Rechercher un texte

Recherche avancée
Accueil > Justice administrative > Décision n° 2200971 du 13 juin 2023

Voir plus d'informations

Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 13/06/2023
Décision n° 2200971

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2200971 du 13 juin 2023

Tribunal administratif de Polynésie française

1ère Chambre


Vu les procédures suivantes :
I - Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, sous le n° 2200971, Mme B C, représentée par Me Colmant, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions par lesquelles le vice-recteur de la Polynésie française et le ministre de l'éducation nationale ont refusé de procéder à la révision de l'appréciation de sa valeur professionnelle ;
2°) d'enjoindre à l'administration de réviser l'appréciation de sa valeur professionnelle en portant la mention " excellent " au lieu et place de la mention " très satisfaisant " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'a pas bénéficié d'un rendez-vous de carrière ; elle a reçu un avis " très satisfaisant " et les agents qui ont reçu un avis " excellent " essentiellement parce qu'ils ont bénéficié d'un rendez-vous de carrière seront promus avant elle ; le fait que l'administration ait indiqué que son appréciation n'était pas révisable et qu'elle ne pouvait pas faire l'objet d'une procédure de recours comme cela est le cas pour les rendez-vous de carrière est incompatible avec le principe du droit effectif au recours et à l'accès des administrés au juge de l'excès de pouvoir ; elle est fondée à soutenir qu'elle est irrégulièrement lésée par les modalités d'appréciation de sa valeur professionnelle qui ont été mises en œuvre et qui l'ont privée de la possibilité de bénéficier de la mention " excellent " qu'elle méritait de manière évidente ; sa manière de servir est irréprochable (grande expérience, avancements d'échelon au grand choix, totale implication dans ses fonctions, notations et visites d'inspection élogieuses, formations suivies notamment en anglais, classée en première position du concours interne de l'agrégation et en 21ème position au concours externe) ; en s'abstenant de lui décerner la mention " excellent ", l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation d'autant que, sur le plan personnel, elle a été reconnue comme travailleur handicapé depuis 2014 sans que cela ne vienne altérer son engagement et son implication au service de l'éducation nationale.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2023, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable en ce qu'elle est tardive et que, notamment, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la valeur professionnelle de la requérante n'est pas fondé.
II - Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, sous le n° 2200978, Mme B C, représentée par Me Colmant, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 4284-2022 du 4 mai 2022 portant admission des candidats à la session d'examen 2022 du certificat d'aptitude aux fonctions de formateur académique (CAFFA) ainsi que la décision implicite de rejet opposée à sa lettre de demande préalable ;
2°) d'annuler la décision de refus opposée à son recours administratif ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le vice-rectorat n'ayant pas organisé de session annuelle d'examen du certificat d'aptitude aux fonctions de formateur académique, elle subit une rupture d'égalité par rapport aux autres candidats domiciliés en métropole qui ont pu bénéficier de la possibilité de se présenter deux fois aux épreuves d'admissibilité de cet examen ;
- elle est également victime d'une rupture du principe d'égalité en ce qu'elle n'a pas bénéficié de la possibilité de suivre une préparation adaptée, la formation organisée au cours de l'année 2022 s'étant révélée insuffisante du fait notamment de son calendrier et d'un accompagnement collégial au mémoire défaillant ;
- il ne lui manquait qu'un point pour être admise ; elle constate une incohérence entre certaines notes obtenues et " l'appréciation favorable qui a pu être portée " ; deux membres du jury sur quatre sont des collègues de travail, ils ont pu manquer d'impartialité concernant son évaluation ; les épreuves de cet examen doivent être annulées en raison de conditions anormales et discriminatoires subies qu'elle déplore.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2023, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable en ce qu'elle est tardive et, en tout état de cause, que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 avril 2023 à 11h00 (heure locale).
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- la décision conjointe du premier président de la cour d'appel de Papeete et du procureur général près ladite cour désignant, en application de l'article L. 225-1 du code de justice administrative, M. Renaud pour compléter le tribunal à l'audience du 6 juin 2023, le président du tribunal étant absent.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 ;
- le décret n° 2017-786 du 5 mai 2017 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Mme A représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, professeure agrégée d'économie gestion, de classe normale, titularisée le 1er septembre 2021, a été affectée auprès du vice-rectorat de la Polynésie française pour exercer ses fonctions au sein de l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation de la Polynésie française. Dans le cadre de la campagne d'avancement au grade " hors classe " du corps dont elle dépend, elle a déposé, le 8 avril 2022, un dossier de demande d'avancement auprès du vice-recteur de la Polynésie française, lequel a qualifié le dossier de promotion ainsi présenté de " très satisfaisant ". Par un courrier du 13 mai 2022, l'intéressée a demandé au vice-recteur de réviser cette appréciation auquel il a été répondu défavorablement, le 25 mai suivant. Par un courrier du 27 juin 2022, la requérante a demandé au ministre de l'éducation nationale de procéder à la révision de son appréciation, lequel ne s'est pas prononcé, faisant naître une décision implicite de rejet de sa demande, le 12 septembre 2022. Egalement, Mme C a présenté l'examen du certificat d'aptitude aux fonctions de formateur académique (CAFFA) au titre de l'année 2022. Le 4 mai 2022, le vice-recteur a pris un arrêté portant admission des candidats à la session 2022 de cet examen sans que la candidature de la requérante ne soit retenue. Par un courrier du 31 mai 2022 adressé au vice-recteur de la Polynésie française et un recours hiérarchique formé auprès du ministre de l'éducation nationale réceptionné le 12 juillet 2022, la requérante a sollicité, sans réponse de l'autorité ministérielle, le réexamen de sa situation. Par les requêtes susvisées, qui présentent à juger des questions semblables, qui ont fait l'objet d'une instruction commune et qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, Mme C demande au tribunal l'annulation des décisions portant refus de réviser l'appréciation professionnelle dont elle a fait l'objet au titre de l'année 2022 ainsi que celles, susvisées, portant refus de son admission à l'examen du CAFFA intervenues la même année.
En ce qui concerne la légalité des décisions de refus de révision de l'appréciation de la valeur professionnelle de la requérante :
2. Aux termes de l'article 9 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2017 après modification par le décret n° 2017-786 du 5 mai 2017 modifiant divers décrets portant statut particulier des personnels enseignants et d'éducation du ministère chargé de l'éducation nationale : " Le professeur agrégé bénéficie de trois rendez-vous de carrière dont l'objectif est d'apprécier la valeur professionnelle de l'intéressé. Ils ont lieu lorsque au 31 août de l'année scolaire en cours : / 1° Pour le premier rendez-vous, le professeur agrégé est dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale ; / 2° Pour le deuxième rendez-vous, le professeur agrégé justifie d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre 18 et 30 mois ; / 3° Pour le troisième rendez-vous, le professeur agrégé est dans la deuxième année du 9e échelon de la classe normale. / () Pour les professeurs agrégés affectés dans un établissement d'enseignement supérieur et pour les professeurs agrégés détachés pour exercer une fonction d'enseignement, le rendez-vous de carrière comprend un entretien avec l'autorité auprès de laquelle l'enseignant exerce ses fonctions () ".
3. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de la campagne de promotion au titre de l'année 2022, le vice-recteur de la Polynésie française a porté l'appréciation " très satisfaisant " concernant la requérante, en se fondant notamment sur le " CV I-prof " et l'avis du supérieur hiérarchique de son établissement d'affectation. Si cette appréciation conditionne l'accès à la hors classe, elle ne saurait en l'espèce aucunement faire obstacle à cette promotion nonobstant l'absence de rendez-vous de carrière que la requérante ne conteste d'ailleurs pas sérieusement compte tenu de sa situation. De plus, si elle fait valoir que l'administration lui a indiqué que son appréciation correspondant à la mention susmentionnée " très satisfaisant " n'était " pas révisable " et ne pouvait pas faire " l'objet d'une procédure de recours comme cela est le cas pour les rendez-vous de carrière ", il ressort des pièces du dossier que l'administration a entendu rappeler à l'intéressée la distinction à opérer entre les modalités différentes de recours selon qu'il s'agit d'une demande de révision d'une appréciation finale issue du troisième rendez-vous de carrière de l'agent ou de la contestation de l'appréciation finale de sa valeur professionnelle attribuée par le vice-recteur dans le cadre d'une procédure de promotion à la hors classe, ces deux voies n'étant pas soumises aux mêmes délais de recours. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le principe du droit effectif au recours et l'accès des administrés au juge de l'excès de pouvoir est, en l'espèce, méconnu ni qu'elle a été irrégulièrement lésée par les modalités d'appréciation de sa valeur professionnelle.
4. D'autre part, Mme C soutient que certains agents qui ont reçu un avis " excellent ", " essentiellement parce qu'ils ont () bénéficié d'un rendez-vous de carrière ", seront promus avant elle, alors qu'elle dit justifier d'une manière de servir irréprochable en invoquant une grande expérience, des avancements d'échelon au grand choix, une totale implication dans ses fonctions, des notations et visites d'inspection élogieuses, ainsi que des formations suivies notamment en anglais et le fait d'avoir été classée en première position du concours interne de l'agrégation et en 21ème position du concours externe. Toutefois, en se bornant à faire valoir de tels états de service sans remettre en cause la mention " excellent " dont ont bénéficié certains candidats du même corps promus à la hors classe ainsi que leurs mérites respectifs, la requérante n'établit pas, nonobstant la valeur de son dossier professionnel, que les décisions attaquées portant refus de révision de son appréciation sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par ailleurs, la circonstance que l'intéressée soit mère de trois enfants et qu'elle a été reconnue comme travailleur handicapé depuis 2014, sans que cela ne vienne altérer son engagement et son implication au service de l'éducation nationale, n'a pas d'incidence sur la légalité des décisions querellées.
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 4 mai 2022 portant admission des candidats à la session d'examen 2022 du CAFFA et des décisions portant rejet des recours administratifs formés par la requérante :
5. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 20 juillet 2015 fixant l'organisation du certificat d'aptitude aux fonctions de formateurs académiques : " l'examen du certificat d'aptitude aux fonctions de formateur académique est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté. La décision d'ouverture de l'examen du certificat d'aptitude, prise par le recteur d'académie, fixe la date d'ouverture et de clôture des inscriptions, les dates des épreuves ainsi que, le cas échéant, la ou les options ouvertes ". L'article 2 de cet arrêté dispose que " l'inscription des candidats doit être effectuée auprès du recteur de l'académie où ils exercent leurs fonctions ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté précité : " le certificat d'aptitude aux fonctions de formateur académique se déroule sur deux ans. Il comprend une épreuve d'admissibilité et deux épreuves d'admission () ". L'article 7 du même arrêté dispose que : " A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse la liste des candidats admis par ordre alphabétique () ". Enfin, aux termes de l'article 9 de cet arrêté : " Les candidats ayant été admissibles et qui n'ont pas été admis conservent le bénéfice de leur admissibilité pour deux nouvelles sessions d'examen sur une période de quatre ans après la fin de la session où ils ont été déclarés admissibles, y compris en cas de changement d'académie ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a été admissible à l'examen du CAFFA pour la session 2018, ce qui lui conférait, au regard des dispositions mentionnées au point précédent, la possibilité de se présenter à deux nouvelles sessions d'examen, entre 2019 et 2022. Si la requérante invoque pour les années 2019 et 2020 sa maternité ainsi que sa préparation au concours d'agrégation, ces circonstances ne peuvent être utilement invoquées en l'espèce d'autant notamment que l'intéressée, outre ses choix personnels, n'avait pas épuisé la possibilité de se présenter aux épreuves d'admission de l'examen litigieux après son admissibilité obtenue en 2018. Si celle-ci se prévaut également de ce que le vice-rectorat n'a pas organisé de session d'admission en 2021 en Polynésie française, il ne résulte d'aucune disposition en vigueur, notamment pas de l'arrêté précité du 20 juillet 2015, que le vice-recteur soit contraint d'organiser une telle session d'épreuves chaque année. En outre, l'intéressée a bénéficié, par un courrier du 28 novembre 2022, d'une dérogation du vice-recteur l'autorisant à se présenter aux épreuves d'admission du CAFFA en 2023. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle a subi une rupture du principe d'égalité par rapport à des candidats domiciliés en métropole qui ont pu bénéficier de la possibilité de se présenter deux fois aux épreuves d'admissibilité de cet examen. Aucune méconnaissance du principe d'égalité ne peut également être retenue alors que Mme C remet en cause sur ce point la qualité de la formation suivie en 2022 sans établir une perte de chance de réussite aux épreuves d'admission par rapport aux candidats déclarés admis par l'arrêté attaqué du 4 mai 2022.
7. Par ailleurs, en se bornant à faire valoir, sans précisions supplémentaires, qu'il ne lui manquait qu'un point de notation pour être admise, qu'une incohérence existe entre certaines notes obtenues et " l'appréciation favorable qui a pu être portée ", ou encore, sans davantage apporter d'éléments probants en ce sens, que deux des quatre membres du jury " ont pu manquer d'impartialité concernant son évaluation " en leur qualité de collègue ou d'ancien collègue de travail, la requérante n'établit pas avoir subi les épreuves d'examen litigieuses dans des conditions anormales et discriminatoires.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par le haut-commissaire de la République en Polynésie française dans les instances susvisées, les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées présentées par Mme C doivent être rejetées en ce comprises les conclusions à fin d'injonction dans l'affaire n° 2200971 et celles présentées, pour ces deux affaires liées, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Graboy-Grobesco, président-rapporteur,
M. Boumendjel, premier conseiller,
M. Renaud, conseiller à la cour d'appel de Papeete.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.
Le président-rapporteur,
M. Graboy-Grobesco
L'assesseur le plus ancien,
M. BoumendjelLa greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
2, 2200978
X
Bienvenue.
Nous utilisons des cookies pour analyser et améliorer notre service, personnaliser le contenu, améliorer l’expérience utilisateur et mesurer l’audience. Ces cookies sont de deux types :
  • Des cookies de navigation qui sont nécessaires au bon fonctionnement du site Web et qui ne peuvent être désactivés ;
  • Des cookies de mesure d’audience qui permettent de compter les visites et les sources de trafic afin de pouvoir améliorer les performances de notre site. Ils permettent de connaître la fréquentation des pages et la façon dont les visiteurs se déplacent sur le site.

Pour plus d’information, consulter notre politique de protection des données