Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 28/02/2023 Décision n° 2200336 Type de recours : Plein contentieux Solution : Satisfaction totale | Décision du Tribunal administratif n° 2200336 du 28 février 2023 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, M. D A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 avril 2022 au terme de laquelle la cheffe du pôle formation du centre hospitalier de la Polynésie française a refusé de prendre en charge sa formation sur le budget réservé aux praticiens hospitaliers, ensemble la décision par laquelle la directrice de l'établissement a implicitement rejeté son recours hiérarchique ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de la Polynésie française de procéder au remboursement du versement effectué au mois d'avril 2022 pour un montant de 1 136 euros à concurrence du montant maximal annuel attribué au praticien hospitalier dans le budget 2022. Il soutient que : - la décision est arbitraire : un protocole d'accord de 2005 précise que le budget formation des praticiens hospitaliers repose sur le partage équitable de ce budget annuel entre les praticiens, chacun disposant d'une enveloppe annuelle ; aucun autre texte ne détermine les modalités d'attribution de ce budget ; en l'absence de texte, le refus qui lui a été opposé est donc nécessairement illégal ; - la circonstance qu'il a formulé sa demande au mois de décembre 2021 n'a absolument pas été prise en compte ; - aucune information ne lui a été délivrée afin qu'il puisse bénéficier d'une prise en charge au titre du budget 2022 ; - sa demande de formation est légitime et éligible à une prise en charge par l'établissement. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, le centre hospitalier de la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Le centre hospitalier de la Polynésie française fait valoir à titre principal que la requête est irrecevable et subsidiairement que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Le 6 février 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, M. A a présenté un mémoire qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 96-136 APF du 21 novembre 1996 ; - la délibération n° 95-205 AT du 23 novembre 1995 modifiée ; - l'arrêté n° 404 CM du 15 avril 1997 instituant la réglementation relative à la comptabilité des engagements ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les conclusions de Mme C de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de M. A et celles de Mme B pour le centre hospitalier de la Polynésie française. Une note en délibéré produite par le centre hospitalier de la Polynésie française a été enregistrée le 17 février 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, né en 1979, exerce en qualité de praticien hospitalier en anesthésie-réanimation au sein du centre hospitalier de la Polynésie française. Le 15 décembre 2021, il a manifesté son intérêt auprès de la cellule formation pour la formation intitulée " qualification droit de l'expertise médico-légale " (QUADEM). Le 17 décembre 2021, la responsable du pôle formation l'a informé que, compte tenu de la clôture de l'exercice comptable 2021, elle ne pouvait réserver une suite favorable à sa demande. Il a néanmoins débuté sa formation le 5 janvier 2022 et a réglé le tiers du coût de la formation, soit 1 136 euros. Le 30 mars 2022, il a déposé auprès du service formation un dossier complet de demande de prise en charge, au titre du budget formation 2022, de la totalité de sa formation. Il a obtenu un accord pour la prise en charge de l'intégralité des frais afférents aux formations demandées mais s'est vu opposer, le 7 avril 2022, un refus pour la prise en charge, sollicitée de manière rétroactive, des frais d'inscription à sa formation. Le recours gracieux dont il a saisi le centre hospitalier par courriel du 26 avril 2022 ayant été rejeté, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision du 7 avril 2022 ainsi que la décision par laquelle la directrice générale du centre hospitalier de la Polynésie française a implicitement rejeté son recours hiérarchique. Sur la recevabilité de la requête : 2. Contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de la Polynésie française, par la présente requête, M. A ne demande pas au tribunal, ainsi qu'il a été dit au point 1, de l'indemniser d'un préjudice mais d'annuler la décision du 7 avril 2022, par laquelle la cheffe du pôle formation a rejeté sa demande de financement, ainsi que celle par laquelle la directrice générale du centre hospitalier de la Polynésie française a implicitement rejeté son recours gracieux. Dans ces conditions, et alors que le requérant n'était ainsi pas tenu de lier le contentieux avant de saisir le tribunal, la fin de non-recevoir opposée en défense par le centre hospitalier de la Polynésie française doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté n° 404 CM du 15 avril 1997 : " L'engagement juridique est l'acte par lequel le territoire, ou un de ses établissements publics à caractère administratif, créé ou constate à son encontre une obligation de laquelle résultera une charge. / Il ne peut être pris que par le représentant qualifié du territoire, ou de l'établissement public administratif agissant en vertu de ses pouvoirs. ". Selon l'article 3 de ce même arrêté : " L'engagement comptable doit obligatoirement précéder l'engagement juridique. Aucun engagement juridique ne peut être pris s'il n'a donné lieu au préalable un engagement comptable. (). " 4. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser au requérant la prise en charge de la formation " qualification en droit de l'expertise médico-légale ", le centre hospitalier de la Polynésie française s'est fondé sur la circonstance que le requérant n'avait pas fait sa demande de prise en charge financière avant le début de la formation et que, de ce fait, sa demande méconnaissait la règle en vertu de laquelle l'engagement comptable doit précéder l'engagement juridique. 5. Toutefois, la circonstance que le requérant ait fait sa demande de prise en charge après avoir suivi la formation ne faisait, par elle-même, pas obstacle à ce que le centre hospitalier de la Polynésie française procède à l'engagement comptable de cette dépense avant de procéder à son engagement juridique. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision du 5 avril 2022 est entachée d'une erreur de droit. 6. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 7. Le centre hospitalier de la Polynésie française se prévaut des dispositions de l'article 24 de la délibération n° 95-218 AT du 14 décembre 1995. 8. Aux termes de l'article 18 de la délibération n° 95-218 du 14 décembre 1995 : " Afin de suivre des actions choisies en vue de parfaire leur formation professionnelle, les fonctionnaires du territoire ont la possibilité de bénéficier : 1) de décharges partielles de service ; 2° de congé de formation dont la durée ne peut excéder trois ans pour l'ensemble de la carrière. ". Aux termes de l'article 24 de cette même délibération : " La demande de congé de formation doit être présentée 90 jours à l'avance à l'autorité d'emploi est transmise au ministre chargé de la fonction publique. () ". 9. Toutefois, cette règle imposant un délai de 90 jours à l'avance pour la formulation des demandes de formation, si elle peut justifier un refus d'accorder une formation, ne peut légalement fonder un refus de prise en charge financière d'une formation autorisée. Il ressort également des pièces produites que, contrairement à ce qu'énonce le centre hospitalier, le requérant avait posé des jours de congés formation pour suivre ladite formation qui avaient été acceptés par son chef de service. Dans ces conditions, le centre hospitalier de la Polynésie française n'est pas fondé à se prévaloir du délai de prévenance prévu à l'article 24 de la délibération du 14 décembre 1995 cité au point 8. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la substitution demandée. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 7 avril 2022 aux termes de laquelle la cheffe du pôle formation du centre hospitalier de la Polynésie française a refusé à M. A la prise charge des frais d'inscription à la formation " qualification au droit de l'expertise médicolégale ", ensemble la décision par laquelle la directrice générale du centre hospitalier de la Polynésie française a implicitement rejeté son recours hiérarchique, doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 12. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le centre hospitalier de la Polynésie française procède au remboursement du versement effectué par l'intéressé au mois d'avril 2022, dans la limite de l'enveloppe individuelle annuelle. Il y a lieu d'enjoindre au centre hospitalier de la Polynésie française d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement D E C I D E : Article 1er : La décision du 7 avril 2022 de la cheffe du pôle formation du centre hospitalier de la Polynésie française, ensemble la décision par laquelle la directrice générale du centre hospitalier de la Polynésie française a implicitement rejeté le recours hiérarchique de M. A, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de la Polynésie française de procéder au remboursement, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, à M. A de la somme qu'il a versée pour sa formation au mois d'avril 2022, dans la limite de l'enveloppe individuelle annuelle. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au centre hospitalier de la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. Le rapporteur, M. Boumendjel Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2200336 |








