anciens dépotoirs municipaux déjà existants au centre de la vallée de Faaroa () ", ou encore " la défense des intérêts des habitants de Faaroa () qui auraient à subir les nuisances multiples engendrées par la mise en place d'un centre d'enfouissement technique ". L'article 18 des statuts de cette association précise que le président " représente officiellement l'association auprès des pouvoirs publics et en justice ". Il est produit au dossier une décision du bureau de l'association Vai Ava, en date du 10 novembre 2022, donnant mandat au président de l'association, M. B à fin de saisir le tribunal à fin d'annulation de la délibération communautaire en litige. Dans ces conditions, eu égard à la nature des intérêts qu'elle défend et à l'objet de l'acte en litige, l'association Vai Ava, représentée par son président, doit être regardée comme justifiant de sa qualité et de son intérêt pour agir dans la présente instance.
4. En conséquence de ce qui précède, la fin de non-recevoir opposée en défense par la communauté de communes Hava'i tirée de ce que les requérantes ne justifient pas de leur intérêt pour agir, doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable aux communes de la Polynésie française tel qu'énoncé à l'article L. 2573-30 du même code : " Les communes assurent la collecte et le traitement des déchets des ménages. / Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l'ensemble de la compétence de collecte et de traitement des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, ainsi que les opérations de transport qui s'y rapportent. ". L'article L. 2224-14 du code précité, dans sa version également applicable aux communes de la Polynésie française, dispose que " les collectivités visées à l'article L. 2224-13 assurent la collecte et le traitement des autres déchets définis par décret, qu'elles peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières ".
6. Aux termes de l'article LP. 1510-1 du code de l'environnement de la Polynésie française : " Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection du patrimoine commun de la Polynésie française. ". L'article LP. 4211-6 de ce code dispose que " () / Tout producteur ou détenteur de déchets s'assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge ". Aux termes de l'article LP. 4211-8 du même code : " Les producteurs et détenteurs de déchets éliminent leurs déchets dans des installations autorisées adéquates ".
7. Aux termes des motifs de la délibération litigieuse, " la fermeture du dépotoir de Tepua a entraîné, par obligation de service public, l'ouverture d'un nouveau dépotoir pour stocker les déchets de toute l'île de Raiatea ".
8. Par un courrier du 25 avril 2019 du ministre de la culture et de l'environnement adressé au président de la communauté de communes de Hava'i, cité dans le rapport de la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française versé aux débats, l'administration a informé cette collectivité de ce qu'un délai de régularisation était laissé aux communes ayant des engagements ainsi qu'" une démarche de mise en place d'un centre d'enfouissement technique (CET) sur leur territoire ". Il y est ajouté que plusieurs communes " ont eu à gérer des périodes transitoires entre leurs dépotoirs et leurs installations autorisées sans qu'il n'y ait nécessité de modifier le code de l'environnement ". Il ressort des pièces du dossier que la communauté de communes de Hava'i est engagée pour l'île de Raiatea, malgré des difficultés de mise en place depuis plusieurs années, dans l'ouverture d'un CET qui doit être opérationnel en 2026. Il résulte du courrier précité du 25 avril 2019 que la régularisation consentie aux communes dans l'attente de la mise en place d'un CET sur leur territoire ne concerne que l'accompagnement des collectivités dans des démarches de fermeture et de réhabilitation de décharges existantes. Or, ainsi que le précise la direction de l'environnement de la Polynésie française dans un courriel du 14 novembre 2022 relatif à l'ouverture prochaine d'un dépotoir à Faaroa, sans que cela ne soit contredit par les pièces versées aux débats, la direction de l'environnement ou tout autre autorité n'a aucunement autorisé l'ouverture d'un nouveau dépotoir sur l'île de Raiatea. Dans ces conditions, alors que les dispositions de l'article LP. 4211-6 du code de l'environnement de la Polynésie française mentionnées au point précédent imposent que la " personne " à qui des déchets sont remis par " tout producteur et détenteur " soit " autorisée à les prendre en charge ", les requérantes sont fondées à soutenir que la délibération qu'elles contestent qui, au regard des termes mentionnés au point précédent, doit être regardée comme portant décision d'ouverture d'un nouveau dépotoir pour stocker les déchets de l'île de Raiatea est illégale, alors même que l'aménagement de ce nouveau dépotoir s'inscrit dans une période transitoire d'une ouverture prochaine d'un CET et qu'il répond à un impératif d'intérêt général pour la collectivité en ce qu'il permet notamment d'éviter la multiplication de décharges sauvages sur l'île de Raiatea.
9. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête et sans qu'il soit besoin d'enjoindre au président de la communauté de communes Hava'i de verser aux débats la décision d'ouverture et d'utilisation d'un nouveau dépotoir sur l'île de Raiatea dans la vallée de Faaroa, la fédération des associations de préservation de l'environnement (FAPE) et l'association Vai Ava sont fondées à demander l'annulation de la délibération susvisée qu'elles contestent en tant qu'elle autorise l'ouverture d'un nouveau dépotoir sur l'île de Raiatea.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes Hava'i la somme de 50 000 F CFP à verser respectivement à la fédération des associations de préservation de l'environnement (FAPE) et à l'association Vai Ava au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la fédération des associations de préservation de l'environnement (FAPE) et à l'association Vai Ava, qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération n° 19/CCH/22 du 9 septembre 2022 prise par le conseil communautaire de la communauté de communes est annulée en tant qu'elle autorise l'ouverture d'un nouveau dépotoir sur l'île de Raiatea.
Article 2 : La communauté de communes Hava'i versera la somme de 50 000 F CFP respectivement à la fédération des associations de préservation de l'environnement (FAPE) et à l'association Vai Ava au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Hava'i au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la fédération des associations de préservation de l'environnement (FAPE), à l'association Vai Ava et à la communauté de communes Hava'i.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Graboy-Grobesco, président-rapporteur,
M. Boumendjel, premier conseiller,
M. Renaud, conseiller à la cour d'appel de Papeete.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.
Le président-rapporteur,
M. Graboy-Grobesco
L'assesseur le plus ancien,
M. BoumendjelLa greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
X
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