Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 21/06/2023 Décision n° 2300272 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2300272 du 21 juin 2023 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles le directeur des affaires foncières de la Polynésie française a implicitement rejeté le recours gracieux dont elle l'a saisi pour obtenir le remboursement des droits supplémentaires d'enregistrement dont elle s'est acquittée. Elle soutient que lorsqu'elle a acquis par adjudication aux enchères publiques un appartement en novembre 2020, des droits d'enregistrement de 9 % lui ont été appliqués alors que, âgée de moins de 30 ans et s'agissant d'une première acquisition, ces droits auraient dû être de 1 %. Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, désigné M. Boumendjel, premier conseiller, pour statuer par ordonnance. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi du Pays n° 2018-25 du 25 juillet 2018 portant réglementation générale des droits d'enregistrement et des droits de publicité foncière ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ". 2. Aux termes de l'article LP 108 de la loi du Pays n° 2018-25 du 25 juillet 2018 portant réglementation générale des droits d'enregistrement et des droits de publicité foncière : " Les réclamations portant sur l'assiette ou le calcul de tout ou partie de droits d'enregistrement et de droits de publicité foncière dont la perception incombe à la recette de la direction des affaires foncières, doivent être adressées au Président de la Polynésie française, () La décision contentieuse du Président de la Polynésie française relève de la compétence exclusive du tribunal civil de première instance de la situation de la direction des affaires foncières () ". Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur le bien-fondé de sommes réclamées au titre de droits d'enregistrement. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A Copie en sera délivrée à la Polynésie française. Fait à Papeete, le 21 juin 2023. Le magistrat désigné, M. Boumendjel La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |








