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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2300264 du 20 juin 2023

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 20/06/2023
Décision n° 2300264

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2300264 du 20 juin 2023

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, M. B C, représenté par Me Jacquet demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de la décision n° 22-1148-3/VP/DCA du 25 janvier 2023 par laquelle le ministre du logement, de l'aménagement, en charge des transports interinsulaires de la Polynésie française a délivré un permis de travaux immobiliers à M. et Mme A pour des travaux de construction d'une maison d'habitation (OPH) sur la parcelle cadastrée n° 40, section AN (terre Tautiti 2) sise à Tiarei ;
2°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 300 000 F CFP au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les époux A ont obtenu un permis de construire sur la terre Tautiti 2, dont il est propriétaire indivis, alors qu'il n'a jamais cédé ses droits ni autorisé la construction projetée ;
- l'opération réalisée méconnaît les dispositions de l'article 815-3 du code civil en vertu duquel les actes de disposition requièrent le consentement de l'unanimité des coindivisaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code civil ;
- le code de l'aménagement de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boumendjel, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L.521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Si le requérant soutient que le permis délivré par la Polynésie française autorise une l'édification d'une maison OPH sur la terre Tautiti 2, dont il est propriétaire indivis, alors qu'il n'a jamais cédé ses droits ni autorisé cette construction, cette circonstance à supposer même qu'elle soit avérée n'est pas nature à établir l'illégalité dudit permis. En effet une demande d'autorisation d'urbanisme concernant un terrain en indivision peut être régulièrement présentée par un seul co-indivisaire, alors même que les travaux en cause pourraient être contestés par les autres propriétaires devant le juge judiciaire. Il appartient au seul juge judiciaire, le cas échéant, de se prononcer sur le bien-fondé d'une telle contestation, qui ne peut, en tout état de cause, caractériser, par elle-même, une fraude du pétitionnaire.
3. Dans ces conditions, et alors que la requête de M. C est manifestement mal fondée, les conclusions tendant à obtenir la suspension de l'exécution de la décision n° 22-1148-3/VP/DCA du 25 janvier 2023 ne peuvent qu'être rejetées, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Papeete, le 20 juin 2023.
Le juge des référés,
M. Boumendjel
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2300264
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