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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2200341 du 5 juillet 2023

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 05/07/2023
Décision n° 2200341

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Non-lieu

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200341 du 05 juillet 2023

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, l'Eurl Pros-Elec demande au tribunal d'annuler la décision du 1er juillet 2022 de la direction des impôts et des contributions publiques (DICP) lui refusant le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée sollicité au titre du 1er trimestre 2022 pour l'acquisition d'un véhicule professionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, la Polynésie française conclut au non-lieu à statuer sur la requête compte tenu de ce que le remboursement de crédit de TVA en cause, pour un montant de 548 048 FCFP, a été accordé par décision du 20 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 20 juillet 2022, parvenu à son destinataire le 8 août 2022, la DICP a intégralement fait droit à la demande du gérant de l'Eurl Pros-Elec de remboursement de crédit de TVA, pour un montant de 548 048 FCFP. Par suite, la requête de l'Eurl Pros-Elec est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête du L'Eurl Pros-Elec.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au l'Eurl Pros-Elec et à la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 5 juillet 2023
Le président,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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