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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2300256 du 21 juin 2023

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 21/06/2023
Décision n° 2300256

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2300256 du 21 juin 2023

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boumendjel, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. La société requérante, qui exploite dans le hall de l'aérogare de l'aéroport de Tahiti-Faa'a une boutique de 131,7 m², demande au juge des référés d'ordonner à la SAS ADT de mettre un terme à la procédure d'appel public à la concurrence qu'elle a lancée le 5 juin 2023 en vue d'aménager, d'équiper et d'exploiter une boutique d'opérateurs de téléphonie mobile, sur une surface de 58,24 m², à destination des passagers, des accompagnants, des salariés de la zone aéroportuaire et de la chalandise. Pour justifier de l'utilité de la mesure qu'elle demande, la société requérante soutient qu'elle ne dispose d'aucune information précise sur le local mis en concurrence et que la procédure étant en cours, le nom de l'attributaire n'est pas connu. Elle fait complémentairement valoir qu'aucun motif d'intérêt général ne motive cette procédure laquelle est, selon elle, fondée sur des considérations financières. Toutefois, ce faisant, elle n'établit pas l'utilité de la mesure qu'elle demande alors, au surplus, qu'il n'est pas démontré que le local qu'elle occupe en soit affectée dès lors que la surface en cause ne correspond ni à celle qu'elle occupe ni à celle que la SAS EDT entendait, selon la société requérante, reprendre. Dans ces conditions, la condition d'utilité requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est pas satisfaite.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par la SARL NAMATA sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SARL NAMATA 2000 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL NAMATA 2000.
Fait à Papeete, le 21 juin 2023.
Le magistrat désigné,
M. Boumendjel
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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