Cour administrative d'appel de Paris Lecture du 13/07/2023 Décision n° 23PA02381 Type de recours : excès de pouvoir Solution : Renvoi | Ordonnance de la Cour administrative d’appel n° 23PA02381 du 13 juillet 2023 Cour d'appel de Paris Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : le Syndicat de la fonction publique a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française, d'une part, d'annuler la décision implicite de la direction générale des ressources humaines de la Polynésie française du 8 octobre 2022, confirmée le 23 novembre 2022, refusant de communiquer la fiche du poste budgétaire n° 9357 en vigueur à la date du 8 août 2022, telle qu'elle a été validée par celle-ci en application de la directive permanente n° 2858/MTD du 2 décembre 2004 relative à la fiche de poste et, d'autre part, d'enjoindre à la direction générale des ressources humaines de la Polynésie française de communiquer ce document administratif sous quinze jours, sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard. Par une ordonnance n° 2201000 du 30 mars 2023, le président du tribunal administratif de la Polynésie française a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête du Syndicat de la fonction publique et a rejeté ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, le Syndicat de la fonction publique, représenté par Me Hellec, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 30 mars 2023 du président du tribunal administratif de la Polynésie française ; 2°) d'enjoindre à la direction générale des ressources humaines de la Polynésie française de lui communiquer la fiche du poste budgétaire n° 9357 en vigueur à la date du 8 août 2022, telle qu'elle a été validée par celle-ci en application de la directive permanente n° 2858/MTD du 2 décembre 2004 relative à la fiche de poste ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment ses articles L. 821-1, R. 811-1 et R. 351-2. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête visée ci-dessus du Syndicat de la fonction publique est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et au Syndicat de la fonction publique. Fait à Paris, le 13 juillet 2023. La conseillère d'Etat, Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris Pascale FOMBEUR |








