Rechercher un texte

Recherche avancée
Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 22PA04483 du 31 mars 2023

Voir plus d'informations

Cour administrative d'appel de Paris
Lecture du 31/03/2023
Décision n° 22PA04483

Type de recours : excès de pouvoir

Solution : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé

Ordonnance de la Cour administrative d’appel n° 22PA04483 du 31 mars 2023

Cour d'appel de Paris


Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Polynésie-Française d'annuler la restitution de la quote-part de la taxe de la collecte des ordures ménagères correspondant au trop versé depuis l'année 2016.
Par une ordonnance n° 2200375 du 5 septembre 2022, le tribunal administratif de Polynésie-Française a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 octobre 2022 et 27 décembre 2022, M. C demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 2200375 du 5 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Polynésie-Française a rejeté sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-7 : " Sous réserve des dispositions de l'article L.774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ".
3. Enfin, l'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 () ".
4. Le litige dont M. C a saisi la Cour n'est pas au nombre de ceux qui sont dispensés de ministère d'avocat. Par ailleurs, la notification du jugement attaqué mentionnait, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 de ce code, que l'appel devait être présenté par un avocat, de sorte que la Cour n'est pas tenue d'inviter le requérant à le régulariser. Dès lors sa requête d'appel, qui n'a pas été présentée par un avocat, est manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
[0]
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Paris, le 31 mars 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
M. B
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
X
Bienvenue.
Nous utilisons des cookies pour analyser et améliorer notre service, personnaliser le contenu, améliorer l’expérience utilisateur et mesurer l’audience. Ces cookies sont de deux types :
  • Des cookies de navigation qui sont nécessaires au bon fonctionnement du site Web et qui ne peuvent être désactivés ;
  • Des cookies de mesure d’audience qui permettent de compter les visites et les sources de trafic afin de pouvoir améliorer les performances de notre site. Ils permettent de connaître la fréquentation des pages et la façon dont les visiteurs se déplacent sur le site.

Pour plus d’information, consulter notre politique de protection des données