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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2201046 du 6 juillet 2023

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 06/07/2023
Décision n° 2201046

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Désistement

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2201046 du 06 juillet 2023

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 décembre 2022 et 24 avril 2023, Mme A B demande au tribunal :
- de dire et juger que son dernier contrat de travail est réputé à durée indéterminée ;
- de dire et juger que son contrat de travail relève de la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration (ANFA) ;
- de condamner l'Institut de la jeunesse et des sports de la Polynésie française (IJSPF) au paiement d'un rappel de salaire pour la période du 3 janvier 2022 au 31 août 2022 d'un montant de 865 519 F CFP brut ou 689 462 F CFP net.
Par des mémoires enregistrés le 4 avril 2023 et le 12 mai 2023, le directeur de l'Institut de la jeunesse et des sports de la Polynésie française représenté par Me Mestre, conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2023, Mme B déclare se désister des conclusions de sa requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ".
2. Par son dernier mémoire susvisé, Mme B déclare se désister de l'intégralité des conclusions de sa requête. Il y a lieu de lui en donner acte.
ORDONNE :
Article 1er : : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Institut de la jeunesse et des sports de la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 6 juillet 2023.
Le président du tribunal,
Pascal Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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