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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 23PA00064 du 30 juin 2023

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Cour administrative d'appel de Paris
Lecture du 30/06/2023
Décision n° 23PA00064

Type de recours : plein contentieux

Solution : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé

Ordonnance de la Cour administrative d’appel n° 23PA00064 du 30 juin 2023

Cour d'appel de Paris


Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A B a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française de condamner la commune de Hitia'a O Te Ra à lui verser la somme de 3 488 394 F CFP en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'illégalité de l'arrêté n°151/2020 du 26 octobre 2020 du maire de cette commune l'ayant radié des effectifs de la collectivité et de la fonction publique des communes de la Polynésie française à compter du 1er novembre 2020.
Par un jugement n° 2200183 du 8 novembre 2022, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Usang, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2200183 du 8 novembre 2022 du Tribunal administratif de la Polynésie française ;
2°) condamner la commune de Hitia'a O Te Ra à lui verser la somme de 2 570 242 F CFP en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;
3°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de cette commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, la commune de Hitia'a O Te Ra, représentée par la SELARL Manavocat, demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de M. A B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l'ordonnance n°2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes de la Polynésie française ;
- l'arrêté n° 1119 DIPAC du 5 juillet 2012 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Par un arrêté n°151/2020 du 26 octobre 2020, le maire de la commune de Hitia'a O Te Ra a radié M. A B des effectifs de la collectivité et de la fonction publique des communes de la Polynésie française, à la fin de son stage. Sur déféré du haut-commissaire de la République en Polynésie française, le Tribunal administratif de la Polynésie française, par un jugement n° 2100062 du 5 octobre 2021, a annulé cet acte pour vice de procédure, au motif que la commission administrative paritaire n'avait pas été consultée. M. A B a ensuite saisi la même juridiction d'une demande tendant à ce que la commune soit condamnée à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'illégalité de l'acte annulé. Pour rejeter cette demande, les premiers juges, après avoir relevé que l'édiction de cet acte était fautive, ont considéré que cette faute n'était cependant pas, par elle-même, de nature à générer le préjudice dont le requérant demandait à être indemnisé dès lors qu'il n'était pas établi que le maire de la commune n'aurait pas pu prendre légalement la même mesure après consultation de la commission administrative paritaire et que, dans ces conditions, il n'existait aucun lien direct entre l'absence de consultation de cet organe et le préjudice financier allégué. M. A B, qui se borne à soutenir en appel que l'annulation de sa radiation des cadres obligeait le maire à le réintégrer et à reconstituer sa carrière, ne critique pas utilement le raisonnement des premiers juges.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et à la condamnation de la commune à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A B la somme que la commune demande au même titre.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Hitia'a O Te Ra au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et à la commune de Hitia'a O Te Ra.
Fait à Paris, le 30 juin 2023.
Le président,
Claude JARDIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°23PA00064
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